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... | ... |
@@ -142,75 +142,104 @@ B. - A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pe |
142 | 142 |
|
143 | 143 |
Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous : |
144 | 144 |
|
145 |
-Degré : indice de pension |
|
146 |
- |
|
147 |
-d'invalidité : défini |
|
148 |
- |
|
149 |
-: à l'article |
|
150 |
- |
|
151 |
-: L.8 bis du code |
|
152 |
- |
|
153 |
-: des pensions |
|
154 |
- |
|
155 |
-: militaires |
|
156 |
- |
|
157 |
-: d'invalidité |
|
158 |
- |
|
159 |
-: et des victimes |
|
160 |
- |
|
161 |
-: de la guerre |
|
162 |
- |
|
163 |
-: |
|
164 |
- |
|
165 |
-10 % : 48 |
|
166 |
- |
|
167 |
-15 % : 72 |
|
168 |
- |
|
169 |
-20 % : 96 |
|
170 |
- |
|
171 |
-25 % : 120 |
|
172 |
- |
|
173 |
-30 % : 144 |
|
174 |
- |
|
175 |
-35 % : 168 |
|
176 |
- |
|
177 |
-40 % : 192 |
|
178 |
- |
|
179 |
-45 % : 216 |
|
180 |
- |
|
181 |
-50 % : 240 |
|
182 |
- |
|
183 |
-55 % : 264 |
|
184 |
- |
|
185 |
-60 % : 288 |
|
186 |
- |
|
187 |
-65 % : 312 |
|
188 |
- |
|
189 |
-70 % : 336 |
|
190 |
- |
|
191 |
-75 % : 360 |
|
192 |
- |
|
193 |
-80 % : 384 |
|
194 |
- |
|
195 |
-85 % : 625 |
|
196 |
- |
|
197 |
-90 % : 745 |
|
145 |
+<table><tbody> |
|
146 |
+ <tr> |
|
147 |
+ <td><center>DEGRE D'INVALIDITE</center></td> |
|
148 |
+ <td><center>INDICE DE PENSION |
|
198 | 149 |
|
199 |
-95 % : 872 |
|
150 |
+défini à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité |
|
200 | 151 |
|
201 |
-100 % : 1000 |
|
152 |
+et des victimes de la guerre</center></td> |
|
153 |
+ </tr> |
|
154 |
+ <tr> |
|
155 |
+ <td><center>10 %</center></td> |
|
156 |
+ <td><center>48</center></td> |
|
157 |
+ </tr> |
|
158 |
+ <tr> |
|
159 |
+ <td><center>15 %</center></td> |
|
160 |
+ <td><center>72</center></td> |
|
161 |
+ </tr> |
|
162 |
+ <tr> |
|
163 |
+ <td><center>20 %</center></td> |
|
164 |
+ <td><center>96</center></td> |
|
165 |
+ </tr> |
|
166 |
+ <tr> |
|
167 |
+ <td><center>25 %</center></td> |
|
168 |
+ <td><center>120</center></td> |
|
169 |
+ </tr> |
|
170 |
+ <tr> |
|
171 |
+ <td><center>30 %</center></td> |
|
172 |
+ <td><center>144</center></td> |
|
173 |
+ </tr> |
|
174 |
+ <tr> |
|
175 |
+ <td><center>35 %</center></td> |
|
176 |
+ <td><center>168</center></td> |
|
177 |
+ </tr> |
|
178 |
+ <tr> |
|
179 |
+ <td><center>40 %</center></td> |
|
180 |
+ <td><center>192</center></td> |
|
181 |
+ </tr> |
|
182 |
+ <tr> |
|
183 |
+ <td><center>45 %</center></td> |
|
184 |
+ <td><center>216</center></td> |
|
185 |
+ </tr> |
|
186 |
+ <tr> |
|
187 |
+ <td><center>50 %</center></td> |
|
188 |
+ <td><center>240</center></td> |
|
189 |
+ </tr> |
|
190 |
+ <tr> |
|
191 |
+ <td><center>55 %</center></td> |
|
192 |
+ <td><center>264</center></td> |
|
193 |
+ </tr> |
|
194 |
+ <tr> |
|
195 |
+ <td><center>60 %</center></td> |
|
196 |
+ <td><center>288</center></td> |
|
197 |
+ </tr> |
|
198 |
+ <tr> |
|
199 |
+ <td><center>65 %</center></td> |
|
200 |
+ <td><center>312</center></td> |
|
201 |
+ </tr> |
|
202 |
+ <tr> |
|
203 |
+ <td><center>70 %</center></td> |
|
204 |
+ <td><center>336</center></td> |
|
205 |
+ </tr> |
|
206 |
+ <tr> |
|
207 |
+ <td><center>75 %</center></td> |
|
208 |
+ <td><center>360</center></td> |
|
209 |
+ </tr> |
|
210 |
+ <tr> |
|
211 |
+ <td><center>80 %</center></td> |
|
212 |
+ <td><center>384</center></td> |
|
213 |
+ </tr> |
|
214 |
+ <tr> |
|
215 |
+ <td><center>85 %</center></td> |
|
216 |
+ <td><center>625</center></td> |
|
217 |
+ </tr> |
|
218 |
+ <tr> |
|
219 |
+ <td><center>90 %</center></td> |
|
220 |
+ <td><center>745</center></td> |
|
221 |
+ </tr> |
|
222 |
+ <tr> |
|
223 |
+ <td><center>95 %</center></td> |
|
224 |
+ <td><center>872</center></td> |
|
225 |
+ </tr> |
|
226 |
+ <tr> |
|
227 |
+ <td><center>100 %</center></td> |
|
228 |
+ <td><center>1000</center></td> |
|
229 |
+ </tr> |
|
230 |
+</tbody></table> |
|
202 | 231 |
|
203 |
-Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent [*composition*] la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité. |
