Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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... ...
@@ -142,75 +142,104 @@ B. - A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pe
142 142
 
143 143
 Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :
144 144
 
145
-Degré : indice de pension
146
-
147
-d'invalidité : défini
148
-
149
-: à l'article
150
-
151
-: L.8 bis du code
152
-
153
-: des pensions
154
-
155
-: militaires
156
-
157
-: d'invalidité
158
-
159
-: et des victimes
160
-
161
-: de la guerre
162
-
163
-:
164
-
165
-10 % : 48
166
-
167
-15 % : 72
168
-
169
-20 % : 96
170
-
171
-25 % : 120
172
-
173
-30 % : 144
174
-
175
-35 % : 168
176
-
177
-40 % : 192
178
-
179
-45 % : 216
180
-
181
-50 % : 240
182
-
183
-55 % : 264
184
-
185
-60 % : 288
186
-
187
-65 % : 312
188
-
189
-70 % : 336
190
-
191
-75 % : 360
192
-
193
-80 % : 384
194
-
195
-85 % : 625
196
-
197
-90 % : 745
145
+<table><tbody>
146
+ <tr>
147
+  <td><center>DEGRE D'INVALIDITE</center></td>
148
+  <td><center>INDICE DE PENSION
198 149
 
199
-95 % : 872
150
+défini à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité
200 151
 
201
-100 % : 1000
152
+et des victimes de la guerre</center></td>
153
+ </tr>
154
+ <tr>
155
+  <td><center>10 %</center></td>
156
+  <td><center>48</center></td>
157
+ </tr>
158
+ <tr>
159
+  <td><center>15 %</center></td>
160
+  <td><center>72</center></td>
161
+ </tr>
162
+ <tr>
163
+  <td><center>20 %</center></td>
164
+  <td><center>96</center></td>
165
+ </tr>
166
+ <tr>
167
+  <td><center>25 %</center></td>
168
+  <td><center>120</center></td>
169
+ </tr>
170
+ <tr>
171
+  <td><center>30 %</center></td>
172
+  <td><center>144</center></td>
173
+ </tr>
174
+ <tr>
175
+  <td><center>35 %</center></td>
176
+  <td><center>168</center></td>
177
+ </tr>
178
+ <tr>
179
+  <td><center>40 %</center></td>
180
+  <td><center>192</center></td>
181
+ </tr>
182
+ <tr>
183
+  <td><center>45 %</center></td>
184
+  <td><center>216</center></td>
185
+ </tr>
186
+ <tr>
187
+  <td><center>50 %</center></td>
188
+  <td><center>240</center></td>
189
+ </tr>
190
+ <tr>
191
+  <td><center>55 %</center></td>
192
+  <td><center>264</center></td>
193
+ </tr>
194
+ <tr>
195
+  <td><center>60 %</center></td>
196
+  <td><center>288</center></td>
197
+ </tr>
198
+ <tr>
199
+  <td><center>65 %</center></td>
200
+  <td><center>312</center></td>
201
+ </tr>
202
+ <tr>
203
+  <td><center>70 %</center></td>
204
+  <td><center>336</center></td>
205
+ </tr>
206
+ <tr>
207
+  <td><center>75 %</center></td>
208
+  <td><center>360</center></td>
209
+ </tr>
210
+ <tr>
211
+  <td><center>80 %</center></td>
212
+  <td><center>384</center></td>
213
+ </tr>
214
+ <tr>
215
+  <td><center>85 %</center></td>
216
+  <td><center>625</center></td>
217
+ </tr>
218
+ <tr>
219
+  <td><center>90 %</center></td>
220
+  <td><center>745</center></td>
221
+ </tr>
222
+ <tr>
223
+  <td><center>95 %</center></td>
224
+  <td><center>872</center></td>
225
+ </tr>
226
+ <tr>
227
+  <td><center>100 %</center></td>
228
+  <td><center>1000</center></td>
229
+ </tr>
230
+</tbody></table>
202 231
 
203
-Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent [*composition*] la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.
232
+Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.
204 233
 
205
-Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre de l'économie et des finances [*autorités compétentes*] fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.
234
+Des décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.
206 235
 
207 236
 Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.
208 237
 
209 238
 Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
210 239
 
211
-Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.
240
+Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.
212 241
 
213
-En outre, un décret spécial contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
242
+En outre, un décret spécial contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
214 243
 
215 244
 ##### Article L10
216 245
 
... ...
@@ -295,10 +324,6 @@ Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montan
295 324
 
296 325
 En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur.
297 326
 
298
-Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme, au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint.
299
-
300
-Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.
301
-
302 327
 #### Chapitre IV : Majorations pour enfants.
303 328
 
304 329
 ##### Article L19
... ...
@@ -364,16 +389,6 @@ Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de so
364 389
 
365 390
 Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.
366 391
 
367
-##### Article L24
368
-
369
-Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme.
370
-
371
-Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté.
372
-
373
-Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées que conformément aux propositions émises par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux de l'invalidité.
374
-
375
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière ni aux fonctionnaires bénéficiant du régime des pensions militaires, pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances.
376
-
377 392
 ##### Article L25
378 393
 
379 394
 Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire.
... ...
@@ -392,10 +407,6 @@ Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, con
392 407
 
393 408
 #### Chapitre VI : Révision pour aggravation.
394 409
 
395
-##### Article L28
396
-
397
-Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.
398
-
399 410
 ##### Article L29
400 411
 
401 412
 Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
... ...
@@ -1010,9 +1021,9 @@ Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise l
1010 1021
 
1011 1022
 Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.
1012 1023
 
1013
-Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.
1024
+Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies.L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.
1014 1025
 
1015
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.
1026
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.
1016 1027
 
1017 1028
 ##### Article L46
1018 1029
 
... ...
@@ -1076,7 +1087,7 @@ Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations famili
1076 1087
 
1077 1088
 Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.
1078 1089
 
1079
-Un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.
1090
+Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.
1080 1091
 
1081 1092
 ##### Article L51-1
1082 1093
 
... ...
@@ -1092,13 +1103,13 @@ Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allo
1092 1103
 
1093 1104
 ##### Article L52-2
1094 1105
 
1095
-Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
1106
+Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis / b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
1096 1107
 
1097
-Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 350.
1108
+Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 400.
1098 1109
 
1099 1110
 Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
1100 1111
 
1101
-Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 260.
1112
+Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 310.
1102 1113
 
1103 1114
 ##### Article L53
1104 1115
 
... ...
@@ -1388,13 +1399,13 @@ Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes
1388 1399
 
1389 1400
 Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;
1390 1401
 
1391
-3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
1402
+3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
1392 1403
 
1393 1404
 a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
1394 1405
 
1395 1406
 b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
1396 1407
 
1397
-Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.
1408
+Pour l'application du présent article (3°), le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.
1398 1409
 
1399 1410
 Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.
1400 1411
 
... ...
@@ -1402,15 +1413,15 @@ Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'i
1402 1413
 
1403 1414
 ##### Article L79
1404 1415
 
1405
-Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d' outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.
1416
+Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.
1406 1417
 
1407
-Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
1418
+Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation.
1408 1419
 
1409
-##### Section 1 : Tribunal départemental des pensions.
1420
+##### Section 1 : Tribunal des pensions.
1410 1421
 
1411 1422
 ###### Article L80
1412 1423
 
1413
-En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal départemental des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
1424
+En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
1414 1425
 
1415 1426
 ##### Section 2 : Cour régionale des pensions.
1416 1427
 
... ...
@@ -1426,7 +1437,7 @@ Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditio
1426 1437
 
1427 1438
 ###### Article L104-1
1428 1439
 
1429
-Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
1440
+Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
1430 1441
 
1431 1442
 Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1432 1443
 
... ...
@@ -1488,7 +1499,7 @@ Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire est déchu de l'autor
1488 1499
 
1489 1500
 Lorsque les enfants ont été admis à l'assistance publique ou lui ont été confiés par application des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et 15 novembre 1921, les majorations d'enfants sont inscrites d'office au nom du tuteur et sont payées sans qu'il soit nécessaire de provoquer ladite pension.
1490 1501
 
1491
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office départemental par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office départemental ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux.
1502
+Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office national par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office national ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux.
1492 1503
 
1493 1504
 En cas de divorce ou de séparation de corps, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants.
1494 1505
 
... ...
@@ -1594,7 +1605,7 @@ Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers de
1594 1605
 
1595 1606
 La fourniture des appareils régulièrement commandés par les centres d'appareillage constitue une obligation à laquelle sont tenus tous les fabricants qui ont été agréés soit sur leur demande, soit d'office par décision ministérielle.
1596 1607
 
1597
-En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.
1608
+En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.
1598 1609
 
1599 1610
 Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
1600 1611
 
... ...
@@ -1606,7 +1617,7 @@ Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles
1606 1617
 
1607 1618
 2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
1608 1619
 
1609
-Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
1620
+Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
1610 1621
 
1611 1622
 #### Chapitre V : Rééducation professionnelle.
1612 1623
 
... ...
@@ -1618,7 +1629,7 @@ L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les c
1618 1629
 
1619 1630
 Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier.
1620 1631
 
1621
-L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1632
+L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1622 1633
 
1623 1634
 Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84.
1624 1635
 
... ...
@@ -1630,7 +1641,7 @@ Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux conjoints su
1630 1641
 
1631 1642
 Pendant la période de rééducation professionnelle d'un militaire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation allouée à la famille, la différence lui est versée jusqu'à la fin de la période de rééducation.
1632 1643
 
1633
-L'office départemental fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national.
1644
+L'office national fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national.
1634 1645
 
1635 1646
 ##### Article L135
1636 1647
 
... ...
@@ -1638,7 +1649,7 @@ En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééduc
1638 1649
 
1639 1650
 ##### Article L136
1640 1651
 
1641
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.
1652
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.
1642 1653
 
1643 1654
 #### Chapitre VI : Sécurité sociale.
1644 1655
 
... ...
@@ -2004,7 +2015,7 @@ Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au pa
2004 2015
 
2005 2016
 ###### Article L176
2006 2017
 
2007
-Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale [*autorité compétente*] dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants, être considérée comme aveugle de la Résistance.
2018
+Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, être considérée comme aveugle de la Résistance.
2008 2019
 
2009 2020
 #### Chapitre II : Du droit à pension
2010 2021
 
... ...
@@ -2542,7 +2553,7 @@ Toutefois, le capital qui a pu être perçu par certains pensionnés en substitu
2542 2553
 
2543 2554
 La liquidation des pensions pour lesquelles les dossiers sont déjà constitués se fait, en principe, sur pièces, en utilisant les certificats établis conformément à la législation allemande ou aux accords qui ont pu ou qui pourront intervenir à ce sujet avec l'Allemagne.
2544 2555
 
2545
-Toutefois, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés.
2556
+Toutefois, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés.
2546 2557
 
2547 2558
 En ce qui concerne les anciens militaires dont le droit à pension n'a encore fait l'objet d'aucun examen, les dispositions du livre Ier leur sont applicables selon les modalités fixées au présent titre (2e partie), notamment en ce qui concerne le jeu de la présomption d'origine.
2548 2559
 
... ...
@@ -2630,7 +2641,7 @@ Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque
2630 2641
 
2631 2642
 ##### Article L250
2632 2643
 
2633
-Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.
2644
+Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.
2634 2645
 
2635 2646
 ### Titre VI : Etrangers.
2636 2647
 
... ...
@@ -2716,7 +2727,7 @@ La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opératio
2716 2727
 
2717 2728
 Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.
2718 2729
 
2719
-Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants.
2730
+Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2720 2731
 
2721 2732
 ##### Article L253 sexies
2722 2733
 
... ...
@@ -2724,7 +2735,7 @@ Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'arti
2724 2735
 
2725 2736
 ##### Article L254
2726 2737
 
2727
-Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre.
2738
+Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre.
2728 2739
 
2729 2740
 #### Chapitre II : Retraite du combattant.
2730 2741
 
... ...
@@ -2890,7 +2901,7 @@ Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à
2890 2901
 
2891 2902
 Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 293 et R. 294, bénéficier du présent chapitre.
2892 2903
 
2893
-Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285.
2904
+Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285.
2894 2905
 
2895 2906
 ###### Article L276
2896 2907
 
... ...
@@ -3170,7 +3181,7 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R
3170 3181
 
3171 3182
 ##### Article L319 bis
3172 3183
 
3173
-Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.
3184
+Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.
3174 3185
 
3175 3186
 ### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
3176 3187
 
... ...
@@ -3242,7 +3253,7 @@ Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la m
3242 3253
 
3243 3254
 ###### Article L323
3244 3255
 
3245
-Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
3256
+Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
3246 3257
 
3247 3258
 ###### Article L324
3248 3259
 
... ...
@@ -3340,23 +3351,23 @@ En ce qui concerne les militaires ou marins disparus, le secours ne peut être d
3340 3351
 
3341 3352
 ###### Article L334 bis
3342 3353
 
3343
-Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 0,61 euros par mois de captivité, dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de l'économie et des finances.
3354
+Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 0, 61 euros par mois de captivité, dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances.
3344 3355
 
3345 3356
 ###### Article L335
3346 3357
 
3347
-Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2 à A. 172-8.
3358
+Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2 à A. 172-8.
3348 3359
 
3349 3360
 ###### Article L336
3350 3361
 
3351 3362
 Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :
3352 3363
 
3353
-Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
3364
+Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
3354 3365
 
3355
-Pour les internés politiques, à 0,61 euros par mois d'internement.
3366
+Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement.
3356 3367
 
3357 3368
 Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.
3358 3369
 
3359
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.
3370
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.
3360 3371
 
3361 3372
 ###### Article L337
3362 3373
 
... ...
@@ -3596,7 +3607,7 @@ Le modèle de l'insigne et du ruban de la médaille des prisonniers civils, dép
3596 3607
 
3597 3608
 ###### Article L375
3598 3609
 
3599
-Il est délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
3610
+Il est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
3600 3611
 
3601 3612
 ###### Article L376
3602 3613
 
... ...
@@ -3612,7 +3623,7 @@ Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonnier
3612 3623
 
3613 3624
 ###### Article L377
3614 3625
 
3615
-Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :
3626
+Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :
3616 3627
 
3617 3628
 Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
3618 3629
 
... ...
@@ -3628,11 +3639,11 @@ Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers
3628 3639
 
3629 3640
 ###### Article L378
3630 3641
 
3631
-Il est institué une médaille dite "Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275.
3642
+Il est institué une médaille dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance " qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275.
3632 3643
 
3633 3644
 Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
3634 3645
 
3635
-L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
3646
+L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
3636 3647
 
3637 3648
 Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918.
3638 3649
 
... ...
@@ -3920,9 +3931,9 @@ Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être
3920 3931
 
3921 3932
 Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
3922 3933
 
3923
-Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office départemental.
3934
+Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office national.
3924 3935
 
3925
-Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office départemental, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
3936
+Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office national, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
3926 3937
 
3927 3938
 Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468.
3928 3939
 
... ...
@@ -3954,65 +3965,65 @@ Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécuti
3954 3965
 
3955 3966
 ###### Article L471
3956 3967
 
3957
-Les offices départementaux ont en cette matière pour attribution :
3968
+L'office national est compétent pour :
3958 3969
 
3959
-1° De veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du Code civil en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;
3970
+1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;
3960 3971
 
3961
-2° De pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à des membres desdits offices et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de ceux-ci à cet effet ;
3972
+2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de celui-ci à cet effet ;
3962 3973
 
3963
-3° D'accorder des subventions dans la limite de leurs dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;
3974
+3° Accorder des subventions dans la limite de ses dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;
3964 3975
 
3965
-4° De veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par l'intermédiaire des offices départementaux, la garde des pupilles de la nation, ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532.
3976
+4° Veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la nation ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532.
3966 3977
 
3967 3978
 ##### Section 2 : Tutelle des pupilles.
3968 3979
 
3969 3980
 ###### Article L472
3970 3981
 
3971
-L'office départemental veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.
3982
+L'office national veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.
3972 3983
 
3973 3984
 ###### Article L473
3974 3985
 
3975 3986
 Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes.
3976 3987
 
3977
-A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office départemental, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
3988
+A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office national, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office national. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
3978 3989
 
3979
-Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'office départemental.
3990
+Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'office national.
3980 3991
 
3981 3992
 Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation.
3982 3993
 
3983 3994
 ###### Article L474
3984 3995
 
3985
-S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office départemental, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2400 du Code civil.
3996
+S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office national, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2400 du Code civil.
3986 3997
 
3987 3998
 ###### Article L475
3988 3999
 
3989
-L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.
4000
+L'office national a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.
3990 4001
 
3991 4002
 Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
3992 4003
 
3993
-L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père ou de la mère, quant au choix des moyens d'enseignement.
4004
+L'office national veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père ou de la mère, quant au choix des moyens d'enseignement.
3994 4005
 
3995
-L'office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.
4006
+L'office national requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office national invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.
3996 4007
 
3997
-Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental.
4008
+Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office national.
3998 4009
 
3999 4010
 ###### Article L476
4000 4011
 
4001
-A la première réunion du conseil de famille, le juge du tribunal d'instance fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office départemental d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.
4012
+A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office national d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.
4002 4013
 
4003 4014
 Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.
4004 4015
 
4005
-Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office départemental, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.
4016
+Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office national, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.
4006 4017
 
4007 4018
 ###### Article L477
4008 4019
 
4009
-Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.
4020
+Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.
4010 4021
 
4011 4022
 Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou l'atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie.
4012 4023
 
4013
-Le conseiller de tutelle propose à l'office départemental toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant.
4024
+Le conseiller de tutelle propose à l'office national toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant.
4014 4025
 
4015
-L'office départemental peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.
4026
+L'office national peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.
4016 4027
 
4017 4028
 Si le conseil de famille estime qu'il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l'article L. 476.
4018 4029
 
... ...
@@ -4022,21 +4033,19 @@ Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux
4022 4033
 
4023 4034
 ###### Article L479
4024 4035
 
4025
-Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir aux offices départementaux de son ressort un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.
4026
-
4027
-A leur tour, les offices départementaux adressent, chaque année, à l'office national, des rapports d'ensemble sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur l'application du présent titre.
4036
+Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir à l'office national un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.
4028 4037
 
4029 4038
 ##### Section 3 : Placement des pupilles.
4030 4039
 
4031 4040
 ###### Article L480
4032 4041
 
4033
-A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices départementaux ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office départemental, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
4042
+A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'office national ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office national, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
4034 4043
 
