Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 8911bb7)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2012.

4259 4259
##### Article L502
4260 4260

                                                                                    
4261 4261
Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.
4262 4262

                                                                                    
4263 4263
En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités 
à effectuer à la conservation des hypothèques.
de publicité foncière.
   

                    
10513 10513
###### Article D440
10514 10514

                                                                                    
10515 10515
Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national
.
10516

                                                                                    
10517 10515
Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique
.
10518 10516

                                                                                    
10519 10517
Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :
10520 10518

                                                                                    
10521 10519
1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
10522 10520

                                                                                    
10523 10521
2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.
10524 10522

                                                                                    
10525 10523
3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.
10526 10524

                                                                                    
10527 10525
4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
10528 10526

                                                                                    
10529 10527
5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.
10530 10528

                                                                                    
10531 10529
6. Le compte financier.
10532 10530

                                                                                    
10533 10531
7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.
10534 10532

                                                                                    
10535 10533
8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.
10536 10534

                                                                                    
10537 10535
9. Les transactions.
10538 10536

                                                                                    
10539 10537
Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
10540 10538

                                                                                    
10541 10539
D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.
10542 10540

                                                                                    
10541
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10542

                                                                                    
10543 10543
Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4
°
 du présent article
 et de l'alinéa précédent
, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
   

                    
10587 10587
###### Article D443
10588 10588

                                                                                    
10589 10589
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10590 10590

                                                                                    
10591 10591
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
10592 10592

                                                                                    
10593 10593
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
10594 10594

                                                                                    
10595 10595
Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
10596 10596

                                                                                    
10597 10597
Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.
10598 10598

                                                                                    
10599 10599
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 
53-1227 du 10 décembre 1953,
2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif à la 
réglementation
gestion budgétaire et
 comptable 
des établissements publics nationaux à caractère administratif.
publique.
   

                    
10625 10625
####### Article D447
10626 10626

                                                                                    
10627 10627
Les opérations relatives
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
 à la gestion 
financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation
budgétaire et
 comptable 
des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
publique.
   

                    
10691
####### Article D456
10692

                        
10693
L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10694

                        
10695
Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.
10696

                        
10697
Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
10698

                        
10699
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
10700

                        
10701
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
   

                    
10793
####### Article D464
10794

                        
10795
Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.
10796

                        
10797
Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
   

                    
10809
####### Article D466
10810

                        
10811
Les fonds libres de l'office sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts.
   

                    
10831
####### Article D469
10832

                        
10833
L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
11461 11435
####### Article D524
11462 11436

                                                                                    
11463 11437
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
11464 11438

                                                                                    
11465 11439
L'office départemental de Paris est soumis au contrôle 
financier
budgétaire
 de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
11466 11440

                                                                                    
11467 11441
Celui-ci est assuré par le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 de l'office national.