Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 2bb2b82)
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... ...
@@ -2751,13 +2751,13 @@ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage
2751 2751
 
2752 2752
 La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.
2753 2753
 
2754
-Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 43 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2754
+Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 44 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2755 2755
 
2756 2756
 Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.
2757 2757
 
2758 2758
 Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.
2759 2759
 
2760
-Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 43.
2760
+Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 44.
2761 2761
 
2762 2762
 Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.
2763 2763
 
... ...
@@ -4882,7 +4882,7 @@ Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 67
4882 4882
 
4883 4883
 ####### Article R43
4884 4884
 
4885
-Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions, ou, lorsqu'il y a sectionnement, pour chaque section, il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.
4885
+Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.
4886 4886
 
4887 4887
 Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
4888 4888
 
... ...
@@ -4890,25 +4890,25 @@ La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué
4890 4890
 
4891 4891
 ####### Article R44
4892 4892
 
4893
-Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance fait parvenir au premier président de la cour d'appel, en vue de la désignation d'un médecin, membre titulaire, et d'un ou deux médecins, membres suppléants, la liste départementale des médecins experts près les tribunaux du département et la liste des dix membres présentés par les syndicats ou associations de médecins du département. Cette liste doit contenir autant de noms complémentaires que le tribunal des pensions comporte de sections en sus de la première et est établie, s'il y a plusieurs syndicats ou associations, dans les formes prévues à l'article R. 49 pour la désignation des délégués des pensionnés.
4893
+Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions demande au premier président de la cour d'appel, en vue de composer le tribunal des pensions, la désignation d'un médecin choisi sur la liste des médecins expert près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.
4894 4894
 
4895 4895
 ####### Article R45
4896 4896
 
4897
-Tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au président du tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive.
4897
+A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du pensionné composant le tribunal et de son suppléant, conformément au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste des cinq membres présentés par les associations de mutilés et réformés des départements du ressort de la cour d'appel.
4898 4898
 
4899 4899
 ###### Paragraphe 2 : Indemnités.
4900 4900
 
4901 4901
 ####### Article R46
4902 4902
 
4903
-Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
4903
+Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
4904 4904
 
4905
-Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.
4905
+Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.
4906 4906
 
4907
-Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux départementaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
4907
+Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
4908 4908
 
4909 4909
 Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.
4910 4910
 
4911
-Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal départemental des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.
4911
+Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.
4912 4912
 
4913 4913
 ####### Article R47
4914 4914
 
... ...
@@ -4932,7 +4932,7 @@ Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire p
4932 4932
 
4933 4933
 Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
4934 4934
 
4935
-Enfin, si la liste de vingt membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.
4935
+Enfin, si la liste de cinq membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.
4936 4936
 
4937 4937
 ###### Paragraphe 4 : Remplacement des membres du tribunal cessant leurs fonctions en cours de mandat.
4938 4938
 
... ...
@@ -4946,7 +4946,7 @@ Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mand
4946 4946
 
4947 4947
 ####### Article R51
4948 4948
 
4949
-Le greffier du tribunal départemental tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :
4949
+Le greffier du tribunal tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :
4950 4950
 
4951 4951
 1° Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ;
4952 4952
 
... ...
@@ -4962,13 +4962,7 @@ Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au
4962 4962
 
4963 4963
 ####### Article R52
4964 4964
 
4965
-Tous les trois ans, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 (1); le préfet les transmet aussitôt au président du tribunal des pensions.
4966
-
4967
-A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, le service départemental susvisé fournit un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.
4968
-
4969
-Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives.
4970
-
4971
-Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.
4965
+A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal.
4972 4966
 
4973 4967
 ####### Article R53
4974 4968
 
... ...
@@ -4976,77 +4970,7 @@ Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la
4976 4970
 