4035 4044
 Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532.
4036 4045
 
4037
-L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départemental ; elle l'est par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements.
4046
+L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office national ; elle l'est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements.
4038 4047
 
4039
-Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4048
+Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4040 4049
 
4041 4050
 Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.
4042 4051
 
... ...
@@ -4074,7 +4083,7 @@ Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relati
4074 4083
 
4075 4084
 2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;
4076 4085
 
4077
-3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office départemental, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.
4086
+3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office national, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.
4078 4087
 
4079 4088
 ##### Article L487
4080 4089
 
... ...
@@ -4088,7 +4097,7 @@ Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résida
4088 4097
 
4089 4098
 #### Article L488
4090 4099
 
4091
-Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "Mort pour la France" tout acte de décès :
4100
+Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès :
4092 4101
 
4093 4102
 1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
4094 4103
 
... ...
@@ -4114,7 +4123,7 @@ Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "Mo
4114 4123
 
4115 4124
 L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :
4116 4125
 
4117
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
4126
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
4118 4127
 
4119 4128
 Le ministre chargé de la marine marchande ;
4120 4129
 
... ...
@@ -4142,15 +4151,15 @@ Les présentes prescriptions sont applicables à tous les actes de l'état civil
4142 4151
 
4143 4152
 #### Article L492 bis
4144 4153
 
4145
-Un diplôme d'honneur portant en titre "Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante" est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.
4154
+Un diplôme d'honneur portant en titre " Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante " est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.
4146 4155
 
4147 4156
 Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-1945 :
4148 4157
 
4149 4158
 Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
4150 4159
 
4151
-Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France".
4160
+Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ".
4152 4161
 
4153
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme.
4162
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme.
4154 4163
 
4155 4164
 ### Chapitre II : Transfert et restitution des corps.
4156 4165
 
... ...
@@ -4206,9 +4215,9 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux article
4206 4215
 
4207 4216
 ##### Article L498
4208 4217
 
4209
-Les militaires français et alliés "morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.
4218
+Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.
4210 4219
 
4211
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.
4220
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.
4212 4221
 
4213 4222
 Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.
4214 4223
 
... ...
@@ -4216,19 +4225,19 @@ Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de se
4216 4225
 
4217 4226
 ##### Article L499
4218 4227
 
4219
-Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
4228
+Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
4220 4229
 
4221 4230
 ##### Article L500
4222 4231
 
4223 4232
 L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
4224 4233
 
4225
-Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4234
+Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4226 4235
 
4227 4236
 ##### Article L501
4228 4237
 
4229 4238
 A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.
4230 4239
 
4231
-L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.
4240
+L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.
4232 4241
 
4233 4242
 En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.
4234 4243
 
... ...
@@ -4242,11 +4251,11 @@ En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et
4242 4251
 
4243 4252
 Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat.
4244 4253
 
4245
-L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4254
+L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4246 4255
 
4247 4256
 ##### Article L504
4248 4257
 
4249
-Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4258
+Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4250 4259
 
4251 4260
 #### Section 3 : Cimetières communaux.
4252 4261
 
... ...
@@ -4276,7 +4285,7 @@ A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée
4276 4285
 
4277 4286
 3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.
4278 4287
 
4279
-La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
4288
+La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
4280 4289
 
4281 4290
 #### Section 4 : Dispositions particulières.
4282 4291
 
... ...
@@ -4286,7 +4295,7 @@ Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914
4286 4295
 
4287 4296
 ##### Article L511
4288 4297
 
4289
-Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.
4298
+Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.
4290 4299
 
4291 4300
 ##### Article L512
4292 4301
 
... ...
@@ -4328,14 +4337,6 @@ Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.
4328 4337
 
4329 4338
 Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
4330 4339
 
4331
-##### Article L518
4332
-
4333
-Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public [*nature juridique*] appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
4334
-
4335
-##### Article L519
4336
-
4337
-Les mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.
4338
-
4339 4340
 #### Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices
4340 4341
 
4341 4342
 ##### Section 1 : Cas général.
... ...
@@ -4382,17 +4383,17 @@ Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31
4382 4383
 
4383 4384
 ###### Article L523
4384 4385
 
4385
-Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès.
4386
+Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours de l'office national, sur la production de l'avis officiel de décès.
4386 4387
 
4387 4388
 ###### Article L524
4388 4389
 
4389
-Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national après enquête et avis de l'office départemental.
4390
+Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national.
4390 4391
 
4391 4392
 #### Chapitre III : Dispositions financières.
4392 4393
 
4393 4394
 ##### Article L525
4394 4395
 
4395
-Les avances de toutes catégories consenties par l'office national et les offices départementaux ou offices d'outre-mer à leurs ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat.
4396
+Les avances de toutes catégories consenties par l'office national à ses ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat.
4396 4397
 
4397 4398
 Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite.
4398 4399
 
... ...
@@ -4400,11 +4401,11 @@ Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer e
4400 4401
 
4401 4402
 ##### Article L526
4402 4403
 
4403
-Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du comité d'administration de l'office national ou du conseil d'administration de l'office départemental ou de l'office d'outre-mer selon qu'il s'agit d'avances consenties par l'un ou l'autre de ces établissements.
4404
+Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'office national.
4404 4405
 
4405 4406
 ##### Article L527
4406 4407
 
4407
-Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national ou d'un office départemental.
4408
+Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national.
4408 4409
 
4409 4410
 ### Titre II : Institution nationale des invalides.
4410 4411
 
... ...
@@ -4518,23 +4519,23 @@ En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative o
4518 4519
 
4519 4520
 ###### Article R7
4520 4521
 
4521
-La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au centre de réforme ; dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
4522
+La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
4522 4523
 
4523 4524
 ##### Section 2 : Militaires renvoyés dans leurs foyers.
4524 4525
 
4525 4526
 ###### Article R8
4526 4527
 
4527
-Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au médecin chef du centre de réforme de la région où ils résident ou à l'un des fonctionnaires délégataires déterminés à l'article R. 23.
4528
+Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4528 4529
 
4529 4530
 La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.
4530 4531
 
4531 4532
 ###### Article R9
4532 4533
 
4533
-Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le fonctionnaire intéressé réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
4534
+Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
4534 4535
 
4535
-Ce fonctionnaire peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
4536
+Ce service peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
4536 4537
 
4537
-Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
4538
+Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
4538 4539
 
4539 4540
 Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.
4540 4541
 
... ...
@@ -4542,15 +4543,15 @@ Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégatai
4542 4543
 
4543 4544
 ###### Article R10
4544 4545
 
4545
-Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants.
4546
+Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21.
4546 4547
 
4547 4548
 Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.
4548 4549
 
4549 4550
 ###### Article R11
4550 4551
 
4551
-Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande.
4552
+Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande.
4552 4553
 
4553
-Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme.
4554
+Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4554 4555
 
4555 4556
 En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
4556 4557
 
... ...
@@ -4572,9 +4573,7 @@ Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transport
4572 4573
 
4573 4574
 ###### Article R14
4574 4575
 
4575
-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au chef du service dont il dépend.
4576
-
4577
-Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4576
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4578 4577
 
4579 4578
 La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4580 4579
 
... ...
@@ -4590,7 +4589,7 @@ La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :
4590 4589
 
4591 4590
 1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4592 4591
 
4593
-2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme.
4592
+2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
4594 4593
 
4595 4594
 Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
4596 4595
 
... ...
@@ -4622,15 +4621,21 @@ L'avis de la commission est communiqué au demandeur.
4622 4621
 
4623 4622
 ###### Article R19
4624 4623
 
4625
-Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension.
4624
+Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service transmet le dossier de pension au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
4625
+
4626
+En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4627
+
4628
+###### Article R19-1
4626 4629
 
4627
-Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.
4630
+Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint.
4631
+
4632
+Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.
4628 4633
 
4629 4634
 ##### Section 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger.
4630 4635
 
4631 4636
 ###### Article R20
4632 4637
 
4633
-Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article R. 11.
4638
+Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires.
4634 4639
 
4635 4640
 ###### Article R21
4636 4641
 
... ...
@@ -4640,11 +4645,9 @@ La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées so
4640 4645
 
4641 4646
 ###### Article R22
4642 4647
 
4643
-L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés.
4644
-
4645
-Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont celles qui fonctionnent auprès du centre de réforme chargé de leur instruction.
4648
+La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4646 4649
 
4647
-Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins désignés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.
4650
+Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.
4648 4651
 
4649 4652
 ##### Section 5 : Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24.
4650 4653
 
... ...
@@ -4688,15 +4691,11 @@ Lorsque l'examen par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de
4688 4691
 
4689 4692
 Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension.
4690 4693
 
4691
-###### Article R27
4692
-
4693
-Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de délégation, les dispositions de la présente section sont applicables dans le ressort de la délégation intéressée à toutes les nouvelles demandes de pension de la catégorie visée par ledit arrêté en vue d'une première concession ou d'une révision pour aggravation ainsi qu'aux transformations de pension temporaire en pension définitive et aux renouvellements de pension temporaire qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance d'un titre d'allocation provisoire d'attente ou qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
4694
-
4695
-Les autres demandes de pension en instance sont instruites suivant les règles prévues à l'article R. 17, jusqu'à ce que soit effectuée la remise aux intéressés du titre de pension ou de notification de la décision de rejet les concernant.
4694
+#### Chapitre VI : Révision pour aggravation.
4696 4695
 
4697
-Toutefois, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent, par un arrêté conjoint, fixer la date à partir de laquelle les dossiers concernant les demandes visées au précédent alinéa du présent article sont soumis à la procédure de l'arrêté conjoint prévu au deuxième alinéa de l'article L. 24.
4696
+##### Article R27
4698 4697
 
4699
-#### Chapitre VI : Révision pour aggravation.
4698
+Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.
4700 4699
 
4701 4700
 ##### Article R28
4702 4701
 
... ...
@@ -4720,8 +4719,6 @@ Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans
4720 4719
 
4721 4720
 Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.
4722 4721
 
4723
-Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, le fonctionnaire délégataire compétent procède à la liquidation et à la concession des majorations de pension et des allocations spéciales dans les mêmes conditions que pour la pension principale.
4724
-
4725 4722
 ###### Article R30
4726 4723
 
4727 4724
 Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins.
... ...
@@ -4768,9 +4765,9 @@ Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent co
4768 4765
 
4769 4766
 Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour assurer leur surveillance.
4770 4767
 
4771
-Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités.
4768
+Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants recueille l'avis de trois médecins phtisiologues ou pneumologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou les deux médecins accrédités.
4772 4769
 
4773
-Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
4770
+Lorsque les médecins pneumologues accrédités le jugent utile, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire la mise en observation de l'intéressé dans un établissement de santé. Lorsque l'instruction est terminée, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
4774 4771
 
4775 4772
 Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants.
4776 4773
 
... ...
@@ -4780,11 +4777,11 @@ En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indis
4780 4777
 
4781 4778
 Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
4782 4779
 
4783
-Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme.
4780
+Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme.
4784 4781
 
4785 4782
 Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse.
4786 4783
 
4787
-Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29.
4784
+Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier est alors transmis par le service désigné par le ministre de la défense au service compétent du ministre chargé du budget qui prend sa décision.
4788 4785
 
4789 4786
 ###### Article R34-5
4790 4787
 
... ...
@@ -4808,35 +4805,29 @@ Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné
4808 4805
 
4809 4806
 #### Chapitre III
4810 4807
 
4811
-### Titre III : Droit à pension des veuves et des orphelins.
4808
+### Titre III : Droit à pension des conjoints survivants et des orphelins.
4812 4809
 
4813 4810
 #### Chapitre Ier : Des droits à la pension.
4814 4811
 
4815 4812
 ##### Article R36
4816 4813
 
4817
-Toute veuve de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse, selon le cas, sa demande, dont la signature doit être légalisée, soit au chef du service des pensions du département où elle réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23.
4814
+Le conjoint survivant de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4818 4815
 
4819 4816
 Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.
4820 4817
 
4821 4818
 Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.
4822 4819
 
4823
-Après instruction de la demande le dossier est transmis au ministère compétent.
4824
-
4825
-Le ministre procède à la liquidation de la pension, après avoir, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, pris l'avis de la commission consultative médicale.
4826
-
4827
-Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, il est procédé à la liquidation et à la concession de la pension dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.
4820
+Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
4828 4821
 
4829 4822
 #### Chapitre II : Fixation de la pension.
4830 4823
 
4831 4824
 ##### Article R37
4832 4825
 
4833
-Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une infirmité incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande suivant le cas, au chef du service des pensions du département où il réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23.
4834
-
4835
-Ceux-ci en saisissent le médecin-chef du centre de réforme le plus rapproché du domicile de l'intéressé ; le médecin-chef désigne sans délai un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire des certificats qui sont annexés au procès-verbal.
4826
+Lorsque l'article L. 57 s'applique, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire tout certificat utile.
4836 4827
 
4837 4828
 Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile.
4838 4829
 
4839
-Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises suivant le cas au ministre ou au fonctionnaire délégataire compétent.
4830
+Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
4840 4831
 
4841 4832
 Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.
4842 4833
 
... ...
@@ -5070,15 +5061,11 @@ La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.
5070 5061
 
5071 5062
 ####### Article R58
5072 5063
 
5073
-Le greffier doit aviser, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 84, le commissaire du Gouvernement du dépôt de la requête qu'il adresse, après accomplissement de cette formalité, au président du tribunal des pensions.
5074
-
5075
-Communication de la requête est faite par ce magistrat au commissaire du Gouvernement.
5064
+Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions.
5076 5065
 
5077
-Les propositions du ministère compétent doivent être établies en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du Gouvernement et au Président du tribunal des pensions.
5066
+Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception, le texte des propositions à lui destiné.
5078 5067
 
5079
-Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le texte des propositions à lui destiné.
5080
-
5081
-Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée, s'il accepte ou non les propositions ministérielles.
5068
+Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il accepte ou non les propositions de l'auteur de la décision contestée mis en cause.
5082 5069
 
5083 5070
 Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions.
5084 5071
 
... ...
@@ -5260,7 +5247,7 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militair
5260 5247
 
5261 5248
 #### Article R102-1
5262 5249
 
5263
-Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin-conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage.
5250
+Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. La fourniture et la prise en charge de ces produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.
5264 5251
 
5265 5252
 #### Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits.
5266 5253
 
... ...
@@ -5294,7 +5281,7 @@ Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et document
5294 5281
 
5295 5282
 Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement.
5296 5283
 
5297
-### Titre VIII : Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours).
5284
+### Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
5298 5285
 
5299 5286
 #### Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général.
5300 5287
 
... ...
@@ -5308,13 +5295,13 @@ Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R.
5308 5295
 
5309 5296
 Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du préfet, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
5310 5297
 
5311
-#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer.
5298
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
5312 5299
 
5313 5300
 ##### Section 1 : Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires.
5314 5301
 
5315 5302
 ###### Article R105
5316 5303
 
5317
-La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité française définie à l'article R. 104, sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme.
5304
+La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 104.
5318 5305
 
5319 5306
 ###### Article R106
5320 5307
 
... ...
@@ -5336,7 +5323,7 @@ Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout c
5336 5323
 
5337 5324
 ###### Article R110
5338 5325
 
5339
-Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10 à R. 13, complétés par les articles R. 105 à R. 107, sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104.
5326
+A Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les examens nécessaires à l'instruction des demandes de pension sont réalisés par un médecin expert désigné par l'autorité compétente de l'Etat.
5340 5327
 
5341 5328
 ###### Article R111
5342 5329
 
... ...
@@ -5348,9 +5335,9 @@ Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver
5348 5335
 
5349 5336
 ###### Article R113
5350 5337
 
5351
-L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112.
5338
+L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier.
5352 5339
 
5353
-Le dossier est ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
5340
+Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5354 5341
 
5355 5342
 ##### Section 2 : Dispositions spéciales concernant les ayants cause.
5356 5343
 
... ...
@@ -5560,13 +5547,9 @@ Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsq
5560 5547
 
5561 5548
 ###### Article R148
5562 5549
 
5563
-La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande.
5564
-
5565
-Après enquête administrative et examen médical, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur la demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions, et selon la procédure applicable devant ces juridictions.
5550
+La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande.
5566 5551
 
5567
-Dans le cas où le ministre a délégué ses pouvoirs, les fonctionnaires délégataires prennent des décisions de concession ou de rejet susceptible de recours devant les juridictions des pensions.
5568
-
5569
-Ces concessions de pensions et ces décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article L. 24.
5552
+Après enquête administrative et examen médical auquel il est procédé par un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le service compétent relevant du ministre chargé du budget statue sur sa demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions.
5570 5553
 
5571 5554
 ###### Article R149
5572 5555
 
... ...
@@ -5658,7 +5641,7 @@ Le bénéfice des dispositions édictées au 5° de l'article L. 172 est accord
5658 5641
 
5659 5642
 ##### Article R159
5660 5643
 
5661
-La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale.
5644
+La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale.
5662 5645
 
5663 5646
 ##### Article R160
5664 5647
 
... ...
@@ -5750,7 +5733,7 @@ La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être
5750 5733
 
5751 5734
 ####### Article R172
5752 5735
 
5753
-Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où elle réside.
5736
+Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5754 5737
 
5755 5738
 Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
5756 5739
 
... ...
@@ -5770,7 +5753,7 @@ Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à u
5770 5753
 
5771 5754
 ####### Article R174
5772 5755
 
5773
-Le directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et en commence l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale.
5756
+La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une expertise médicale.
5774 5757
 
5775 5758
 ####### Article R175
5776 5759
 
... ...
@@ -5782,11 +5765,11 @@ b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui moti
5782 5765
 
5783 5766
 ####### Article R176
5784 5767
 
5785
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres.
5768
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres.
5786 5769
 
5787 5770
 Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
5788 5771
 
5789
-Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire.
5772
+Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire.
5790 5773
 
5791 5774
 A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises.
5792 5775
 
... ...
@@ -5796,7 +5779,7 @@ Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartementa
5796 5779
 
5797 5780
 ####### Article R178
5798 5781
 
5799
-Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
5782
+A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
5800 5783
 
5801 5784
 ####### Article R179
5802 5785
 
... ...
@@ -5804,7 +5787,7 @@ Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et, le cas éché
5804 5787
 
