Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4259 | 4259 |
##### Article L502 |
4260 | 4260 | |
4261 | 4261 |
Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre. |
4262 | 4262 | |
4263 | 4263 |
En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques. de publicité foncière. |
10513 | 10513 |
###### Article D440 |
10514 | 10514 | |
10515 | 10515 |
Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national . |
10516 | ||
10517 | 10515 |
Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique . |
10518 | 10516 | |
10519 | 10517 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur : |
10520 | 10518 | |
10521 | 10519 |
1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. |
10522 | 10520 | |
10523 | 10521 |
2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat. |
10524 | 10522 | |
10525 | 10523 |
3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement. |
10526 | 10524 | |
10527 | 10525 |
4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes. |
10528 | 10526 | |
10529 | 10527 |
5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif. |
10530 | 10528 | |
10531 | 10529 |
6. Le compte financier. |
10532 | 10530 | |
10533 | 10531 |
7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale. |
10534 | 10532 | |
10535 | 10533 |
8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national. |
10536 | 10534 | |
10537 | 10535 |
9. Les transactions. |
10538 | 10536 | |
10539 | 10537 |
Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres. |
10540 | 10538 | |
10541 | 10539 |
D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national. |
10542 | 10540 | |
10541 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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10542 | ||
10543 | 10543 |
Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4 ° du présent article et de l'alinéa précédent , les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition. |
10587 | 10587 |
###### Article D443 |
10588 | 10588 | |
10589 | 10589 |
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
10590 | 10590 | |
10591 | 10591 |
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
10592 | 10592 | |
10593 | 10593 |
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office. |
10594 | 10594 | |
10595 | 10595 |
Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions. |
10596 | 10596 | |
10597 | 10597 |
Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle. |
10598 | 10598 | |
10599 | 10599 |
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la réglementation gestion budgétaire et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif. publique. |
10625 | 10625 |
####### Article D447 |
10626 | 10626 | |
10627 | 10627 |
Les opérations relatives L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. publique. |
10691 |
####### Article D456 |
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10692 | ||
10693 |
L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
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10694 | ||
10695 |
Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes. |
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10696 | ||
10697 |
Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel. |
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10698 | ||
10699 |
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire. |
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10700 | ||
10701 |
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable. |
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10793 |
####### Article D464 |
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10794 | ||
10795 |
Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration. |
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10796 | ||
10797 |
Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. |
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10809 |
####### Article D466 |
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10810 | ||
10811 |
Les fonds libres de l'office sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts. |
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10831 |
####### Article D469 |
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10832 | ||
10833 |
L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. |
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11461 | 11435 |
####### Article D524 |
11462 | 11436 | |
11463 | 11437 |
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion. |
11464 | 11438 | |
11465 | 11439 |
L'office départemental de Paris est soumis au contrôle financier budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937. |
11466 | 11440 | |
11467 | 11441 |
Celui-ci est assuré par le membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire de l'office national. |