Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2014 (version 4f8e2e2)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2014.

3822 3822
###### Article L401
3823 3823

                                                                                    
3824 3824
Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière
. Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes
.
3825 3825

                                                                                    
3826 3826
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :
3827 3827

                                                                                    
3828 3828
- pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
3829 3829
- pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
3830 3830

                                                                                    
3831 3831
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
3832 3832

                                                                                    
3833 3833
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, 
la durée
les durées
 et les modalités d'inscription sur ces listes.
   

                    
3841 3841
###### Article L403
3842 3842

                                                                                    
3843 3843
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 401 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
 
L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale
 sauf pour les personnes mentionnées aux articles L
.
 394 à L. 396 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.