5805 5788
 ####### Article R180
5806 5789
 
5807
-Le directeur interdépartemental, après avoir éventuellement accordé les avances sur pensions dans les conditions précisées au paragraphe 6, envoie le dossier sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue, après avis de la commission consultative médicale chargée de l'examen des demandes de pensions militaires. S'il décide d'accueillir la demande, il saisit le ministre de l'économie et des finances d'une proposition de pension, aux fins d'approbation, de concession et procède à l'envoi du titre dans les mêmes formes que pour les pensions militaires. Dans les mêmes conditions, il notifie la décision de rejet de la demande qu'il a été amené à prendre le cas échéant.
5790
+Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension.
5808 5791
 
5809 5792
 ####### Article R181
5810 5793
 
... ...
@@ -5820,13 +5803,11 @@ Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables aux pensions des victimes c
5820 5803
 
5821 5804
 ####### Article R182
5822 5805
 
5823
-Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside.
5806
+Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
5824 5807
 
5825 5808
 Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès.
5826 5809
 
5827
-Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le département légal de ceux-ci. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le directeur interdépartemental transmet aux fins de décision le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou, s'il a reçu délégation de pouvoirs, procède aux liquidations et concessions des pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25.
5828
-
5829
-Ces concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.
5810
+Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par l'orphelin ou son représentant légal. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
5830 5811
 
5831 5812
 Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.
5832 5813
 
... ...
@@ -5884,17 +5865,7 @@ Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pens
5884 5865
 
5885 5866
 ####### Article R193
5886 5867
 
5887
-Lorsque l'intéressé réside hors de la France métropolitaine, dans un territoire ne possédant pas un service des pensions propre au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la demande est adressée au commissariat de l'armée chargé des pensions militaires dans le territoire ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.
5888
-
5889
-Ce fonctionnaire fait procéder à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176 :
5890
-
5891
-a) soit par le chef du pays d'outre-mer si le fait de guerre est survenu dans un pays d'outre-mer ;
5892
-
5893
-b) Soit par les autorités énumérées à l'article R. 176 dans tous les autres cas.
5894
-
5895
-Dans cette dernière hypothèse, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à cette mesure d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3).
5896
-
5897
-L'examen médical de la victime a lieu dans les conditions et suivant la procédure qui sont fixées pour les militaires résidant dans les pays d'outre-mer.
5868
+Les demandes des personnes résidant à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont examinées dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre Ier.
5898 5869
 
5899 5870
 ####### Article R194
5900 5871
 
... ...
@@ -5914,7 +5885,7 @@ Si le fait de guerre s'est produit ailleurs que dans le pays où réside le dema
5914 5885
 
5915 5886
 ####### Article R196
5916 5887
 
5917
-Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours contre les décisions du directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ou le cas échéant, du ministre, sont portés en premier ressort devant le tribunal départemental des pensions de Paris et en appel devant la cour régionale des pensions siégeant à Paris.
5888
+Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours relevant des juridictions des pensions sont portés en premier ressort devant le tribunal des pensions de Paris.
5918 5889
 
5919 5890
 ###### Paragraphe 6 : Allocations provisoires d'attente.
5920 5891
 
... ...
@@ -5988,9 +5959,7 @@ Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la lé
5988 5959
 
5989 5960
 ###### Article R208
5990 5961
 
5991
-Le médecin-chef du centre de réforme, saisi d'un dossier constitué par les autorités allemandes, convoque l'invalide aux fins d'expertise médicale.
5992
-
5993
-Lorsque cette expertise a été pratiquée, le médecin-chef rédige un résumé donnant tous renseignements et toutes justifications utiles pour la fixation des droits à pension de l'intéressé et soumet le dossier à une commission de réforme.
5962
+La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier.
5994 5963
 
5995 5964
 ###### Article R209
5996 5965
 
... ...
@@ -6004,7 +5973,7 @@ Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise ent
6004 5973
 
6005 5974
 ###### Article R211
6006 5975
 
6007
-Les Alsaciens et les Lorrains ayant servi dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier (première partie) non bénéficiaires d'une pension allemande se mettent en instance de pension auprès du médecin-chef du centre de réforme compétent.
5976
+Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6008 5977
 
6009 5978
 ###### Article R212
6010 5979
 
... ...
@@ -6082,9 +6051,7 @@ Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substi
6082 6051
 
6083 6052
 ###### Article R217
6084 6053
 
6085
-Le point de départ de la pension de veuve ou d'orphelin est fixé au lendemain du décès du militaire.
6086
-
6087
-Les sommes déjà perçues pour la même période sont déduites des arrérages dans les conditions prévues à l'article R. 207.
6054
+Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.
6088 6055
 
6089 6056
 ###### Article R218
6090 6057
 
... ...
@@ -6124,7 +6091,7 @@ La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les
6124 6091
 
6125 6092
 Sont considérés comme combattants :
6126 6093
 
6127
-A - Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :
6094
+A-Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :
6128 6095
 
6129 6096
 1° Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent chapitre ;
6130 6097
 
... ...
@@ -6138,7 +6105,7 @@ Les Alsaciens et les Lorrains, devenus Français en exécution du traité de Ver
6138 6105
 
6139 6106
 Les Alsaciens et les Lorrains qui se sont engagés pendant la période des hostilités dans les rangs de l'armée française.
6140 6107
 
6141
-B - Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 :
6108
+B-Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 :
6142 6109
 
6143 6110
 Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes :
6144 6111
 
... ...
@@ -6148,9 +6115,9 @@ b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effect
6148 6115
 
6149 6116
 c) Avoir reçu une blessure de guerre.
6150 6117
 
6151
-C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 :
6118
+C-Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 :
6152 6119
 
6153
-I. - Militaires
6120
+I.-Militaires
6154 6121
 
6155 6122
 Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :
6156 6123
 
... ...
@@ -6170,7 +6137,7 @@ D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérati
6170 6137
 
6171 6138
 5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.
6172 6139
 
6173
-Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ;
6140
+Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ;
6174 6141
 
6175 6142
 6° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ;
6176 6143
 
... ...
@@ -6178,7 +6145,7 @@ Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce
6178 6145
 
6179 6146
 8° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5.
6180 6147
 
6181
-II. - Résistance
6148
+II.-Résistance
6182 6149
 
6183 6150
 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ;
6184 6151
 
... ...
@@ -6188,7 +6155,7 @@ II. - Résistance
6188 6155
 
6189 6156
 4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.
6190 6157
 
6191
-III. - Marins du commerce
6158
+III.-Marins du commerce
6192 6159
 
6193 6160
 1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, visés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;
6194 6161
 
... ...
@@ -6202,11 +6169,11 @@ c) Ont appartenu aux équipages des navires visés aux alinéas a et b sous les
6202 6169
 
6203 6170
 3° Le personnel des catégories visées aux 1° et 2° du présent III bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne devront pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.
6204 6171
 
6205
-IV. - Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée.
6172
+IV.-Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée.
6206 6173
 
6207 6174
 Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
6208 6175
 
6209
-D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
6176
+D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
6210 6177
 
6211 6178
 a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
6212 6179
 
... ...
@@ -6214,7 +6181,7 @@ b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
6214 6181
 
6215 6182
 c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
6216 6183
 
6217
-I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :
6184
+I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :
6218 6185
 
6219 6186
 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ;
6220 6187
 
... ...
@@ -6232,7 +6199,7 @@ Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contr
6232 6199
 
6233 6200
 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
6234 6201
 
6235
-II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes :
6202
+II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes :
6236 6203
 
6237 6204
 Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.
6238 6205
 
... ...
@@ -6240,9 +6207,9 @@ Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suiven
6240 6207
 
6241 6208
 Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet.
6242 6209
 
6243
-E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code.
6210
+E.-Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code.
6244 6211
 
6245
-I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui :
6212
+I.-Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui :
6246 6213
 
6247 6214
 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ;
6248 6215
 
... ...
@@ -6256,13 +6223,13 @@ I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées fran
6256 6223
 
6257 6224
 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève.
6258 6225
 
6259
-II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes :
6226
+II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes :
6260 6227
 
6261 6228
 Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.
6262 6229
 
6263 6230
 Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.
6264 6231
 
6265
-III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.
6232
+III.-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.
6266 6233
 
6267 6234
 ###### Article R224 bis
6268 6235
 
... ...
@@ -6276,15 +6243,15 @@ Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau
6276 6243
 
6277 6244
 ###### Article R226
6278 6245
 
6279
-Des arrêtés conjoints des ministres des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C.
6246
+Des arrêtés conjoints des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C.
6280 6247
 
6281 6248
 ###### Article R227
6282 6249
 
6283
-Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6250
+Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6284 6251
 
6285 6252
 Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article.
6286 6253
 
6287
-Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6254
+Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
6288 6255
 
6289 6256
 ###### Article R227 ter
6290 6257
 
... ...
@@ -6314,39 +6281,39 @@ Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat consta
6314 6281
 
6315 6282
 ###### Article R230
6316 6283
 
6317
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
6284
+La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.
6318 6285
 
6319 6286
 ###### Article R231
6320 6287
 
6321
-Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
6288
+Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
6322 6289
 
6323 6290
 La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.
6324 6291
 
6325
-Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
6292
+Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
6326 6293
 
6327
-Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.
6294
+Il y est apposé une photographie du titulaire.
6328 6295
 
6329 6296
 ###### Article R232
6330 6297
 
6331
-Il est tenu, dans chaque office départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
6298
+Il est tenu, dans chaque service départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
6332 6299
 
6333 6300
 ###### Article R233
6334 6301
 
6335 6302
 La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.
6336 6303
 
6337
-Le certificat provisoire peut être adressé à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
6304
+Le certificat provisoire peut être adressé au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
6338 6305
 
6339 6306
 Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.
6340 6307
 
6341
-L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou de l'office.
6308
+L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou du service.
6342 6309
 
6343
-Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi à l'office départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
6310
+Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi au service départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
6344 6311
 
6345 6312
 La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
6346 6313
 
6347 6314
 ###### Article R234
6348 6315
 
6349
-Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au président de l'office départemental qui a délivré la première carte.
6316
+Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au service départemental qui a délivré la première carte.
6350 6317
 
6351 6318
 ###### Article R235
6352 6319
 
... ...
@@ -6358,7 +6325,7 @@ Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés pa
6358 6325
 
6359 6326
 ###### Article R236
6360 6327
 
6361
-Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance.
6328
+Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser au service départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance.
6362 6329
 
6363 6330
 Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal.
6364 6331
 
... ...
@@ -6370,11 +6337,17 @@ Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans
6370 6337
 
6371 6338
 L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est effectivement titulaire de la carte dont le numéro figure sur la demande.
6372 6339
 
6373
-Le dossier est alors transmis au directeur départemental du département dont dépend le domicile du demandeur. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur départemental du département de la Seine.
6340
+Le dossier est alors transmis au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6374 6341
 
6375 6342
 ###### Article R238
6376 6343
 
6377
-Le directeur départemental susvisé adresse en double exemplaire au ministre des anciens combattants et victimes de guerre une fiche donnant tous renseignements utiles sur le demandeur et, notamment, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, le numéro de la carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée.
6344
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.
6345
+
6346
+L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.
6347
+
6348
+Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la trésorerie générale du ressort du domicile du demandeur.
6349
+
6350
+Pour les ressortissants domiciliés à l'étranger, le titre de paiement est adressé à la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes.
6378 6351
 
6379 6352
 ###### Article R239
6380 6353
 
... ...
@@ -6400,8 +6373,6 @@ Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattant
6400 6373
 
6401 6374
 La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné.
6402 6375
 
6403
-A l'étranger, la retraite du combattant est payée dans les conditions prévues par décret.
6404
-
6405 6376
 ###### Article R243
6406 6377
 
6407 6378
 Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général auprès duquel le directeur départemental est accrédité au titre d'avances à régulariser par imputation ultérieure sur les crédits budgétaires.
... ...
@@ -6440,13 +6411,13 @@ Sont considérés comme remplissant les conditions visées au dernier alinéa de
6440 6411
 
6441 6412
 2° Soit reçu une blessure de guerre ou, alors qu'ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées à l'alinéa précédent, ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, ou faits prisonniers ;
6442 6413
 
6443
-3° Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.
6414
+3° Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.
6444 6415
 
6445 6416
 ###### Article R248
6446 6417
 
6447 6418
 Ceux des postulants visés à l'article R. 246 qui ont reçu la carte du combattant par application de l'article R. 227 ne sont pas tenus à d'autres justifications que la possession de ladite carte. Leur demande est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles R. 236 à R. 245.
6448 6419
 
6449
-Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant.
6420
+Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant.
6450 6421
 
6451 6422
 A cette demande ils joignent :
6452 6423
 
... ...
@@ -6460,15 +6431,15 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R
6460 6431
 
6461 6432
 ###### Article R249
6462 6433
 
6463
-La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248 est adressée, avec les pièces annexées, à l'office départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant.
6434
+La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248 est adressée, avec les pièces annexées, au service départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant.
6464 6435
 
6465 6436
 L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est titulaire de la carte.
6466 6437
 
6467
-L'office départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6438
+Le service départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6468 6439
 
6469
-Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires.
6440
+Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires.
6470 6441
 
6471
-Les demandes reçues par un office départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises à l'office départemental du Bas-Rhin. Cet office, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, à l'office national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent.
6442
+Les demandes reçues par un service départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises au service départemental du Bas-Rhin. Ce service, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, au service national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent.
6472 6443
 
6473 6444
 Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'office national.
6474 6445
 
... ...
@@ -6476,7 +6447,7 @@ Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par
6476 6447
 
6477 6448
 La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande.
6478 6449
 
6479
-Si la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur départemental désigné à l'article R. 237.
6450
+Si la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur du service départemental désigné à l'article R. 237.
6480 6451
 
6481 6452
 Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé.
6482 6453
 
... ...
@@ -6542,7 +6513,7 @@ Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées
6542 6513
 
6543 6514
 Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
6544 6515
 
6545
-Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270.
6516
+Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270.
6546 6517
 
6547 6518
 ##### Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance.
6548 6519
 
... ...
@@ -6552,7 +6523,7 @@ Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et rel
6552 6523
 
6553 6524
 ###### Article R259
6554 6525
 
6555
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.
6526
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.
6556 6527
 
6557 6528
 La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
6558 6529
 
... ...
@@ -6560,9 +6531,9 @@ La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décisi
6560 6531
 
6561 6532
 ###### Article R260
6562 6533
 
6563
-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2.
6534
+Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6564 6535
 
6565
-L'avis des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.
6536
+L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
6566 6537
 
6567 6538
 Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.
6568 6539
 
... ...
@@ -6588,7 +6559,7 @@ Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 s
6588 6559
 
6589 6560
 Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 :
6590 6561
 
6591
-1° Si elle réside en France, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
6562
+1° Si elle réside en France, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
6592 6563
 
6593 6564
 2° Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
6594 6565
 
... ...
@@ -6652,7 +6623,7 @@ Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement
6652 6623
 
6653 6624
 ###### Article R269
6654 6625
 
6655
-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270.
6626
+Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7.
6656 6627
 
6657 6628
 ###### Article R270
6658 6629
 
... ...
@@ -6814,7 +6785,7 @@ Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les f
6814 6785
 
6815 6786
 ####### Article R280
6816 6787
 
6817
-Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6788
+Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6818 6789
 
6819 6790
 Les pièces justificatives peuvent être produites ultérieurement, lorsque l'intéressé a justifié au moment de la présentation de sa demande qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
6820 6791
 
... ...
@@ -6902,7 +6873,7 @@ Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famill
6902 6873
 
6903 6874
 ####### Article R288
6904 6875
 
6905
-Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2°.
6876
+Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2°.
6906 6877
 
6907 6878
 Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.
6908 6879
 
... ...
@@ -6928,7 +6899,7 @@ Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qu
6928 6899
 
6929 6900
 ####### Article R292
6930 6901
 
6931
-Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 :
6902
+Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 :
6932 6903
 
6933 6904
 Soit au titre de déporté résistant ;
6934 6905
 
... ...
@@ -6940,7 +6911,7 @@ Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'inter
6940 6911
 
6941 6912
 ####### Article R293
6942 6913
 
6943
-Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée aux articles R. 306 à R. 308, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
6914
+Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée à l'article R. 388-7, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
6944 6915
 
6945 6916
 ####### Article R294
6946 6917
 
... ...
@@ -6954,7 +6925,7 @@ Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés
6954 6925
 
6955 6926
 Les dispositions des articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.
6956 6927
 
6957
-Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale constituée dans les conditions prévues aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).
6928
+Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).
6958 6929
 
6959 6930
 ###### Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
6960 6931
 
... ...
@@ -6964,7 +6935,7 @@ Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes
6964 6935
 
6965 6936
 Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
6966 6937
 
6967
-Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.
6938
+Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.
6968 6939
 
6969 6940
 ##### Section 2 : Droits des déportés et internés résistants.
6970 6941
 
... ...
@@ -6978,7 +6949,7 @@ La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet
6978 6949
 
6979 6950
 ###### Article R300
6980 6951
 
6981
-Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.
6952
+Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.
6982 6953
 
6983 6954
 La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280.
6984 6955
 
... ...
@@ -7006,9 +6977,9 @@ Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives
7006 6977
 
7007 6978
 ###### Article R305
7008 6979
 
7009
-Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).
6980
+Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).
7010 6981
 
7011
-Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée.
6982
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
7012 6983
 
7013 6984
 Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.
7014 6985
 
... ...
@@ -7016,21 +6987,17 @@ Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause u
7016 6987
 
7017 6988
 ####### Article R316
7018 6989
 
7019
-Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :
7020
-
7021
-1° Si elle réside en France, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
6990
+Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande :
7022 6991
 
7023
-2° Si elle réside dans les pays d'outre-mer, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine ;
6992
+1° Au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en fonction du lieu de résidence ;
7024 6993
 
7025
-3° Si elle réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.
7026
-
7027
-Toutefois, par dérogation à ce qui précède, les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine doivent être adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
6994
+2° Si elle réside à l'étranger, au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.
7028 6995
 
7029 6996
 ####### Article R317
7030 6997
 
7031
-Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu.
6998
+Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu.
7032 6999
 
7033
-En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7000
+En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7034 7001
 
7035 7002
 ####### Article R318
7036 7003
 
... ...
@@ -7052,7 +7019,7 @@ Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doiven
7052 7019
 