|
232 |
+Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité. |
|
204 | 233 |
|
205 |
-Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre de l'économie et des finances [*autorités compétentes*] fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code. |
|
234 |
+Des décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code. |
|
206 | 235 |
|
207 | 236 |
Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. |
208 | 237 |
|
209 | 238 |
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. |
210 | 239 |
|
211 |
-Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. |
|
240 |
+Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. |
|
212 | 241 |
|
213 |
-En outre, un décret spécial contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation. |
|
242 |
+En outre, un décret spécial contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation. |
|
214 | 243 |
|
215 | 244 |
##### Article L10 |
216 | 245 |
|
... | ... |
@@ -295,10 +324,6 @@ Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montan |
295 | 324 |
|
296 | 325 |
En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur. |
297 | 326 |
|
298 |
-Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme, au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint. |
|
299 |
- |
|
300 |
-Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive. |
|
301 |
- |
|
302 | 327 |
#### Chapitre IV : Majorations pour enfants. |
303 | 328 |
|
304 | 329 |
##### Article L19 |
... | ... |
@@ -364,16 +389,6 @@ Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de so |
364 | 389 |
|
365 | 390 |
Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme. |
366 | 391 |
|
367 |
-##### Article L24 |
|
368 |
- |
|
369 |
-Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme. |
|
370 |
- |
|
371 |
-Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. |
|
372 |
- |
|
373 |
-Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées que conformément aux propositions émises par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux de l'invalidité. |
|
374 |
- |
|
375 |
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière ni aux fonctionnaires bénéficiant du régime des pensions militaires, pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. |
|
376 |
- |
|
377 | 392 |
##### Article L25 |
378 | 393 |
|
379 | 394 |
Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire. |
... | ... |
@@ -392,10 +407,6 @@ Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, con |
392 | 407 |
|
393 | 408 |
#### Chapitre VI : Révision pour aggravation. |
394 | 409 |
|
395 |
-##### Article L28 |
|
396 |
- |
|
397 |
-Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6. |
|
398 |
- |
|
399 | 410 |
##### Article L29 |
400 | 411 |
|
401 | 412 |
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. |
... | ... |
@@ -1010,9 +1021,9 @@ Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise l |
1010 | 1021 |
|
1011 | 1022 |
Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2. |
1012 | 1023 |
|
1013 |
-Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens. |
|
1024 |
+Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies.L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens. |
|
1014 | 1025 |
|
1015 |
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension. |
|
1026 |
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension. |
|
1016 | 1027 |
|
1017 | 1028 |
##### Article L46 |
1018 | 1029 |
|
... | ... |
@@ -1076,7 +1087,7 @@ Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations famili |
1076 | 1087 |
|
1077 | 1088 |
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés. |
1078 | 1089 |
|
1079 |
-Un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé. |
|
1090 |
+Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé. |
|
1080 | 1091 |
|
1081 | 1092 |
##### Article L51-1 |
1082 | 1093 |
|
... | ... |
@@ -1092,13 +1103,13 @@ Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allo |
1092 | 1103 |
|
1093 | 1104 |
##### Article L52-2 |
1094 | 1105 |