4977 4971
 ####### Article R54
4978 4972
 
4979
-Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal départemental des pensions.
4980
-
4981
-###### Paragraphe 7 : Sections des tribunaux de pensions.
4982
-
4983
-####### Article R55
4984
-
4985
-Les départements dans lesquels il est créé des sections de tribunaux de pensions ainsi que leur siège et leur ressort sont déterminés dans le tableau ci-dessous :
4986
-
4987
-Ville de Paris (trois sections).
4988
-
4989
-Les trois sections ont leur siège à Paris ; leur ressort comprend la ville de Paris.
4990
-
4991
-Les affaires sont réparties également entre les sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
4992
-
4993
-BOUCHES-DU-RHONE (trois sections)
4994
-
4995
-1re section : Marseille (arrondissements de Marseille et d'Arles) ;
4996
-
4997
-2e section : Marseille (affaires en provenance de Tunisie) ;
4998
-
4999
-3e section : Aix (arrondissement d'Aix).
5000
-
5001
-NORD (deux sections)
5002
-
5003
-1re section : Lille (arrondissements de Lille, Hazebrouck et Dunkerque).
5004
-
5005
-2e section : Douai (arrondissements de Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes).
5006
-
5007
-PAS-DE-CALAIS (deux sections)
5008
-
5009
-1re section : Arras (arrondissements d'Arras, Béthune et Saint-Pol).
5010
-
5011
-2e section : Boulogne-sur-Mer (arrondissements de Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Montreuil).
5012
-
5013
-SEINE-ET-OISE (deux sections)
5014
-
5015
-1re section : Versailles (arrondissements de Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Etampes, Evry et Palaiseau).
5016
-
5017
-2e section : Pontoise (arrondissements d'Argenteuil, Montmorency, Pontoise et Le Raincy).
5018
-
5019
-BAS-RHIN (deux sections)
5020
-
5021
-Les deux sections ont leur siège à Strasbourg, et leur ressort comprend tout le département du Bas-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
5022
-
5023
-MOSELLE (deux sections)
5024
-
5025
-Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département de la Moselle. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
5026
-
5027
-DORDOGNE (deux sections)
5028
-
5029
-Les deux sections ont leur siège à Périgueux et leur ressort comprend tout le département de la Dordogne. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
5030
-
5031
-HAUT-RHIN (deux sections)
5032
-
5033
-Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département du Haut-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
5034
-
5035
-VAR (deux sections)
5036
-
5037
-La première section a son siège à Draguignan et pour ressort les arrondissements de Draguignan et de Brignoles.
5038
-
5039
-La deuxième section a son siège à Toulon et pour ressort l'arrondissement de Toulon.
5040
-
5041
-FINISTERE (deux sections)
5042
-
5043
-La première section a son siège à Quimper et pour ressort les arrondissements de Quimper, Quimperlé et Châteaulin.
5044
-
5045
-La deuxième section a son siège à Brest et pour ressort les arrondissements de Brest et de Morlaix.
5046
-
5047
-####### Article R56
5048
-
5049
-Si, dans un département, plusieurs sections siègent au chef-lieu, le greffier du tribunal de grande instance est attaché à la première. Dans les autres sections, les fonctions de greffier sont remplies par un des commis-greffiers du tribunal de grande instance que désigne le président de ce tribunal.
4973
+Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal des pensions.
5050 4974
 
5051 4975
 ###### Paragraphe 8 : Procédure normale.
5052 4976
 
... ...
@@ -5116,7 +5040,7 @@ S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal si
5116 5040
 
5117 5041
 ###### Article R64
5118 5042
 
5119
-Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal départemental :
5043
+Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :
5120 5044
 
5121 5045
 1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;
5122 5046
 
... ...
@@ -5142,7 +5066,7 @@ Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de co
5142 5066
 
5143 5067
 ###### Article R68
5144 5068
 
5145
-Les indemnités et les frais devant le tribunal départemental et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
5069
+Les indemnités et les frais devant le tribunal et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
5146 5070
 
5147 5071
 ##### Section 3 : Conseil d'Etat.
5148 5072
 
... ...
@@ -5438,11 +5362,11 @@ Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du t
5438 5362
 
5439 5363
 ####### Article R127 bis
5440 5364
 
5441
-Le tribunal départemental des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.
5365
+Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.
5442 5366
 
5443 5367
 ####### Article R127 ter
5444 5368
 
5445
-Le tribunal départemental des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry.
5369
+Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry.
5446 5370
 
5447 5371
 ####### Article R128
5448 5372
 
... ...
@@ -5456,11 +5380,11 @@ Les articles R. 64 et R. 69 sont applicables au présent titre, l'expression "co
5456 5380
 
5457 5381
 ####### Article R130
5458 5382
 
5459
-Le tribunal départemental des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.
5383
+Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.
5460 5384
 
5461 5385
 ####### Article R133
5462 5386
 
5463
-Le tribunal départemental des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.
5387
+Le tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.
5464 5388
 
5465 5389
 ###### Paragraphe 4 : Attributions.
5466 5390