7053 7020
 La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.
7054 7021
 
7055
-La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7022
+La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7056 7023
 
7057 7024
 ####### Article R321
7058 7025
 
... ...
@@ -7066,13 +7033,13 @@ c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 :
7066 7033
 
7067 7034
 Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ;
7068 7035
 
7069
-Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation. L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :
7036
+Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation.L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :
7070 7037
 
7071 7038
 Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ;
7072 7039
 
7073 7040
 A l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.
7074 7041
 
7075
-Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;
7042
+Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;
7076 7043
 
7077 7044
 d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ;
7078 7045
 
... ...
@@ -7106,21 +7073,21 @@ L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et l
7106 7073
 
7107 7074
 ####### Article R323
7108 7075
 
7109
-Le délégué interdépartemental recueille l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.
7076
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au directeur général de l'office national des anciens combattants la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.
7110 7077
 
7111 7078
 ####### Article R324
7112 7079
 
7113
-Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par le service du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale.
7080
+Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
7114 7081
 
7115 7082
 ####### Article R325
7116 7083
 
7117
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale.
7084
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287 et dans les conditions prévues à l'article R. 329. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande.
7118 7085
 
7119 7086
 ###### Paragraphe 3 : Justification du titre de déporté et interné de la Résistance.
7120 7087
 
7121 7088
 ####### Article R326
7122 7089
 
7123
-Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7090
+Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7124 7091
 
7125 7092
 Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 6 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
7126 7093
 
... ...
@@ -7174,7 +7141,7 @@ Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent ég
7174 7141
 
7175 7142
 Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 288.
7176 7143
 
7177
-Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées aux articles R. 337 à R. 339. Cet avis n'est toutefois pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.
7144
+Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7.
7178 7145
 
7179 7146
 ####### Article R330
7180 7147
 
... ...
@@ -7182,7 +7149,7 @@ Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui
7182 7149
 
7183 7150
 ####### Article R331
7184 7151
 
7185
-Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 :
7152
+Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 :
7186 7153
 
7187 7154
 Soit au titre de déporté politique ;
7188 7155
 
... ...
@@ -7196,7 +7163,7 @@ Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R.
7196 7163
 
7197 7164
 Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.
7198 7165
 
7199
-Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées à l'article R. 340, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).
7166
+Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).
7200 7167
 
7201 7168
 ####### Article R333
7202 7169
 
... ...
@@ -7224,12 +7191,14 @@ Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives
7224 7191
 
7225 7192
 ###### Article R336
7226 7193
 
7227
-Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.
7194
+Le titre de déporté politique est attribué, par décision du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.
7228 7195
 
7229
-Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée.
7196
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
7230 7197
 
7231 7198
 Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.
7232 7199
 
7200
+L'attribution de ce titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle fait l'objet de dispositions particulières.
7201
+
7233 7202
 ###### Paragraphe 1 : Commissions.
7234 7203
 
7235 7204
 ####### Article R341
... ...
@@ -7258,7 +7227,7 @@ Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :
7258 7227
 
7259 7228
 La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.
7260 7229
 
7261
-Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7230
+Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7262 7231
 
7263 7232
 ####### Article R349
7264 7233
 
... ...
@@ -7266,7 +7235,7 @@ Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visée
7266 7235
 
7267 7236
 ####### Article R350
7268 7237
 
7269
-Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres.
7238
+Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres.
7270 7239
 
7271 7240
 Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
7272 7241
 
... ...
@@ -7276,7 +7245,7 @@ A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, apr
7276 7245
 
7277 7246
 ####### Article R351
7278 7247
 
7279
-Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7248
+Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
7280 7249
 
7281 7250
 Toutefois lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
7282 7251
 
... ...
@@ -7304,7 +7273,7 @@ Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin,
7304 7273
 
7305 7274
 Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
7306 7275
 
7307
-a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ;
7276
+a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ;
7308 7277
 
7309 7278
 b) Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ;
7310 7279
 
... ...
@@ -7336,27 +7305,27 @@ Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les p
7336 7305
 
7337 7306
 ###### Article R356
7338 7307
 
7339
-Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.
7308
+Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
7340 7309
 
7341
-Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7310
+Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7342 7311
 
7343 7312
 ###### Article R360
7344 7313
 
7345
-Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :
7314
+Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande :
7346 7315
 
7347
-1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;
7316
+1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;
7348 7317
 
7349 7318
 2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger :
7350 7319
 
7351
-Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ;
7320
+Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ;
7352 7321
 
7353
-Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ;
7322
+Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ;
7354 7323
 
7355
-3° Si elle réside momentanément hors de France, au préfet, président de l'office départemental du lieu de son domicile.
7324
+3° Si elle réside momentanément hors de France, au service départemental du lieu de son domicile.
7356 7325
 
7357 7326
 Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.
7358 7327
 
7359
-En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.
7328
+En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.
7360 7329
 
7361 7330
 ###### Article R361
7362 7331
 
... ...
@@ -7364,7 +7333,7 @@ Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la
7364 7333
 
7365 7334
 1° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1°) :
7366 7335
 
7367
-a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
7336
+a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux.A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
7368 7337
 
7369 7338
 Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ;
7370 7339
 
... ...
@@ -7376,7 +7345,7 @@ c) Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l
7376 7345
 
7377 7346
 Les pièces visées au 1° (a) du présent article ;
7378 7347
 
7379
-Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ;
7348
+Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ;
7380 7349
 
7381 7350
 Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ;
7382 7351
 
... ...
@@ -7446,13 +7415,13 @@ Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites
7446 7415
 
7447 7416
 ###### Article R362
7448 7417
 
7449
-Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.
7418
+Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.
7450 7419
 
7451 7420
 Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
7452 7421
 
7453 7422
 ###### Article R363
7454 7423
 
7455
-Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
7424
+Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
7456 7425
 
7457 7426
 1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
7458 7427
 
... ...
@@ -7482,11 +7451,11 @@ Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfrac
7482 7451
 
7483 7452
 Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.
7484 7453
 
7485
-Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7454
+Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7486 7455
 
7487 7456
 ###### Article R368
7488 7457
 
7489
-En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.
7458
+En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.
7490 7459
 
7491 7460
 ###### Article R369
7492 7461
 
... ...
@@ -7520,15 +7489,9 @@ Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les in
7520 7489
 
7521 7490
 ###### Article R373
7522 7491
 
7523
-La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
7524
-
7525
-La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
7492
+Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
7526 7493
 
7527
-L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
7528
-
7529
-1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ;
7530
-
7531
-2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.
7494
+Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7532 7495
 
7533 7496
 ###### Article R377
7534 7497
 
... ...
@@ -7560,7 +7523,7 @@ Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner
7560 7523
 
7561 7524
 ###### Article R379
7562 7525
 
7563
-Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
7526
+Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
7564 7527
 
7565 7528
 Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
7566 7529
 
... ...
@@ -7596,7 +7559,7 @@ c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infi
7596 7559
 
7597 7560
 ###### Article R384
7598 7561
 
7599
-En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7562
+En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7600 7563
 
7601 7564
 ###### Article R385
7602 7565
 
... ...
@@ -7618,48 +7581,95 @@ Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application de
7618 7581
 
7619 7582
 Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.
7620 7583
 
7621
-### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
7584
+### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie et des prisonniers du Viet-Minh.
7622 7585
 
7623 7586
 #### Article R388-1
7624 7587
 
7625
-La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 :
7626
-
7627
-- au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ;
7628
-- au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger.
7588
+La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office.
7629 7589
 
7630 7590
 Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.
7631 7591
 
7632 7592
 #### Article R388-2
7633 7593
 
7634
-Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.
7594
+Les demandes de titre de victime de la captivité en Algérie sont soumis à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
7635 7595
 
7636
-Cette commission est composée :
7596
+#### Article R388-3
7637 7597
 
7638
-a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;
7598
+L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté.
7639 7599
 
7640
-b) D'un représentant du ministre de la défense ;
7600
+#### Article R388-4
7641 7601
 
7642
-c) D'un représentant du ministre chargé du budget ;
7602
+Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office.
7643 7603
 
7644
-d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
7604
+#### Article R388-5
7645 7605
 
7646
-e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
7606
+Les demandes d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh sont soumises à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7.
7647 7607
 
7648
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.
7608
+### Titre II ter : Commissions nationales.
7649 7609
 
7650
-Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.
7610
+#### Article R388-6
7651 7611
 
7652
-#### Article R388-3
7612
+La commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227. Cette commission comprend :
7653 7613
 
7654
-L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté.
7614
+1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;
7655 7615
 
7656
-#### Article R388-4
7616
+2° Deux représentants de chacune des armées désignés par le ministre de la défense.
7657 7617
 
7658
-Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office.
7618
+La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants.A l'exception de son président, les membres de la commission sont répartis en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et un représentant de chacune des armées. Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.
7659 7619
 
7660
-#### Article R388-5
7620
+Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.
7621
+
7622
+La commission se réunit en séance plénière, sous la présidence de son président, sur la demande soit de son président ou d'un président de section, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7623
+
7624
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du service chargé de l'instruction de ces dossiers.
7625
+
7626
+Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7627
+
7628
+#### Article R388-7
7629
+
7630
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.
7631
+
7632
+#### Article R388-8
7633
+
7634
+I. - Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes, titres et certificats énumérés au précédent article, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :
7635
+
7636
+1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
7637
+
7638
+2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'office ;
7639
+
7640
+3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;
7641
+
7642
+4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre
7643
+
7644
+II. - Prennent en outre part aux délibérations :
7645
+
7646
+1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :
7647
+
7648
+a) Deux à six combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;
7649
+
7650
+b) Un à trois combattants au titre de la Résistance justifiant de services homologués au titre des différentes familles de la Résistance, nommés sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
7651
+
7652
+c) Trois membres de la commission mentionnée à l'article R. 388-6.
7661 7653
 
7662
-L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté.
7654
+Les combattants volontaires de la Résistance ne peuvent représenter moins de la moitié des représentants nommés par arrêté ;
7655
+
7656
+2° Pour l'attribution des titres de déporté et interné de la Résistance et de déporté et interné politique :
7657
+
7658
+a) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;
7659
+
7660
+b) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;
7661
+
7662
+3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, de trois à six personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;
7663
+
7664
+4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, de trois à six personnes titulaires du titre "personne contrainte au travail en pays ennemi" nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;
7665
+
7666
+5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, de trois à six personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;
7667
+
7668
+6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, de trois à six personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
7669
+
7670
+Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7671
+
7672
+III. - Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.
7663 7673
 
7664 7674
 ### Titre III : Droits et avantages accessoires.
7665 7675
 
... ...
@@ -7667,7 +7677,7 @@ L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre c
7667 7677
 
7668 7678
 ##### Article R389-1
7669 7679
 
7670
-Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7680
+Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7671 7681
 
7672 7682
 ##### Article R389-2
7673 7683
 
... ...
@@ -7691,7 +7701,7 @@ Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;
7691 7701
 
7692 7702
 Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
7693 7703
 
7694
-Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7704
+Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7695 7705
 
7696 7706
 Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
7697 7707
 
... ...
@@ -7717,7 +7727,7 @@ Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;
7717 7727
 
7718 7728
 Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
7719 7729
 
7720
-Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7730
+Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
7721 7731
 
7722 7732
 L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
7723 7733
 
... ...
@@ -7741,7 +7751,7 @@ Pour l'application aux combattants volontaires de la Résistance des disposition
7741 7751
 
7742 7752
 ###### Article R391-1
7743 7753
 
7744
-Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du secrétaire général de l'office départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.
7754
+Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du directeur du service départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.
7745 7755
 
7746 7756
 ###### Article R391-2
7747 7757
 
... ...
@@ -7789,21 +7799,11 @@ qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la
7789 7799
 
7790 7800
 ###### Article R391-6
7791 7801
 
7792
-Les demandes d'indemnisation sont présentées :
7793
-
7794
-Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
7795
-
7796
-Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées.
7797
-
7798
-Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département.
7802
+Les demandes d'indemnisation présentées par les déportés et internés résistants ou politiques sont adressées au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7799 7803
 
7800
-Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations.
7804
+A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites.
7801 7805
 
7802
-A chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite [*charge de la preuve*].
7803
-
7804
-Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol.
7805
-
7806
-Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur.
7806
+Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile.
7807 7807
 
7808 7808
 ###### Article R391-7
7809 7809
 
... ...
@@ -7817,35 +7817,35 @@ Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées
7817 7817
 
7818 7818
 ##### Article R392
7819 7819
 
7820
-L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7820
+L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7821 7821
 
7822 7822
 ##### Article R393
7823 7823
 
7824
-La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7824
+La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7825 7825
 
7826 7826
 Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
7827 7827
 
7828 7828
 ##### Article R394
7829 7829
 
7830
-Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7830
+Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7831 7831
 
7832 7832
 Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille.
7833 7833
 
7834 7834
 ##### Article R395-1
7835 7835
 
7836
-La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4.
7836
+La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4.
7837 7837
 
7838 7838
 Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
7839 7839
 
7840 7840
 ##### Article R395-2
7841 7841
 
7842
-Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7842
+Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7843 7843
 
7844 7844
 La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.
7845 7845
 
7846 7846
 ##### Article R395-3
7847 7847
 
7848
-Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
7848
+Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
7849 7849
 
7850 7850
 La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.
7851 7851
 
... ...
@@ -8023,7 +8023,7 @@ Les dispositions de l'article 122 du décret du 13 juin 1811, ainsi que celles d
8023 8023
 
8024 8024
 ###### Article R505
8025 8025
 
8026
-Les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet.
8026
+Les services départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet.
8027 8027
 
8028 8028
 ###### Article R506
8029 8029
 
... ...
@@ -8037,7 +8037,7 @@ Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunérati
8037 8037
 
8038 8038
 ###### Article R507
8039 8039
 
8040
-Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis de l'office départemental la responsabilité d'un mandataire.
8040
+Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis du service départemental la responsabilité d'un mandataire.
8041 8041
 
8042 8042
 ###### Article R508
8043 8043
 
... ...
@@ -8065,13 +8065,13 @@ Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorit
8065 8065
 
8066 8066
 ###### Article R513
8067 8067
 
8068
-Lorsque la tutelle proprement dite prend fin, l'office départemental est pécuniairement responsable vis-à-vis du pupille et comme un tuteur ordinaire de la gestion du tuteur délégué.
8068
+Lorsque la tutelle proprement dite prend fin, le service départemental est pécuniairement responsable vis-à-vis du pupille et comme un tuteur ordinaire de la gestion du tuteur délégué.
8069 8069
 
8070 8070
 ##### Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
8071 8071
 
8072 8072
 ###### Article R514
8073 8073
 
8074
-Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un office départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.
8074
+Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.
8075 8075
 
8076 8076
 ###### Paragraphe 1 : Placement dans les établissements.
8077 8077
 
... ...
@@ -8091,13 +8091,13 @@ De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
8091 8091
 
8092 8092
 De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ;
8093 8093
 
8094
-2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;
8094
+2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;
8095 8095
 
8096 8096
 3° Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.
8097 8097
 
8098 8098
 ####### Article R517
8099 8099
 
8100
-Toute demande formée en vue de recevoir des pupilles de la nation doit être adressée au préfet, président de l'office départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.
8100
+Toute demande formée en vue de recevoir des pupilles de la nation doit être adressée au service départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.
8101 8101
 
8102 8102
 Il est joint à la demande :
8103 8103
 
... ...
@@ -8125,9 +8125,9 @@ L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de co
8125 8125
 
8126 8126
 ####### Article R519
8127 8127
 
8128
-L'office national ou l'office départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.
8128
+L'office national ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.
8129 8129
 
8130
-La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou de l'office départemental, suivant le cas.
8130
+La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou du service départemental, suivant le cas.
8131 8131
 
8132 8132
 ####### Article R520
8133 8133
 
... ...
@@ -8135,19 +8135,19 @@ La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas
8135 8135
 
8136 8136
 ####### Article R521
8137 8137
 
8138
-Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux offices départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé à l'office départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que l'office départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir.
8138
+Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux services départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé au service départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que le service départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir.
8139 8139
 
8140 8140
 ####### Article R522
8141 8141
 
8142 8142
 L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en garde fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires des offices, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.
8143 8143
 
8144
-Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par l'office départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national.
8144
+Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par le service départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national.
8145 8145
 
8146 8146
 ####### Article R523
8147 8147
 
8148
-Lorsqu'un office veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt l'office dans le ressort duquel est situé l'établissement.
8148
+Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.
8149 8149
 
8150
-Ce dernier office a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.
8150
+Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.
8151 8151
 
8152 8152
 ####### Article R524
8153 8153
 
... ...
@@ -8155,9 +8155,9 @@ La procédure prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux colonies d
8155 8155
 
8156 8156
 Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur.
8157 8157
 
8158
-Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle de l'office du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Cet office est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.
8158
+Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle du service du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Ce service est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.
8159 8159
 
8160
-L'office doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles.
8160
+Le service doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles.
8161 8161
 
8162 8162
 ####### Article R525
8163 8163
 
... ...
@@ -8181,13 +8181,13 @@ La demande d'autorisation n'est recevable que :
8181 8181
 
8182 8182
 1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
8183 8183
 
8184
-2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le préfet, président de l'office départemental dont le pupille est ressortissant ;
8184
+2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le service départemental dont le pupille est ressortissant ;
8185 8185
 
8186 8186
 3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
8187 8187
 
8188 8188
 ####### Article R528
8189 8189
 
8190
-La demande doit être adressée au préfet, président de l'office départemental dont relève le pupille.
8190
+La demande doit être adressée au service départemental dont relève le pupille.
8191 8191
 
8192 8192
 Il est joint à la demande :
8193 8193
 
... ...
@@ -8203,33 +8203,33 @@ L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur
8203 8203
 
8204 8204
 ####### Article R530
8205 8205
 
8206
-Sur le vu du rapport de l'enquête, l'office départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.
8206
+Sur le vu du rapport de l'enquête, le service départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.
8207 8207
 
8208
-En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre l'office départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :
8208
+En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :
8209 8209
 
8210
-1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent de l'office départemental dont relève l'enfant ;
8210
+1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;
8211 8211
 
8212
-2° Eventuellement le montant de la participation financière de l'office départemental.
8212
+2° Eventuellement le montant de la participation financière du service départemental.
8213 8213
 
8214 8214
 ####### Article R531
8215 8215
 
8216
-Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que l'office départemental ait statué sur sa situation.
8216
+Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.
8217 8217
 