|
1095 |
-Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années. |
|
1106 |
+Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis / b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années. |
|
1096 | 1107 |
|
1097 |
-Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 350. |
|
1108 |
+Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 400. |
|
1098 | 1109 |
|
1099 | 1110 |
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années. |
1100 | 1111 |
|
1101 |
-Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 260. |
|
1112 |
+Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 310. |
|
1102 | 1113 |
|
1103 | 1114 |
##### Article L53 |
1104 | 1115 |
|
... | ... |
@@ -1388,13 +1399,13 @@ Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes |
1388 | 1399 |
|
1389 | 1400 |
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ; |
1390 | 1401 |
|
1391 |
-3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré : |
|
1402 |
+3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré : |
|
1392 | 1403 |
|
1393 | 1404 |
a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ; |
1394 | 1405 |
|
1395 | 1406 |
b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant. |
1396 | 1407 |
|
1397 |
-Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre. |
|
1408 |
+Pour l'application du présent article (3°), le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre. |
|
1398 | 1409 |
|
1399 | 1410 |
Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi. |
1400 | 1411 |
|
... | ... |
@@ -1402,15 +1413,15 @@ Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'i |
1402 | 1413 |
|
1403 | 1414 |
##### Article L79 |
1404 | 1415 |
|
1405 |
-Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d' outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé. |
|
1416 |
+Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé. |
|
1406 | 1417 |
|
1407 |
-Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. |
|
1418 |
+Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation. |
|
1408 | 1419 |
|
1409 |
-##### Section 1 : Tribunal départemental des pensions. |
|
1420 |
+##### Section 1 : Tribunal des pensions. |
|
1410 | 1421 |
|
1411 | 1422 |
###### Article L80 |
1412 | 1423 |
|
1413 |
-En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal départemental des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation. |
|
1424 |
+En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation. |
|
1414 | 1425 |
|
1415 | 1426 |
##### Section 2 : Cour régionale des pensions. |
1416 | 1427 |
|
... | ... |
@@ -1426,7 +1437,7 @@ Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditio |
1426 | 1437 |
|
1427 | 1438 |
###### Article L104-1 |
1428 | 1439 |
|
1429 |
-Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat. |
|
1440 |
+Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat. |
|
1430 | 1441 |
|
1431 | 1442 |
Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1432 | 1443 |
|
... | ... |
@@ -1488,7 +1499,7 @@ Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire est déchu de l'autor |
1488 | 1499 |
|
1489 | 1500 |
Lorsque les enfants ont été admis à l'assistance publique ou lui ont été confiés par application des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et 15 novembre 1921, les majorations d'enfants sont inscrites d'office au nom du tuteur et sont payées sans qu'il soit nécessaire de provoquer ladite pension. |
1490 | 1501 |
|
1491 |
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office départemental par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office départemental ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux. |
|
1502 |
+Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office national par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office national ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux. |
|
1492 | 1503 |
|
1493 | 1504 |
En cas de divorce ou de séparation de corps, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants. |
1494 | 1505 |
|
