Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 23 juin 2011 (version aede0e1)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2011.

... ...
@@ -5252,10 +5252,6 @@ Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la séc
5252 5252
 
5253 5253
 La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
5254 5254
 
5255
-##### Article R102-2-1
5256
-
5257
-Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code.
5258
-
5259 5255
 #### Chapitre IV : Appareillage.
5260 5256
 
5261 5257
 ##### Article R102-3
... ...
@@ -8494,6 +8490,8 @@ Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne pe
8494 8490
 
8495 8491
 L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
8496 8492
 
8493
+L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l' article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
8494
+
8497 8495
 ##### Article R572-1
8498 8496
 
8499 8497
 Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
... ...
@@ -10572,7 +10570,7 @@ L'office national dispose de la faculté de transiger.
10572 10570
 
10573 10571
 ###### Article D432
10574 10572
 
10575
-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.
10573
+I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.
10576 10574
 
10577 10575
 Il a notamment pour attribution :
10578 10576
 
... ...
@@ -10622,7 +10620,17 @@ le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la
10622 10620
 
10623 10621
 b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.
10624 10622
 
10625
-L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.
10623
+II.-L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.
10624
+
10625
+III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :
10626
+
10627
+1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
10628
+
10629
+2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;
10630
+
10631
+3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
10632
+
10633
+La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.
10626 10634
 
10627 10635
 ##### Section 3 : Composition.
10628 10636