8218
-En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir l'office départemental.
8218
+En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental.
8219 8219
 
8220 8220
 ####### Article R532
8221 8221
 
8222
-L'office départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.
8222
+Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.
8223 8223
 
8224 8224
 ##### Section 3 : Equivalence de bourses et exonérations.
8225 8225
 
8226 8226
 ###### Article R533
8227 8227
 
8228
-Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les offices départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
8228
+Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les services départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
8229 8229
 
8230 8230
 Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'Etat et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement libre d'enseignement supérieur.
8231 8231
 
8232
-En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les offices départementaux.
8232
+En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les services départementaux.
8233 8233
 
8234 8234
 ##### Section 4 : Subventions.
8235 8235
 
... ...
@@ -8251,7 +8251,7 @@ Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après.
8251 8251
 
8252 8252
 Les parents ou tuteurs, pour obtenir une subvention, doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer l'entretien matériel et l'éducation nécessaires à son développement moral.
8253 8253
 
8254
-Ils sont tenus de déclarer à l'office départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.
8254
+Ils sont tenus de déclarer au service départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.
8255 8255
 
8256 8256
 ####### Article R536
8257 8257
 
... ...
@@ -8267,23 +8267,23 @@ Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide au
8267 8267
 
8268 8268
 3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national.
8269 8269
 
8270
-Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde de l'office départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.
8270
+Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde du service départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.
8271 8271
 
8272 8272
 ####### Article R538
8273 8273
 
8274
-Des subventions peuvent être accordées par les offices départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après.
8274
+Des subventions peuvent être accordées par les services départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après.
8275 8275
 
8276 8276
 ####### Article R539
8277 8277
 
8278
-Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par l'office départemental sur le rapport de la commission permanente.
8278
+Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par le service départemental sur le rapport de la commission permanente.
8279 8279
 
8280 8280
 ####### Article R540
8281 8281
 
8282
-Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par l'office départemental, sur le rapport de la commission permanente.
8282
+Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par le service départemental, sur le rapport de la commission permanente.
8283 8283
 
8284
-L'office départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements.
8284
+Le service départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements.
8285 8285
 
8286
-Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, l'office peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
8286
+Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, le service peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
8287 8287
 
8288 8288
 ###### Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage.
8289 8289
 
... ...
@@ -8291,17 +8291,17 @@ Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles,
8291 8291
 
8292 8292
 Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce.
8293 8293
 
8294
-Les requérants doivent faire connaître à l'office départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.
8294
+Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.
8295 8295
 
8296 8296
 ####### Article R542
8297 8297
 
8298 8298
 Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539.
8299 8299
 
8300
-L'office départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. L'office calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille.
8300
+Le service départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. Le service calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille.
8301 8301
 
8302 8302
 ####### Article R543
8303 8303
 
8304
-Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel.
8304
+Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel.
8305 8305
 
8306 8306
 ####### Article R544
8307 8307
 
... ...
@@ -8321,13 +8321,13 @@ Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstanc
8321 8321
 
8322 8322
 ####### Article R547
8323 8323
 
8324
-Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable de l'office départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention.
8324
+Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable du service départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention.
8325 8325
 
8326 8326
 ####### Article R548
8327 8327
 
8328 8328
 La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée.
8329 8329
 
8330
-Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation de l'office départemental, après avis du directeur de l'établissement.
8330
+Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation du service départemental, après avis du directeur de l'établissement.
8331 8331
 
8332 8332
 ####### Article R549
8333 8333
 
... ...
@@ -8359,13 +8359,13 @@ Toutefois, les subventions d'études peuvent être renouvelées pour une troisi
8359 8359
 
8360 8360
 ####### Article R553
8361 8361
 
8362
-Les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
8362
+Les services départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
8363 8363
 
8364 8364
 Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires.
8365 8365
 
8366 8366
 ####### Article R554
8367 8367
 
8368
-Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements.
8368
+Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements.
8369 8369
 
8370 8370
 ####### Article R555
8371 8371
 
... ...
@@ -8397,11 +8397,11 @@ Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés
8397 8397
 
8398 8398
 ####### Article R561
8399 8399
 
8400
-En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les offices départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.
8400
+En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les services départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.
8401 8401
 
8402 8402
 ####### Article R562
8403 8403
 
8404
-Les offices départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.
8404
+Les services départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.
8405 8405
 
8406 8406
 #### Chapitre III : Dispositions diverses.
8407 8407
 
... ...
@@ -8473,7 +8473,7 @@ Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est :
8473 8473
 
8474 8474
 Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;
8475 8475
 
8476
-Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8476
+Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
8477 8477
 
8478 8478
 #### Article R571
8479 8479
 
... ...
@@ -8487,9 +8487,75 @@ Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne pe
8487 8487
 
8488 8488
 ### Chapitre Ier : Office national des anciens combattants
8489 8489
 
8490
-#### Article R572
8490
+#### Section 1 : Dispositions générales.
8491
+
8492
+##### Article R572
8493
+
8494
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
8495
+
8496
+##### Article R572-1
8497
+
8498
+Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8499
+
8500
+#### Section 2 : Attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires.
8501
+
8502
+##### Article R572-2
8503
+
8504
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :
8505
+
8506
+1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :
8507
+
8508
+a) Carte du combattant ;
8509
+
8510
+b) Titre de reconnaissance de la Nation ;
8491 8511
 
8492
-Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996.
8512
+c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;
8513
+
8514
+d) Déporté et interné de la Résistance ;
8515
+
8516
+e) Déporté et interné politique ;
8517
+
8518
+f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
8519
+
8520
+g) Victime de la captivité en Algérie ;
8521
+
8522
+h) Réfractaire ;
8523
+
8524
+i) Personne contrainte au travail ;
8525
+
8526
+j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;
8527
+
8528
+k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
8529
+
8530
+l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
8531
+
8532
+m) Patriote transféré en Allemagne ;
8533
+
8534
+n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
8535
+
8536
+o) Personne transférée en pays ennemi ;
8537
+
8538
+p) Evadé ;
8539
+
8540
+2° Les décisions relatives :
8541
+
8542
+a) A l'attribution de la mention " mort pour la France " prévue à l'article L. 488 et de la mention " mort en déportation " instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis ;
8543
+
8544
+b) Aux pécules liés à l'état de prisonnier de guerre ;
8545
+
8546
+c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;
8547
+
8548
+3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ;
8549
+
8550
+4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux et des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code ;
8551
+
8552
+5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
8553
+
8554
+6° Les décisions relatives à la retraite du combattant ;
8555
+
8556
+7° Les propositions de décisions adressées au Premier ministre en matière d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
8557
+
8558
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article.
8493 8559
 
8494 8560
 ### Chapitre II : Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8495 8561
 
... ...
@@ -8515,51 +8581,51 @@ III. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de gue
8515 8581
 
8516 8582
 #### Article R574
8517 8583
 
8518
-Les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés par les articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 sont soumises à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
8584
+La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
8519 8585
 
8520 8586
 #### Article R575
8521 8587
 
8522
-I.-Sous réserve des dispositions des articles R. 576 et R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8588
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
8523 8589
 
8524 8590
 1° Premier collège :
8525 8591
 
8526
-- le préfet, président ;
8527
-- le maire du chef-lieu ;
8528
-- un membre du conseil général ;
8529
-- le président départemental d'une association représentative des maires de France ;
8530
-- le trésorier-payeur général ;
8531
-- le délégué militaire départemental ;
8532
-- l'inspecteur d'académie ;
8533
-- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8534
-- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
8535
-- le directeur des archives départementales ;
8536
-- le directeur du service chargé des anciens combattants.
8592
+a) Le préfet, président ;
8593
+
8594
+b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
8595
+
8596
+c) Un membre du conseil général ;
8597
+
8598
+d) Le délégué militaire départemental ;
8599
+
8600
+e) L'inspecteur d'académie ;
8601
+
8602
+f) Le directeur des archives départementales (1).
8537 8603
 
8538 8604
 2° Deuxième collège :
8539 8605
 
8540
-Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8606
+De seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
8541 8607
 
8542 8608
 3° Troisième collège :
8543 8609
 
8544
-Onze membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.
8610
+Neuf membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.
8545 8611
 
8546 8612
 II.-Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
8547 8613
 
8548
-Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).
8614
+Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).
8549 8615
 
8550 8616
 Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8551 8617
 
8552 8618
 III.-Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
8553 8619
 
8554
-Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
8620
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
8555 8621
 
8556
-Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
8622
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
8557 8623
 
8558 8624
 IV.-Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation au sein de ce conseil pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 573.
8559 8625
 
8560 8626
 Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
8561 8627
 
8562
-Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
8628
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
8563 8629
 
8564 8630
 Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.
8565 8631
 
... ...
@@ -8608,12 +8674,12 @@ Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le pr
8608 8674
 
8609 8675
 #### Article R577
8610 8676
 
8611
-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande.
8677
+Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.
8612 8678
 
8613 8679
 Il est alors composé comme suit :
8614 8680
 
8615 8681
 - le préfet, président ;
8616
-- les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Metz et de Strasbourg.
8682
+- les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8617 8683
 
8618 8684
 Participent en outre aux séances avec voix délibérative :
8619 8685
 
... ...
@@ -8625,7 +8691,23 @@ Participent en outre aux séances avec voix délibérative :
8625 8691
 2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
8626 8692
 
8627 8693
 - trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
8628
-- un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet.
8694
+- un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
8695
+
8696
+3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :
8697
+
8698
+a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
8699
+
8700
+b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
8701
+
8702
+Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8703
+
8704
+4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi :
8705
+
8706
+a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
8707
+
8708
+b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.
8709
+
8710
+Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
8629 8711
 
8630 8712
 # Partie réglementaire - Décrets simples
8631 8713
 
... ...
@@ -8701,10 +8783,6 @@ Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit conte
8701 8783
 
8702 8784
 A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.
8703 8785
 
8704
-##### Article D4 bis
8705
-
8706
-Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38.
8707
-
8708 8786
 #### Chapitre VI
8709 8787
 
8710 8788
 ### Titre II : Emoluments complémentaires.
... ...
@@ -8743,11 +8821,11 @@ Le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risq
8743 8821
 
8744 8822
 ##### Article D11
8745 8823
 
8746
-Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service interdépartemental ou départemental du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre habilité à recevoir la demande de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical.
8824
+Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical.
8747 8825
 
8748 8826
 L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L. 117.
8749 8827
 
8750
-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de la guerre qui, en vertu de la délégation qu'il a reçue du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision accordant ou refusant l'attribution de l'indemnité suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental.
8828
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Celui-ci transmet le dossier d'indemnité de soins au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de celle-ci.
8751 8829
 
8752 8830
 Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L. 79.
8753 8831
 
... ...
@@ -8781,7 +8859,7 @@ Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D.
8781 8859
 
8782 8860
 Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent.
8783 8861
 
8784
-Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité.
8862
+Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité.
8785 8863
 
8786 8864
 ##### Article D15
8787 8865
 
... ...
@@ -8789,7 +8867,7 @@ L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu.
8789 8867
 
8790 8868
 En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée.
8791 8869
 
8792
-Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement du directeur interdépartemental ou départemental et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.
8870
+Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement de la décision du service ou de l'organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.
8793 8871
 
8794 8872
 ##### Article D16
8795 8873
 
... ...
@@ -8801,7 +8879,7 @@ Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.
8801 8879
 
8802 8880
 ##### Article D18
8803 8881
 
8804
-En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande à la direction interdépartementale dont ils relèvent reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9.
8882
+En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9.
8805 8883
 
8806 8884
 ##### Article D19
8807 8885
 
... ...
@@ -8963,7 +9041,7 @@ L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par
8963 9041
 
8964 9042
 En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
8965 9043
 
8966
-Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
9044
+Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
8967 9045
 
8968 9046
 Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.
8969 9047
 
... ...
@@ -9019,507 +9097,179 @@ Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès d
9019 9097
 
9020 9098
 ###### Article D53
9021 9099
 
9022
-Tout pensionné au titre du présent code qui entend bénéficier des dispositions de l'article L. 115 adresse au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dont relève son domicile une demande en vue d'être inscrit sur la liste spéciale prévue par l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959.
9100
+Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
9023 9101
 
9024
-Sont dispensés de cette demande et inscrits d'office par les directeurs départementaux des anciens combattants et victimes de guerre les pensionnés dont le taux de pension est égal ou supérieur à 85 %.
9102
+Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
9025 9103
 
9026
-###### Article D54
9104
+Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.
9027 9105
 
9028
-La liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 est dressée par la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est mise à jour et contrôlée sous la responsabilité du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
9106
+###### Article D54
9029 9107
 
9030
-Un bénéficiaire de l'article L. 115 ne peut être inscrit que sur la liste de la direction interdépartementale dont il relève de par son domicile.
9108
+L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
9031 9109
 
9032
-1. Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits. Ce numéro doit être reproduit sur les feuillets des carnets de soins délivrés aux intéressés.
9110
+En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.
9033 9111
 
9034
-2. Jusqu'à ce que ce numéro d'identification leur soit attribué, les intéressés conservent, à titre transitoire, leur numéro d'inscription sur une liste départementale.
9112
+Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.
9035 9113
 
9036 9114
 ###### Article D55
9037 9115
 
9038
-L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
9039
-
9040
-En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le directeur interdépartemental fait procéder à la radiation de l'intéressé sur la liste spéciale et au retrait du carnet de soins.
9116
+Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.
9041 9117
 
9042
-Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception.
9118
+Il est seul habilité à en faire usage.
9043 9119
 
9044
-En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission contentieuse des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106.
9120
+En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.
9045 9121
 
9046
-###### Article D56
9047
-
9048
-Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit un carnet de soins gratuits qui lui est transmis, sous pli confidentiel, par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
9122
+Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.
9049 9123
 
9050
-Il est seul habilité à en faire usage et ne doit s'en dessaisir en aucun cas ni sous aucun prétexte, sauf en cas d'hospitalisation.
9124
+##### Section 2 : Soins externes.
9051 9125
 
9052
-Il ne peut être délivré à chaque bénéficiaire qu'un seul carnet renouvelable après épuisement.
9126
+###### Article D56
9053 9127
 
9054
-En cas de pension "temporaire" la date limite de validité du carnet est inscrite sur sa couverture.
9128
+Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession.
9055 9129
 
9056
-Les pensionnés, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements sont tenus de se conformer aux indications mentionnées sur ce carnet.
9130
+Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
9057 9131
 
9058 9132
 ###### Article D57
9059 9133
 
9060
-En cas de changement de domicile, l'intéressé doit en aviser le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile primitif, qui procède aux rectifications nécessaires de la liste spéciale et, en cas de changement de domicile dans une autre direction interdépartementale, transmet le dossier de l'intéressé à ladite direction interdépartementale.
9061
-
9062
-Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 115 a besoin de soins en cours de déplacement, les soins sont donnés, contrôlés et payés comme si l'intéressé ressortissait de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre où il se trouve.
9063
-
9064
-##### Section 2 : Soins externes.
9134
+Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.
9065 9135
 
9066 9136
 ###### Article D58
9067 9137
 
9068
-Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 non hospitalisés ont le libre choix du médecin, du pharmacien, du chirurgien-dentiste et de l'auxiliaire médical parmi ceux agréés.
9069
-
9070
-Par dérogation au principe du libre choix énoncé à l'alinéa qui précède, un praticien, bénéficiaire de l'article L. 115, ne peut demander le règlement de soins concernant sa propre personne ni se prescrire à lui-même des médicaments dans le cadre de l'article L. 115.
9138
+Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits.
9071 9139
 
9072
-Sont réputés agréés, sauf décision contraire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la santé publique, prononçant le retrait d'agrément, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux légalement autorisés à exercer leur profession.
9140
+Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.
9073 9141
 
9074
-Cet agrément ne fait pas obstacle à l'application éventuelle aux intéressés des mesures d'exclusion du droit de donner des soins aux pensionnés décidées par les commissions de soins gratuits.
9142
+En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.
9075 9143
 
9076
-Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
9144
+Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.
9077 9145
 
9078 9146
 ###### Article D59
9079 9147
 
9080
-Lorsqu'il est procédé à une visite au domicile du malade, le médecin doit indiquer sur le bulletin de visite extrait du carnet de soins les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.
9081
-
9082
-###### Article D60
9148
+Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné.
9083 9149
 
9084
-Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le médecin traitant doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin contrôleur des soins gratuits.
9150
+Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée.
9085 9151
 
9086
-Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.
9152
+###### Article D60
9087 9153
 
9088
-En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible et au plus tard dans les quarante-huit heures, qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.
9154
+Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie.
9089 9155
 
9090
-Les demandes de prise en charge concernant les actes ou traitements susmentionnés doivent être accompagnées d'un bulletin extrait du carnet de soins, mentionnant la nature exacte de l'affection nécessitant les soins. Ce bulletin doit être rempli par le médecin traitant ou, à défaut, par le praticien qui doit dispenser l'acte ou effectuer le traitement.
9156
+Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées.
9091 9157
 
9092 9158
 ###### Article D61
9093 9159
 
9094
-Au reçu des demandes et bulletins de visite prévus à l'article D. 60, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné. En cas de refus de prise en charge, la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre doit être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception.
9160
+Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9095 9161
 
9096
-Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre peut, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné et à la partie prenante, par pli recommandé avec accusé de réception ; dans ce cas, les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés au titre de l'article L. 115 à la partie prenante par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, sauf cas de fraude caractérisée.
9162
+Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.
9097 9163
 
9098 9164
 ###### Article D62
9099 9165
 
9100
-Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique et les établissements privés agréés sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève l'hôpital ou l'établissement auprès duquel le pensionné a consulté ou reçu des soins.
9101
-
9102
-Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées.
9103
-
9104
-###### Article D62 bis
9105
-
9106
-Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement des frais de voyage, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9107
-
9108
-Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi.
9166
+Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.
9109 9167
 
9110
-###### Article D64
9111
-
9112
-Les prescriptions pharmaceutiques doivent être effectuées, en principe dans les quarante-huit heures qui suivent la délivrance de l'ordonnance.
9168
+##### Section 3 : Hospitalisations.
9113 9169
 
9114 9170
 ###### Article D63
9115 9171
 
9116
-Les médecins stomatologistes et les chirurgiens-dentistes se conforment aux mêmes prescriptions que les médecins ; ils peuvent être habilités en vertu du présent titre :
9172
+Si une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est jugée nécessaire, le praticien en charge des soins doit en demander la prise en charge, au moins six jours à l'avance, sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. En cas d'urgence, l'hospitalisation a lieu sans délai. La demande de prise en charge, comportant les raisons de l'hospitalisation d'urgence, est alors adressée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa survenue. Dans tous les cas, le praticien doit également mentionner l'établissement de santé choisi par le pensionné qui doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire.
9117 9173
 
9118
-1° A donner des soins dentaires ;
9119
-
9120
-2° A formuler les prescriptions pharmaceutiques qu'ils sont autorisés à ordonner dans ce domaine ;
9174
+###### Article D64
9121 9175
 
9122
-3° A confectionner des appareils de prothèse dentaire aux conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette confection fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin contrôleur des soins gratuits. Cette demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré et d'un bulletin extrait du carnet de soins, fait l'objet d'une décision du directeur interdépartemental dans les conditions prévues à l'article D. 61.
9176
+Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115, doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation.
9123 9177
 
9124
-##### Section 3 : Hospitalisations.
9178
+Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné.
9125 9179
 
9126 9180
 ###### Article D65
9127 9181
 
9128
-Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée exigeant des soins hospitaliers, être admis dans tous les établissements publics hospitaliers ou les établissements privés hospitaliers assurant ou non l'exécution du service public hospitalier tels qu'ils ont été définis au livre VII du code de la santé publique.
9182
+Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.
9129 9183
 
9130 9184
 ###### Article D66
9131 9185
 
9132
-Les dispositions de l'article précédent ne concernent pas les pensionnés relevant de l'article L. 124 du présent code.
9133
-
9134
-###### Article D69
9135
-
9136
-Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71.
9137
-
9138
-Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné.
9139
-
9140
-###### Article D70
9186
+Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
9141 9187
 
9142
-Si un pensionné demande à être traité soit dans un établissement privé, soit dans un hôpital public situé hors du ressort de la direction interdépartementale dont il relève, et sauf le cas d'urgence, la demande de prise en charge doit être adressée, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève son domicile, accompagnée d'une déclaration par laquelle le directeur de l'établissement choisi accepte de recevoir le malade.
9188
+###### Article D67
9143 9189
 
9144
-Le dossier ainsi constitué est adressé, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur de soins gratuits de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève l'établissement d'accueil.
9190
+Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier.
9145 9191
 
9146
-###### Article D71
9192
+Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
9147 9193
 
9148
-En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation sans demande de prise en charge préalable. Le médecin traitant justifie l'hospitalisation d'urgence en adressant, sous pli confidentiel, dans les quarante-huit heures, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement, une demande de prise en charge rédigée sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins.
9194
+La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.
9149 9195
 
9150
-Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection justifiant l'hospitalisation d'urgence.
9196
+###### Article D68
9151 9197
 
9152
-Les prescriptions du présent article doivent être également appliquées en cas d'hospitalisation d'urgence dans un établissement situé hors du ressort de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du pensionné.
9153
-
9154
-###### Article D72
9155
-
9156
-Le directeur de l'établissement public ou privé qui reçoit un pensionné au titre des soins gratuits doit, dans les six jours qui suivent l'admission, et dans tous les cas, en aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement par l'envoi d'un bulletin extrait du carnet de soins de l'intéressé.
9157
-
9158
-Ce bulletin, qui lui aura été remis sous pli confidentiel par le médecin chef de service, doit indiquer la date d'entrée et le diagnostic exact de l'affection nécessitant l'hospitalisation tel qu'il résulte des premières investigations pratiquées dans l'établissement.
9159
-
9160
-Le directeur de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la sortie du pensionné.
9161
-
9162
-###### Article D73
9163
-
9164
-Au reçu des demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné et au directeur de l'établissement. Il en est de même au reçu des avis prévus à l'article D. 72 en ce qui concerne les hospitalisations pour lesquelles les demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70 n'ont pu être adressées au médecin contrôleur des soins gratuits, et notamment dans les cas d'urgence.
9165
-
9166
-Une prise en charge d'hospitalisation n'est valable que pour la durée indiquée et pour les soins relatifs à l'infirmité pensionnée ou à ses complications directes. Elle peut être prorogée sur demande du directeur de l'établissement adressée au médecin contrôleur des soins gratuits avant l'expiration de l'autorisation en cours.
9167
-
9168
-Le directeur interdépartemental peut, après contrôle, mettre fin à toute prise en charge d'hospitalisation par décision dûment motivée et notifiée au pensionné et au directeur de l'établissement par pli recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, les frais d'hospitalisation engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés à l'établissement par le directeur interdépartemental, sauf s'il y a eu fraude ou abus caractérisé et sous réserve que les formalités prescrites à l'article D. 72 aient été respectées.
9169
-
9170
-###### Article D75
9171
-
9172
-Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'article L. 115, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement.
9173
-
9174
-###### Article D76
9175
-
9176
-Le prix de la journée applicable aux bénéficiaires des soins gratuits est, pour chacune des catégories d'établissements considérés, celui déterminé dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
9177
-
9178
-###### Article D78
9179
-
9180
-Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat ; cette prise en charge est effective au vu de l'adéquation de l'état pathologique du pensionné avec le moyen de transport demandé, et à condition que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ; alors le remboursement des frais de voyage s'effectue, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
9181
-
9182
-La prise en charge des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
9183
-
9184
-###### Article D79
9185
-
9186
-En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement ou lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.
9198
+En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement de santé au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.
9187 9199
 
9188 9200
 ##### Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
9189 9201
 
9190
-###### Paragraphe 1 : Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
9191
-
9192
-####### Article D80
9193
-
9194
-Dans le cadre des décrets n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets et n° 48-162 du 28 janvier 1948 modifié sur l'organisation des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre assure dans chaque direction interdépartementale le fonctionnement du service des soins gratuits. Il prend toutes les décisions qui, par application des différents articles du présent chapitre, relèvent de sa compétence.
9195
-
9196
-####### Article D81
9197
-
9198
-Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contrôleurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.
9199
-
9200
-Les médecins contrôleurs des soins gratuits sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contrôles sur pièces ou sur place estimés nécessaires.
9201
-
9202
-Les fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission contentieuse des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88.
9203
-
9204
-Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contrôleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
9205
-
9206
-###### Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
9207
-
9208
-####### Article D82
9209
-
9210
-La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission.
9211
-
9212
-Cette commission comprend, avec voix délibérative :
9213
-
9214
-- trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ;
9215
-- deux représentants du corps médical ;
9216
-- deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
9217
-
9218
-La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
9219
-
9220
-- le médecin contrôleur des soins gratuits ;
9221
-- un représentant des pharmaciens ;
9222
-- un représentant des chirurgiens-dentistes ;
9223
-- un représentant des infirmiers ;
9224
-- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.
9225
-
9226
-Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives.
9227
-
9228
-Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis :
9229
-
9230
-- du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ;
9231
-- du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ;
9232
-- du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.
9233
-
9234
-####### Article D83
9235
-
9236
-En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :
9237
-
9238
-- le préfet de région ou son représentant, président ;
9239
-- le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant ;
9240
-- le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant ;
9241
-- un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional.
9242
-
9243
-Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits.
9244
-
9245
-Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit :
9246
-
9247
-- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission ;
9248
-- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission ;
9249
-- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission ;
9250
-- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission ;
9251
-- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission ;
9252
-- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission.
9253
-
9254
-Il est désigné un nombre égal de suppléants.
9255
-
9256
-Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
9257
-
9258
-Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.
9259
-
9260
-Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9261
-
9262
-Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
9263
-
9264
-####### Article D83-1
9265
-
9266
-Dans les régions d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :
9267
-
9268
-- le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, ou son représentant, président ;
9269
-- le trésorier-payeur général de la circonscription concernée, ou son représentant ;
9270
-- le sécrétaire général du service déconcentré concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
9271
-- un fonctionnaire appartenant au service déconcentré de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, proposé par le secrétaire général du service ou de l'office.
9272
-
9273
-Est membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ou, à défaut, un médecin habilité par l'Etat.
9274
-
9275
-Les autres membres de la commission sont désignés comme suit :
9276
-
9277
-- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins de la circonscription concernée ;
9278
-- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens de la circonscription concernée ;
9279
-- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes de la circonscription concernée ;
9280
-- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers de la circonscription concernée ;
9281
-- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes de la circonscription concernée ;
9282
-- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service départemental concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre.
9283
-
9284
-Il est désigné un nombre égal de suppléants.
9285
-
9286
-Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
9287
-
9288
-Le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.
9289
-
9290
-Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9291
-
9292
-Le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
9293
-
9294
-####### Article D84
9295
-
9296
-La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
9297
-
9298
-Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire.
9299
-
9300
-Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées.
9301
-
9302
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
9303
-
9304
-####### Article D85
9305
-
9306
-Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.
9307
-
9308
-Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.
9309
-
9310
-####### Article D86
9311
-
9312
-Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
9313
-
9314
-En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
9315
-
9316
-Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
9317
-
9318
-Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.
9319
-
9320
-####### Article D87
9321
-
9322
-Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
9323
-
9324
-####### Article D88
9325
-
9326
-La commission contentieuse des soins gratuits peut demander au médecin contrôleur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contrôle qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contrôles peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical et du corps pharmaceutique.
9327
-
9328
-####### Article D89
9329
-
9330
-Les présidents des commissions contentieuses des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions contentieuses des soins gratuits, signaler au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales.
9331
-
9332
-###### Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
9333
-
9334
-####### Article D90
9335
-
9336
-La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
9337
-
9338
-Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres :
9339
-
9340
-Quatre représentants de l'Etat ;
9341
-
9342
-Deux représentants du corps médical ;
9343
-
9344
-Deux représentants des pensionnés.
9345
-
9346
-Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
9347
-
9348
-Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ;
9349
-
9350
-Un représentant des pharmaciens ;
9351
-
9352
-Un représentant des médecins stomatologistes ;
9353
-
9354
-Un représentant des infirmiers ;
9355
-
9356
-Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.
9357
-
9358
-Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical.
9359
-
9360
-Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions.
9361
-
9362
-Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9363
-
9364
-####### Article D91
9365
-
9366
-Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :
9367
-
9368
-Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;
9369
-
9370
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
9371
-
9372
-Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;
9373
-
9374
-Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;
9375
-
9376
-Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;
9377
-
9378
-Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;
9379
-
9380
-Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
9381
-
9382
-Il est désigné un nombre égal de suppléants.
9383
-
9384
-Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
9385
-
9386
-Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9387
-
9388
-Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
9389
-
9390
-####### Article D92
9391
-
9392
-La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
9393
-
9394
-Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
9395
-
9396
-####### Article D93
9397
-
9398
-Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
9399
-
9400
-Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
9401
-
9402
-####### Article D94
9403
-
9404
-Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques.
9202
+###### Article D69
9405 9203
 
9406
-####### Article D95
9204
+La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en tant qu'organisme désigné par le ministre de la défense, peut se voir confier la gestion des prestations relatives aux soins médicaux gratuits visées à l'article L. 115 du présent code.
9407 9205
 
9408
-L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9206
+###### Article D70
9409 9207
 
9410
-####### Article D96
9208
+Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.
9411 9209
 
9412
-La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions contentieuses.
9210
+Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires.
9413 9211
 
9414
-Elle donne son avis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles.
9212
+Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense.
9415 9213
 
9416
-Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire.
9214
+Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
9417 9215
 
9418 9216
 ##### Section 5 : Dispositions générales.
9419 9217
 
9420
-###### Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits.
9421
-
9422
-####### Article D97
9423
-
9424
-Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9425
-
9426
-####### Article D98
9427
-
9428
-Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9429
-
9430
-####### Article D99
9431
-
9432
-Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9218
+###### Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux gratuits.
9433 9219
 
9434
-####### Article D100
9220
+####### Article D71
9435 9221
 
9436
-Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme.
9222
+Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
9437 9223
 
9438
-####### Article D101
9224
+####### Article D72
9439 9225
 
9440
-Les mémoires et titres de recettes qui ne soulèvent aucune contestation soit parce qu'ils sont acceptés tels quels, soit parce qu'ils sont rectifiés d'un commun accord entre le directeur interdépartemental et les parties prenantes, sont mandatés dès qu'ils ont été contrôlés par la direction interdépartementale.
9226
+Les conditions dans lesquelles sont réglés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés pour leurs frais de déplacement et les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier au titre de l'article L. 115 sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
9441 9227
 
9442
-####### Article D102
9228
+####### Article D73
9443 9229
 
9444
-Les conditions dans lesquelles sont mandatés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés de leurs frais de déplacement, les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier, les frais de contrôle, les indemnités allouées aux membres des commissions des soins gratuits et les indemnités mensuelles allouées aux membres rapporteurs de ces commissions sont déterminées par des arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
9230
+Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115, sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget.
9445 9231
 
9446
-####### Article D103
9447
-
9448
-Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
9449
-
9450
-Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
9232
+Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions.
9451 9233
 
9452 9234
 ###### Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours.
9453 9235
 
9454
-####### Article D104
9455
-
9456
-Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions contentieuses des soins gratuits.
9457
-
9458
-Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes.
9459
-
9460
-Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires.
9461
-
9462
-Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission contentieuse des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.
9463
-
9464
-####### Article D105
9465
-
9466
-Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
9467
-
9468
-Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
9469
-
9470
-####### Article D106
9471
-
9472
-Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission contentieuse des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.
9473
-
9474
-####### Article D107
9236
+####### Article D74
9475 9237
 
9476
-La commission contentieuse des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue en première instance.
9238
+Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.
9477 9239
 
9478
-Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission contentieuse des soins gratuits.
9240
+####### Article D75
9479 9241
 
9480
-Les décisions des commissions contentieuses sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.
9242
+Nonobstant toute autorisation donnée, ou tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut déférer aux tribunaux départementaux des pensions tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
9481 9243
 
9482
-Les décisions des commissions contentieuses doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.
9244
+####### Article D76
9483 9245
 
9484
-####### Article D108
9246
+Les recours formés contre les décisions prises par le directeur du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la défense ou par lui-même pour l'application des dispositions du présent chapitre sont portés devant le tribunal des pensions dans un délai de six mois à compter de leur notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé.
9485 9247
 
9486
-La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions contentieuses, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort.
9248
+Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.
9487 9249
 
9488
-Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président.
9250
+####### Article D77
9489 9251
 
9490
-Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission contentieuse ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.
9252
+Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.
9491 9253
 
9492
-####### Article D109
9254
+###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux ressortissants résidant à l'étranger.
9493 9255
 
9494
-Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi.
9256
+####### Article D78
9495 9257
 
9496
-Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
9258
+Les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de France, font l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec les ministres concernés.
9497 9259
 
9498
-####### Article D110
9260
+#### Chapitre II : Internés.
9499 9261
 
9500
-Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
9262
+##### Article D79
9501 9263
 
9502
-Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.
9264
+Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
9503 9265
 
9504
-#### Chapitre III : Aliénés.
9505
-
9506
-##### Article D225
9507
-
9508
-Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant :
9509
-
9510
-1° Quant à l'alimentation :
9511
-
9512
-a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ;
9513
-
9514
-b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ;
9266
+Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.
9515 9267
 
9516
-c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ;
9268
+#### Chapitre III : Appareillage.
9517 9269
 
9518
-2° Quant à la vêture :
9270
+##### Article D80
9519 9271
 
9520
-Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ;
9521
-
9522
-3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné.
9272
+Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code.
9523 9273
 
9524 9274
 #### Chapitre V : Rééducation professionnelle.
9525 9275
 
... ...
@@ -9581,11 +9331,9 @@ Le droit à pension d'invalidité est acquis aux personnels militaires féminins
9581 9331
 
9582 9332
 ##### Article D232
9583 9333
 
9584
-Les jeunes Français, atteints d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions ci-dessous définies :
9585
-
9586
-a) Les jeunes des chantiers de la jeunesse font parvenir au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, sous pli recommandé, une demande accompagnée des pièces justificatives en leur possession ainsi qu'un certificat médical attestant la réalité de l'infirmité invoquée ;
9334
+Les personnes atteintes d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposé d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions définies ci-après.
9587 9335
 
9588
-b) Les jeunes des chantiers de la jeunesse de la marine résidant dans un département comprenant un port militaire, adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de la région maritime.
9336
+Les personnes visées au premier alinéa adressent leur demande à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Après avoir procédé à l'instruction du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 8 et suivants, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
9589 9337
 
9590 9338
 S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages.
9591 9339
 
... ...
@@ -9625,7 +9373,7 @@ Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du minist
9625 9373
 
9626 9374
 ##### Article D240
9627 9375
 
9628
-La décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).
9376
+La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).
9629 9377
 
9630 9378
 ### Titre II
9631 9379
 
... ...
@@ -9893,7 +9641,7 @@ En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants
9893 9641
 
9894 9642
 ##### Article D271-8
9895 9643
 
9896
-Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9644
+Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9897 9645
 
9898 9646
 ##### Article D271-9
9899 9647
 
... ...
@@ -10105,9 +9853,9 @@ Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à
10105 9853
 
10106 9854
 ###### Article D296
10107 9855
 
10108
-La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :
9856
+La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :
10109 9857
 
10110
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
9858
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
10111 9859
 
10112 9860
 Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;
10113 9861
 
... ...
@@ -10121,7 +9869,7 @@ Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
10121 9869
 
10122 9870
 Un représentant du ministre de l'intérieur.
10123 9871
 
10124
-Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9872
+Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10125 9873
 
10126 9874
 ###### Article D297
10127 9875
 
... ...
@@ -10163,7 +9911,7 @@ Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires
10163 9911
 
10164 9912
 ###### Article D302
10165 9913
 
10166
-Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des "Morts pour la France" établies d'après les avis de décès reçus du ministre des anciens combattants (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente.
9914
+Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des " Morts pour la France " établies d'après les avis de décès reçus du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente.
10167 9915
 
10168 9916
 ###### Article D303
10169 9917
 
... ...
@@ -10185,7 +9933,7 @@ Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe,
10185 9933
 
10186 9934
 ###### Article D307
10187 9935
 
10188
-Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
9936
+Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
10189 9937
 
10190 9938
 ###### Article D308
10191 9939
 
... ...
@@ -10205,7 +9953,7 @@ Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la le
10205 9953
 
10206 9954
 ###### Article D311
10207 9955
 
10208
-La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.
9956
+La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.
10209 9957
 
10210 9958
 La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail.
10211 9959
 
... ...
@@ -10257,9 +10005,9 @@ Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du se
10257 10005
 
10258 10006
 La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.
10259 10007
 
10260
-Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10008
+Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10261 10009
 
10262
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.
10010
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.
10263 10011
 
10264 10012
 ####### Article D317
10265 10013
 
... ...
@@ -10297,23 +10045,23 @@ Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combatt
10297 10045
 
10298 10046
 Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations :
10299 10047
 
10300
-1er tour - Veuves de guerre.
10048
+1er tour-Veuves de guerre.
10301 10049
 
10302
-2e tour - Orphelines de guerre.
10050
+2e tour-Orphelines de guerre.
10303 10051
 
10304
-3e tour - Veuves de guerre.
10052
+3e tour-Veuves de guerre.
10305 10053
 
10306
-4e tour - Orphelines de guerre.
10054
+4e tour-Orphelines de guerre.
10307 10055
 
10308
-5e tour - Recrutement normal.
10056
+5e tour-Recrutement normal.
10309 10057
 
10310
-6e tour - Veuves de guerre.
10058
+6e tour-Veuves de guerre.
10311 10059
 
10312
-7e tour - Orphelines de guerre.
10060
+7e tour-Orphelines de guerre.
10313 10061
 
10314
-8e tour - Recrutement normal.
10062
+8e tour-Recrutement normal.
10315 10063
 
10316
-Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre.
10064
+Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre.
10317 10065
 
10318 10066
 ####### Article D321
10319 10067
 
... ...
@@ -10469,7 +10217,7 @@ Une expédition du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du préside
10469 10217
 
10470 10218
 ###### Article D380
10471 10219
 
10472
-Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
10220
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
10473 10221
 
10474 10222
 ###### Article D381
10475 10223
 
... ...
@@ -10499,7 +10247,7 @@ Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfant
10499 10247
 
10500 10248
 Le territoire d'outre-mer est substitué au département pour l'application des dispositions du titre IV du livre III (première partie).
10501 10249
 
10502
-Les pouvoirs concédés par la loi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur.
10250
+Les pouvoirs concédés par la loi au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur.
10503 10251
 
10504 10252
 ###### Article D388
10505 10253
 
... ...
@@ -10523,7 +10271,7 @@ Les enfants réunissant les conditions exigées par la loi pour être dits pupil
10523 10271
 
10524 10272
 Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.
10525 10273
 
10526
-Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10274
+Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10527 10275
 
10528 10276
 ####### Article D391
10529 10277
 
... ...
@@ -10563,7 +10311,7 @@ Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, l
10563 10311
 
10564 10312
 ####### Article D396
10565 10313
 
10566
-L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
10314
+L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
10567 10315
 
10568 10316
 Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui.
10569 10317
 
... ...
@@ -10671,11 +10419,11 @@ Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes d
10671 10419
 
10672 10420
 #### Article D410
10673 10421
 
10674
-Les départements, les pays d'outre-mer et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés.
10422
+Les départements, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés.
10675 10423
 
10676 10424
 #### Article D411
10677 10425
 
10678
-Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées.
10426
+Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées.
10679 10427
 
10680 10428
 Le maire ou son représentant assiste aux opérations d'exhumation dans sa commune.
10681 10429
 
... ...
@@ -10693,17 +10441,17 @@ Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.
10693 10441
 
10694 10442
 Les cercueils arrivant à destination sont déposés soit à la mairie, soit dans le local désigné par le maire, et pris en charge par la municipalité.
10695 10443
 
10696
-Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'Etat. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation.
10444
+Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'Etat. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation.
10697 10445
 
10698 10446
 Les opérations de transport du corps, par les soins de la municipalité, au cimetière communal d'inhumation ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération au profit des communes et des entreprises de pompes funèbres. Ces dernières ne peuvent pas invoquer le bénéfice de leur monopole ; en aucun cas la suppression de celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité.
10699 10447
 
10700
-L'Etat contribue aux frais des cérémonies d'obsèques, religieuses ou civiles, dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10448
+L'Etat contribue aux frais des cérémonies d'obsèques, religieuses ou civiles, dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
10701 10449
 
10702 10450
 #### Article D414
10703 10451
 
10704 10452
 Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 :
10705 10453
 
10706
-1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;
10454
+1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;
10707 10455
 
10708 10456
 2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;
10709 10457
 
... ...
@@ -10719,7 +10467,7 @@ En outre, à titre d'hommage public, les communes peuvent accorder, par simple d
10719 10467
 
10720 10468
 #### Article D416
10721 10469
 
10722
-Les rapatriements des corps actuellement inhumés dans les départements et pays d'outre-mer ou à inhumer dans ces territoires sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté pris en commun par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer. Ces dispositions font l'objet des articles A. 206 à A. 215.
10470
+Les rapatriements des corps, actuellement inhumés dans les départements, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à inhumer dans ces territoires, sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer.
10723 10471
 
10724 10472
 #### Article D417
10725 10473
 
... ...
@@ -10727,15 +10475,15 @@ Des conventions particulières conclues avec les gouvernements alliés peuvent r
10727 10475
 
10728 10476
 #### Article D418
10729 10477
 
10730
-Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218.
10478
+Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218.
10731 10479
 
10732 10480
 #### Article D419
10733 10481
 
10734
-Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10482
+Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.
10735 10483
 
10736 10484
 #### Article D420
10737 10485
 
10738
-Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution.
10486
+Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution.
10739 10487
 
10740 10488
 ### Chapitre III : Sépultures perpétuelles.
10741 10489
 
... ...
@@ -10777,27 +10525,21 @@ Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édificati
10777 10525
 
10778 10526
 ##### Article D425
10779 10527
 
10780
-La garde et l'entretien des cimetières militaires nationaux sont assurés par des auxiliaires de service, gardiens et gardiens chefs.
10781
-
10782
-Ces agents sont recrutés par le directeur de l'administration générale.
10783
-
10784
-##### Article D426
10785
-
10786
-Les règles de recrutement, d'avancement et de discipline, le régime des congés, l'horaire des travaux suivant les saisons, la répartition des gardiens et gardiens chefs entre les cimetières sont fixés par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10528
+L'entretien des cimetières militaires nationaux est assuré par des agents relevant de l'Office national des anciens combattants. Il peut également être confié par ce dernier à des entreprises du secteur privé.
10787 10529
 
10788 10530
 ##### Article D427
10789 10531
 
10790 10532
 Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés à une personne qualifiée, qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable par trimestre et à terme échu.
10791 10533
 
10792
-Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur de l'administration générale.
10534
+Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants.
10793 10535
 
10794
-Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur de l'administration générale peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.
10536
+Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur général de l'Office national des anciens combattants peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.
10795 10537
 
10796 10538
 ##### Article D428
10797 10539
 
10798 10540
 L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.
10799 10541
 
10800
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15, 85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0, 15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.
10542
+Le ministre de la défense fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15, 85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0, 15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.
10801 10543
 
10802 10544
 Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.
10803 10545
 
... ...
@@ -10879,11 +10621,13 @@ le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la
10879 10621
 
10880 10622
 b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.
10881 10623
 
10624
+L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.
10625
+
10882 10626
 ##### Section 3 : Composition.
10883 10627
 
10884 10628
 ###### Article D433
10885 10629
 
10886
-L'office national est administré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration et par un directeur général.
10630
+L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration et par un directeur général.
10887 10631
 
10888 10632
 ###### Article D434
10889 10633
 
... ...
@@ -11002,7 +10746,7 @@ f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944
11002 10746
 
11003 10747
 Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.
11004 10748
 
11005
-Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration.
10749
+Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration.
11006 10750
 
11007 10751
 ###### Article D439
11008 10752
 
... ...
@@ -11088,7 +10832,7 @@ La commission permanente peut, en outre, être saisie par l'un de ses membres de
11088 10832
 
11089 10833
 ###### Article D443
11090 10834
 
11091
-Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10835
+Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11092 10836
 
11093 10837
 Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
11094 10838
 
... ...
@@ -11118,7 +10862,7 @@ Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter
11118 10862
 
11119 10863
 ###### Article D446
11120 10864
 
11121
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10865
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11122 10866
 
11123 10867
 ##### Section 6 : Régime financier.
11124 10868
 
... ...
@@ -11126,7 +10870,7 @@ En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppl
11126 10870
 
11127 10871
 ####### Article D447
11128 10872
 
11129
-Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10873
+Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
11130 10874
 
11131 10875
 ####### Article D447 bis
11132 10876
 
... ...
@@ -11140,7 +10884,7 @@ Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année mêm
11140 10884
 
11141 10885
 ####### Article D449
11142 10886
 
11143
-Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10887
+Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
11144 10888
 
11145 10889
 ####### Article D450
11146 10890
 
... ...
@@ -11192,13 +10936,13 @@ En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.
11192 10936
 
11193 10937
 ####### Article D456
11194 10938
 
11195
-L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10939
+L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
11196 10940
 
11197 10941
 Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.
11198 10942
 
11199
-Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
10943
+Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
11200 10944
 
11201
-Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
10945
+Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
11202 10946
 
11203 10947
 Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
11204 10948
 
... ...
@@ -11272,7 +11016,7 @@ Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de c
11272 11016
 
11273 11017
 ####### Article D461
11274 11018
 
11275
-Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
11019
+Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
11276 11020
 
11277 11021
 Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie.
11278 11022
 
... ...
@@ -11296,7 +11040,7 @@ Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositi
11296 11040
 
11297 11041
 Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.
11298 11042
 
11299
-Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
11043
+Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
11300 11044
 
11301 11045
 ####### Article D465
11302 11046
 
... ...
@@ -11326,7 +11070,7 @@ Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délib
11326 11070
 
11327 11071
 Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.
11328 11072
 
11329
-Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
11073
+Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
11330 11074
 
11331 11075
 ###### Paragraphe 5 : Contrôle financier.
11332 11076
 
... ...
@@ -11342,7 +11086,7 @@ L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'o
11342 11086
 
11343 11087
 ####### Article D471
11344 11088
 
11345
-La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.
11089
+La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.
11346 11090
 
11347 11091
 #### Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
11348 11092
 
... ...
@@ -11358,9 +11102,9 @@ Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office
11358 11102
 
11359 11103
 Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.
11360 11104
 
11361
-Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.
11105
+Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.
11362 11106
 
11363
-En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
11107
+En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11364 11108
 
11365 11109
 Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.
11366 11110
 
... ...
@@ -11370,7 +11114,7 @@ Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation,
11370 11114
 
11371 11115
 ###### Article D472-4
11372 11116
 
11373
-En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.
11117
+En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.
11374 11118
 
11375 11119
 ###### Article D472-5
11376 11120
 
... ...
@@ -11378,7 +11122,7 @@ Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service d
11378 11122
 
11379 11123
 ###### Article D473
11380 11124
 
11381
-Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.
11125
+Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.
11382 11126
 
11383 11127
 Cet office constitue un établissement public d'Etat.
11384 11128
 
... ...
@@ -11386,7 +11130,7 @@ Cet office constitue un établissement public d'Etat.
11386 11130
 
11387 11131
 Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires.
11388 11132
 
11389
-Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.
11133
+Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.
11390 11134
 
11391 11135
 L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.
11392 11136
 
... ...
@@ -11398,7 +11142,7 @@ L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans
11398 11142
 
11399 11143
 Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.
11400 11144
 
11401
-Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.
11145
+Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.
11402 11146
 
11403 11147
 ###### Article D475-1
11404 11148
 
... ...
@@ -11466,7 +11210,7 @@ Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentative
11466 11210
 
11467 11211
 De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.
11468 11212
 
11469
-La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.
11213
+La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population.N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.
11470 11214
 
11471 11215
 Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.
11472 11216
 
... ...
@@ -11478,7 +11222,7 @@ Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régul
11478 11222
 
11479 11223
 Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.
11480 11224
 
11481
-Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.
11225
+Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.
11482 11226
 
11483 11227
 Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.
11484 11228
 
... ...
@@ -11494,11 +11238,11 @@ Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'
11494 11238
 
11495 11239
 ###### Article D481
11496 11240
 
11497
-Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.
11241
+Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.
11498 11242
 
11499 11243
 Les recours ne sont pas suspensifs.
11500 11244
 
11501
-Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.
11245
+Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.
11502 11246
 
11503 11247
 ###### Article D482
11504 11248
 
... ...
@@ -11510,7 +11254,7 @@ Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites.
11510 11254
 
11511 11255
 Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales.
11512 11256
 
11513
-Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire.
11257
+Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire.
11514 11258
 
11515 11259
 ###### Article D484
11516 11260
 
... ...
@@ -11548,9 +11292,9 @@ Le conseil d'administration délibère sur :
11548 11292
 
11549 11293
 9° Les transactions ;
11550 11294
 
11551
-10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.
11295
+10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.
11552 11296
 
11553
-Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.
11297
+Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.
11554 11298
 
11555 11299
 Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.
11556 11300
 
... ...
@@ -11652,9 +11396,9 @@ Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du prés
11652 11396
 
11653 11397
 ###### Article D496
11654 11398
 
11655
-Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national.
11399
+Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national.
11656 11400
 
11657
-Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
11401
+Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11658 11402
 
11659 11403
 Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint.
11660 11404
 
... ...
@@ -11672,7 +11416,7 @@ Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, i
11672 11416
 
11673 11417
 ###### Article D498
11674 11418
 
11675
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.
11419
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.
11676 11420
 
11677 11421
 ###### Article D499
11678 11422
 
... ...
@@ -11716,7 +11460,7 @@ La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à
11716 11460
 
11717 11461
 ####### Article D504
11718 11462
 
11719
-Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.
11463
+Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.
11720 11464
 
11721 11465
 ####### Article D505
11722 11466
 
... ...
@@ -11754,9 +11498,9 @@ Soit par le trésorier-payeur général, lorsqu'il s'agit d'un office départeme
11754 11498
 
11755 11499
 A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.
11756 11500
 
11757
-Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.
11501
+Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.
11758 11502
 
11759
-Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.
11503
+Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.
11760 11504
 
11761 11505
 La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
11762 11506
 
... ...
@@ -11766,7 +11510,7 @@ Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles d
11766 11510
 
11767 11511
 L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris.
11768 11512
 
11769
-Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
11513
+Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
11770 11514
 
11771 11515
 Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.
11772 11516
 
... ...
@@ -11774,7 +11518,7 @@ Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'
11774 11518
 
11775 11519
 ####### Article D510
11776 11520
 
11777
-Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
11521
+Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11778 11522
 
11779 11523
 La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.
11780 11524
 
... ...
@@ -11902,11 +11646,11 @@ Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditio
11902 11646
 
11903 11647
 Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.
11904 11648
 
11905
-Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
11649
+Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
11906 11650
 
11907 11651
 Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
11908 11652
 
11909
-En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
11653
+En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
11910 11654
 
11911 11655
 Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.
11912 11656
 
... ...
@@ -11942,9 +11686,9 @@ Le président se retire au moment du vote de son compte.
11942 11686
 
11943 11687
 Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national.
11944 11688
 
11945
-Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.
11689
+Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.
11946 11690
 
11947
-Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
11691
+Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
11948 11692
 
11949 11693
 Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice.
11950 11694
 
... ...
@@ -11972,9 +11716,9 @@ Celui-ci est assuré par le membre du corps du contrôle général économique e
11972 11716
 
11973 11717
 ####### Article D525
11974 11718
 
11975
-La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire.
11719
+La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire.
11976 11720
 
11977
-Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.
11721
+Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.
11978 11722
 
11979 11723
 Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.
11980 11724
 
... ...
@@ -12058,7 +11802,7 @@ Le régime de congé des élèves est fixé chaque année dans le courant du moi
12058 11802
 
12059 11803
 Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
12060 11804
 
12061
-Il est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
11805
+Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
12062 11806
 
12063 11807
 Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.
12064 11808
 
... ...
@@ -12076,7 +11820,7 @@ Sous l'autorité du directeur de l'école, le régisseur économe assure la gest
12076 11820
 
12077 11821
 ####### Article D537
12078 11822
 
12079
-Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.
11823
+Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.
12080 11824
 
12081 11825
 ####### Article D538
12082 11826
 
... ...
@@ -12138,7 +11882,7 @@ Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides c
12138 11882
 
12139 11883
 ##### Article D556
12140 11884
 
12141
-L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.
11885
+L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.
12142 11886
 
12143 11887
 Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
12144 11888
 
... ...
@@ -12254,17 +11998,17 @@ Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de
12254 11998
 
12255 11999
 Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.
12256 12000
 
12257
-Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.
12001
+Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.
12258 12002
 
12259 12003
 #### Chapitre III : Organisation administrative.
12260 12004
 
12261 12005
 ##### Article D569
12262 12006
 
12263
-L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
12007
+L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
12264 12008
 
12265 12009
 Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant.
12266 12010
 
12267
-Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
12011
+Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
12268 12012
 
12269 12013
 # Partie réglementaire - Arrêtés
12270 12014
 
... ...
@@ -12292,9 +12036,9 @@ La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants d
12292 12036
 
12293 12037
 ##### Article A2
12294 12038
 
12295
-La délégation accordée à l'article A.1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :
12039
+La délégation accordée à l'article A. 1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :
12296 12040
 
12297
-a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre des anciens combattants ;
12041
+a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
12298 12042
 
12299 12043
 b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.
12300 12044
 
... ...
@@ -12312,7 +12056,7 @@ La délégation visée à l'article 1er ne concerne pas l'exécution des décisi
12312 12056
 
12313 12057
 ##### Article A4
12314 12058
 
12315
-Délégation est donnée aux préfets de région, dans la limite de leur compétence territoriale, à l'effet de contresigner, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel dans les conditions prévues à l'article L. 24.
12059
+Délégation est donnée aux préfets de région, dans la limite de leur compétence territoriale, à l'effet de contresigner, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel dans les conditions prévues à l'article L. 24.
12316 12060
 
12317 12061
 La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel à des personnes résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
12318 12062
 
... ...
@@ -12338,7 +12082,7 @@ Des intendants militaires en retraite peuvent être nommés substituts du commis
12338 12082
 
12339 12083
 ##### Article A6
12340 12084
 
12341
-Les demandes de lettres de service accréditant les intendants militaires près les tribunaux ou les cours régionales des pensions sont adressées par les intendants militaires, commissaires du Gouvernement près les cours régionales des pensions, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (direction du contentieux, de l'état civil et des recherches, sous-direction du contentieux, bureau des appels) qui transmet pour décision au ministre de la défense nationale.
12085
+Les demandes de lettres de service accréditant les intendants militaires près les tribunaux ou les cours régionales des pensions sont adressées par les intendants militaires, commissaires du Gouvernement près les cours régionales des pensions, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction du contentieux, de l'état civil et des recherches, sous-direction du contentieux, bureau des appels) qui transmet pour décision au ministre de la défense nationale.
12342 12086
 
12343 12087
 ##### Article A7
12344 12088
 
... ...
@@ -12662,7 +12406,7 @@ D'examiner les plaintes et les demandes de suspension ou de retrait définitif d
12662 12406
 
12663 12407
 La Commission nationale consultative d'agrément comprend :
12664 12408
 
12665
-Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
12409
+Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
12666 12410
 
12667 12411
 Un représentant du ministre de l'agriculture ;
12668 12412
 
... ...
@@ -12686,7 +12430,7 @@ Un médecin chef de centre d'appareillage ;
12686 12430
 
12687 12431
 Un expert vérificateur de centre d'appareillage ;
12688 12432
 
12689
-Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
12433
+Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
12690 12434
 
12691 12435
 Deux médecins qualifiés en matière d'appareillage désignés :
12692 12436
 
... ...
@@ -12700,7 +12444,7 @@ Trois représentants des ouvriers qualifiés de la prothèse et de l'orthopédie
12700 12444
 
12701 12445
 Des membres suppléants peuvent être désignés.
12702 12446
 
12703
-Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission.
12447
+Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission.
12704 12448
 
12705 12449
 ###### Article A50
12706 12450
 
... ...
@@ -12734,7 +12478,7 @@ c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.
12734 12478
 
12735 12479
 ###### Article A54
12736 12480
 
12737
-Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage.
12481
+Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage.
12738 12482
 
12739 12483
 ###### Article A55
12740 12484
 
... ...
@@ -13040,7 +12784,7 @@ Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin att
13040 12784
 
13041 12785
 Celui-ci saisit le médecin-chef du centre de réforme indiqué à l'article A. 90 ; ce dernier désigne sans délai deux médecins experts pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister de son médecin traitant et produire les certificats qui sont annexés au procès-verbal. Les médecins experts se rendent au domicile de l'intéressé si celui-ci ne peut pas être transporté.
13042 12786
 
13043
-Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
12787
+Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
13044 12788
 
13045 12789
 ##### Article A98
13046 12790
 
... ...
@@ -13052,7 +12796,7 @@ Si la veuve s'est remariée avant la publication de l'acte dit loi du 9 septembr
13052 12796
 
13053 12797
 ##### Article A99
13054 12798
 
13055
-Les demandes de pension au titre d'ascendants doivent être adressées au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Elles sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de pension de veuves.
12799
+Les demandes de pension au titre d'ascendants doivent être adressées au délégué interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Elles sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de pension de veuves.
13056 12800
 
13057 12801
 ##### Article A100
13058 12802
 
... ...
@@ -13084,7 +12828,7 @@ Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendan
13084 12828
 
13085 12829
 ##### Article A105
13086 12830
 
13087
-Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.
12831
+Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.
13088 12832
 
13089 12833
 ##### Article A106
13090 12834
 
... ...
@@ -13110,13 +12854,13 @@ En ce qui concerne les intéressés qui résident dans les pays d'outre-mer, l'e
13110 12854
 
13111 12855
 ##### Article A111
13112 12856
 
13113
-Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.
12857
+Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.
13114 12858
 
13115 12859
 ##### Article A113
13116 12860
 
13117
-Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue.
12861
+Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue.
13118 12862
 
13119
-Les recours contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.
12863
+Les recours contre la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.
13120 12864
 
13121 12865
 ##### Article A114-1
13122 12866
 
... ...
@@ -13264,7 +13008,7 @@ Des décisions portant reconnaissance de ces formations ou de ces périodes de c
13264 13008
 
13265 13009
 La commission est composée comme suit :
13266 13010
 
13267
-Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
13011
+Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
13268 13012
 
13269 13013
 Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
13270 13014
 
... ...
@@ -13276,7 +13020,7 @@ Trois représentants des FFI ;
13276 13020
 
13277 13021
 Trois représentants de la RIF,
13278 13022
 
13279
-et un représentant du MNP. G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés).
13023
+et un représentant du MNP.G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés).
13280 13024
 
13281 13025
 Les représentants des FFC, FFI, RIF sont désignés par décision interministérielle, sur proposition des commissions nationales intéressées, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
13282 13026
 
... ...
@@ -13286,13 +13030,13 @@ Un représentant du ministère chargé de la France d'outre-mer ;
13286 13030
 
13287 13031
 Trois représentants de la Résistance extra-métropolitaine (dont un pour l'Indochine, un pour la Tunisie, un pour les autres territoires).
13288 13032
 
13289
-Ces représentants sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
13033
+Ces représentants sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
13290 13034
 
13291 13035
 Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
13292 13036
 
13293 13037
 ####### Article A120
13294 13038
 
13295
-Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à condition :
13039
+Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, à condition :
13296 13040
 
13297 13041
 1° Soit de présenter une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente la reconnaissant comme ayant été homologuée au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
13298 13042
 
... ...
@@ -13456,13 +13200,13 @@ Pour le calcul des trois mois requis aux articles A. 119 et A. 123, le temps de
13456 13200
 
13457 13201
 ####### Article A130
13458 13202
 
13459
-Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
13203
+Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
13460 13204
 
13461 13205
 Ce personnel bénéficie en outre des bonifications accordées aux militaires pendant la durée de leur séjour dans lesdites zones d'opérations, conformément aux dispositions de l'article A. 134-1.
13462 13206
 
13463 13207
 ####### Article A131
13464 13208
 
13465
-Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
13209
+Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.
13466 13210
 
13467 13211
 ####### Article A132
13468 13212
 
... ...
@@ -13482,7 +13226,7 @@ Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de prés
13482 13226
 
13483 13227
 3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.
13484 13228
 
13485
-La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135.
13229
+La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135.
13486 13230
 
13487 13231
 ####### Article A134-2
13488 13232
 
... ...
@@ -13510,7 +13254,7 @@ Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications sus
13510 13254
 
13511 13255
 Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.
13512 13256
 
13513
-La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.
13257
+La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.
13514 13258
 
13515 13259
 ####### Article A134-6
13516 13260
 
... ...
@@ -13538,9 +13282,9 @@ Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office na
13538 13282
 
13539 13283
 Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission.
13540 13284
 
13541
-Elle est présidée par un délégué du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
13285
+Elle est présidée par un délégué du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
13542 13286
 
13543
-Les membres de la commission sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
13287
+Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
13544 13288
 
13545 13289
 Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.
13546 13290
 
... ...
@@ -13562,7 +13306,7 @@ Les dossiers sont soumis dans tous les cas à la commission départementale des
13562 13306
 
13563 13307
 Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le préfet (1).
13564 13308
 
13565
-Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre des anciens combattants, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre des anciens combattants. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1).
13309
+Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1).
13566 13310
 
13567 13311
 Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1).
13568 13312
 
... ...
@@ -13580,15 +13324,15 @@ La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des inté
13580 13324
 
13581 13325
 1° En échange du certificat visé à l'article A. 138 et dans les conditions susindiquées ;
13582 13326
 
13583
-2° Sur décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ;
13327
+2° Sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ;
13584 13328
 
13585 13329
 3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.
13586 13330
 
13587 13331
 ####### Article A140
13588 13332
 
13589
-En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
13333
+En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
13590 13334
 
13591
-La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.
13335
+La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.
13592 13336
 
13593 13337
 ####### Article A141
13594 13338
 
... ...
@@ -13832,7 +13576,7 @@ La carte de réfractaire est imprimée sur papier cartonné de couleur grise.
13832 13576
 
13833 13577
 ###### Article A169
13834 13578
 
13835
-Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre.
13579
+Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre.
13836 13580
 
13837 13581
 ##### Section 2 : Cartes de priorité.
13838 13582
 
... ...
@@ -13874,7 +13618,7 @@ Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doive
13874 13618
 
13875 13619
 ####### Article A172-6
13876 13620
 
13877
-Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4,27 euros aux autres catégories de bénéficiaires.
13621
+Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4, 27 euros aux autres catégories de bénéficiaires.
13878 13622
 
13879 13623
 Pour les exercices ultérieurs, de nouveaux arrêtés interministériels fixeront les modalités d'attribution des autres tranches du pécule.
13880 13624
 
... ...
@@ -13908,9 +13652,9 @@ Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doiv
13908 13652
 
13909 13653
 La présentation :
13910 13654
 
13911
-Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;
13655
+Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;
13912 13656
 
13913
-Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;
13657
+Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;
13914 13658
 
13915 13659
 2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;
13916 13660
 
... ...
@@ -13938,9 +13682,9 @@ Toute demande de pécule doit être adressée :
13938 13682
 
13939 13683
 1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
13940 13684
 
13941
-2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;
13685
+2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;
13942 13686
 
13943
-3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.
13687
+3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.
13944 13688
 
13945 13689
 ####### Article A172-13
13946 13690
 
... ...
@@ -14419,7 +14163,7 @@ Un arrêté du préfet pour les départements d'outre-mer ou du chef du territoi
14419 14163
 
14420 14164
 Les dépenses résultant des opérations d'exhumation, de mise en bière, de transfert, de réinhumation effectuées dans un territoire de l'ancienne Union française sont payées par avances du budget dudit territoire. Elles seront réimputées définitivement au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à la diligence des administrations centrales intéressées.
14421 14165
 
14422
-Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci.
14166
+Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci.
14423 14167
 
14424 14168
 Les frais engagés par des familles pour des exhumations, des transferts ou des réinhumations ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.
14425 14169
 
... ...
@@ -14439,11 +14183,11 @@ L'indemnité de vacation, dont le montant est indiqué à l'article A. 216, est
14439 14183
 
14440 14184
 ##### Article A218
14441 14185
 
14442
-Il n'est dû qu'une seule indemnité par exhumation quel que soit le nombre de délégués accrédités qui pourraient y assister. L'indemnité est à payer au délégué convoqué par le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
14186
+Il n'est dû qu'une seule indemnité par exhumation quel que soit le nombre de délégués accrédités qui pourraient y assister.L'indemnité est à payer au délégué convoqué par le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
14443 14187
 
14444 14188
 ##### Article A219
14445 14189
 
14446
-Il peut être institué, à titre temporaire, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre auprès de chaque zone d'exhumation dépendant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, une régie d'avances pour le payement des dépenses suivantes :
14190
+Il peut être institué, à titre temporaire, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre auprès de chaque zone d'exhumation dépendant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, une régie d'avances pour le payement des dépenses suivantes :
14447 14191
 
14448 14192
 1° Salaires des personnels auxiliaires et ouvriers employés aux opérations d'exhumation, de transfert et d'expédition des corps ;
14449 14193
 
... ...
@@ -14519,7 +14263,7 @@ Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations de
14519 14263
 
14520 14264
 ####### Article A225
14521 14265
 
14522
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
14266
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
14523 14267
 
14524 14268
 ####### Article A226
14525 14269
 
... ...
@@ -14657,7 +14401,7 @@ Le comité d'administration procède, à la même époque, à la constatation de
14657 14401
 
14658 14402
 ####### Article A240
14659 14403
 
14660
-Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en double expédition. L'une des expéditions, visée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, est déposée au greffe de la Cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice.
14404
+Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en double expédition. L'une des expéditions, visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est déposée au greffe de la Cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice.
14661 14405
 
14662 14406
 ####### Article A241
14663 14407
 
... ...
@@ -14673,15 +14417,15 @@ Indépendamment des recettes et des dépenses budgétaires, l'agent comptable es
14673 14417
 
14674 14418
 5° Les retenues au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet ;
14675 14419
 
14676
-6° Les recettes au titre du compte "recettes à classer" ;
14420
+6° Les recettes au titre du compte " recettes à classer " ;
14677 14421
 
14678
-7° Les recettes du compte "recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique" ;
14422
+7° Les recettes du compte " recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique " ;
14679 14423
 
14680 14424
 8° Les restes à payer sur exercice clos ;
14681 14425
 
14682 14426
 9° Fonds de réserve.
14683 14427
 
14684
-Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
14428
+Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
14685 14429
 
14686 14430
 ####### Article A242
14687 14431
 
... ...
@@ -14717,7 +14461,7 @@ Les expressions "membres de l'Office national" et "membres des offices départem
14717 14461
 
14718 14462
 ###### Article A246
14719 14463
 
14720
-Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :
14464
+Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :
14721 14465
 
14722 14466
 Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;
14723 14467
 
... ...
@@ -14737,7 +14481,7 @@ Le président de séance est élu par la commission. Sa voix est prépondérante
14737 14481
 
14738 14482
 ###### Article A249
14739 14483
 
14740
-Les propositions de la commission sont transmises par le directeur de l'office national au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue.
14484
+Les propositions de la commission sont transmises par le directeur de l'office national au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui statue.
14741 14485
 
14742 14486
 #### Chapitre II : Offices départementaux
14743 14487
 
... ...
@@ -14835,11 +14579,11 @@ L'agent comptable de l'office départemental est chargé des diverses opération
14835 14579
 
14836 14580
 ####### Article A262
14837 14581
 
14838
-Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en trois expéditions : l'une est conservée par le comptable, l'autre par le président de l'office et la troisième déposée au greffe de la Cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Cette dernière expédition est visée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial et par le directeur général de la comptabilité publique du ministère des finances si le compte est rendu par un trésorier-payeur général.
14582
+Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en trois expéditions : l'une est conservée par le comptable, l'autre par le président de l'office et la troisième déposée au greffe de la Cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Cette dernière expédition est visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial et par le directeur général de la comptabilité publique du ministère des finances si le compte est rendu par un trésorier-payeur général.
14839 14583
 
14840 14584
 ####### Article A263
14841 14585
 
14842
-Une expédition de l'arrêt rendu par la Cour des comptes est, après communication au comité d'administration de l'Office national, transmise au président de l'office départemental ordonnateur par l'intermédiaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial, et du ministre de l'économie et des finances si le comptable est un trésorier-payeur général.
14586
+Une expédition de l'arrêt rendu par la Cour des comptes est, après communication au comité d'administration de l'Office national, transmise au président de l'office départemental ordonnateur par l'intermédiaire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial, et du ministre de l'économie et des finances si le comptable est un trésorier-payeur général.
14843 14587
 
14844 14588
 ##### Section 2 : Dispositions diverses.
14845 14589
 
... ...
@@ -15045,9 +14789,9 @@ Les recettes et les dépenses de ces foyers sont, en conséquence desdites déli
15045 14789
 
15046 14790
 ###### Article A291
15047 14791
 
15048
-Les budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
14792
+Les budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
15049 14793
 
15050
-Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
14794
+Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
15051 14795
 
15052 14796
 ###### Article A292
15053 14797
 
... ...
@@ -15103,7 +14847,7 @@ Pour les candidats munis d'autorisation de payements d'avances sur pensions fond
15103 14847
 
15104 14848
 ###### Article A295
15105 14849
 
15106
-Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.
14850
+Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.
15107 14851
 
15108 14852
 ###### Article A296
15109 14853
 
... ...
@@ -15111,7 +14855,7 @@ Les pensionnaires peuvent être mariés, veufs ou célibataires ; leurs familles
15111 14855
 
15112 14856
 ###### Article A297
15113 14857
 
15114
-Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.
14858
+Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.
15115 14859
 
15116 14860
 ###### Article A298
15117 14861
 
... ...
@@ -15121,7 +14865,7 @@ La décision ministérielle prononçant l'admission provisoire est notifiée à
15121 14865
 
15122 14866
 Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée.
15123 14867
 
15124
-Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
14868
+Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
15125 14869
 
15126 14870
 ##### Section 2 : Réception - Admission définitive.
15127 14871
 
... ...
@@ -15141,7 +14885,7 @@ L'agent comptable fait signer par l'intéressé son acquiescement à la redevanc
15141 14885
 
15142 14886
 ###### Article A301
15143 14887
 
15144
-Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive.
14888
+Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive.
15145 14889
 
15146 14890
 La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par le général commandant.
15147 14891
 
... ...
@@ -15227,7 +14971,7 @@ Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou
15227 14971
 
15228 14972
 ####### Article A315
15229 14973
 
15230
-Les congés de trois ans sont accordés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.
14974
+Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.
15231 14975
 
15232 14976
 ####### Article A316
15233 14977
 
... ...
@@ -15307,7 +15051,7 @@ La durée du séjour de cette catégorie d'hébergés est de huit jours par mois
15307 15051
 
15308 15052
 ##### Article A328
15309 15053
 
15310
-Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
15054
+Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
15311 15055
 
15312 15056
 Ils ne peuvent se rendre à l'institution qu'après qu'ils ont été acceptés par le général commandant.
15313 15057
 
... ...
@@ -15393,7 +15137,7 @@ Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants polonais régu
15393 15137
 
15394 15138
 Tout ressortissant polonais comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin polonais accrédité auprès du consulat de Pologne compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant.
15395 15139
 
15396
-Les observations motivées de ce médecin polonais seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission soumises à la décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
15140
+Les observations motivées de ce médecin polonais seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission soumises à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
15397 15141
 
15398 15142
 ##### Article Annexe 2, art. 7
15399 15143
 
... ...
@@ -15453,7 +15197,7 @@ Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants tchécoslovaqu
15453 15197
 
15454 15198
 ##### Article Annexe 3, art. 6
15455 15199
 
15456
-Tout ressortissant tchécoslovaque comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin tchécoslovaque accrédité auprès du consulat de Tchécoslovaquie compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin tchécoslovaque seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission, soumises à la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
15200
+Tout ressortissant tchécoslovaque comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin tchécoslovaque accrédité auprès du consulat de Tchécoslovaquie compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin tchécoslovaque seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission, soumises à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
15457 15201
 
15458 15202
 ##### Article Annexe 3, art. 7
15459 15203