... | ... |
@@ -1594,7 +1605,7 @@ Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers de |
1594 | 1605 |
|
1595 | 1606 |
La fourniture des appareils régulièrement commandés par les centres d'appareillage constitue une obligation à laquelle sont tenus tous les fabricants qui ont été agréés soit sur leur demande, soit d'office par décision ministérielle. |
1596 | 1607 |
|
1597 |
-En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle. |
|
1608 |
+En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle. |
|
1598 | 1609 |
|
1599 | 1610 |
Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945. |
1600 | 1611 |
|
... | ... |
@@ -1606,7 +1617,7 @@ Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles |
1606 | 1617 |
|
1607 | 1618 |
2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires. |
1608 | 1619 |
|
1609 |
-Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
1620 |
+Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
1610 | 1621 |
|
1611 | 1622 |
#### Chapitre V : Rééducation professionnelle. |
1612 | 1623 |
|
... | ... |
@@ -1618,7 +1629,7 @@ L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les c |
1618 | 1629 |
|
1619 | 1630 |
Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier. |
1620 | 1631 |
|
1621 |
-L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
1632 |
+L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
1622 | 1633 |
|
1623 | 1634 |
Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84. |
1624 | 1635 |
|
... | ... |
@@ -1630,7 +1641,7 @@ Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux conjoints su |
1630 | 1641 |
|
1631 | 1642 |
Pendant la période de rééducation professionnelle d'un militaire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation allouée à la famille, la différence lui est versée jusqu'à la fin de la période de rééducation. |
1632 | 1643 |
|
1633 |
-L'office départemental fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national. |
|
1644 |
+L'office national fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national. |
|
1634 | 1645 |
|
1635 | 1646 |
##### Article L135 |
1636 | 1647 |
|
... | ... |
@@ -1638,7 +1649,7 @@ En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééduc |
1638 | 1649 |
|
1639 | 1650 |
##### Article L136 |
1640 | 1651 |
|
1641 |
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat. |
|
1652 |
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat. |
|
1642 | 1653 |
|
1643 | 1654 |
#### Chapitre VI : Sécurité sociale. |
1644 | 1655 |
|
... | ... |
@@ -2004,7 +2015,7 @@ Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au pa |
2004 | 2015 |
|
2005 | 2016 |
###### Article L176 |
2006 | 2017 |
|
2007 |
-Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale [*autorité compétente*] dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants, être considérée comme aveugle de la Résistance. |
|
2018 |
+Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, être considérée comme aveugle de la Résistance. |
|
2008 | 2019 |
|
2009 | 2020 |
#### Chapitre II : Du droit à pension |
2010 | 2021 |
|
... | ... |
@@ -2542,7 +2553,7 @@ Toutefois, le capital qui a pu être perçu par certains pensionnés en substitu |
2542 | 2553 |
|
2543 | 2554 |
La liquidation des pensions pour lesquelles les dossiers sont déjà constitués se fait, en principe, sur pièces, en utilisant les certificats établis conformément à la législation allemande ou aux accords qui ont pu ou qui pourront intervenir à ce sujet avec l'Allemagne. |
2544 | 2555 |
|
2545 |
-Toutefois, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés. |
|
2556 |
+Toutefois, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés. |
|
2546 | 2557 |
|
2547 | 2558 |
En ce qui concerne les anciens militaires dont le droit à pension n'a encore fait l'objet d'aucun examen, les dispositions du livre Ier leur sont applicables selon les modalités fixées au présent titre (2e partie), notamment en ce qui concerne le jeu de la présomption d'origine. |
2548 | 2559 |
|
... | ... |
@@ -2630,7 +2641,7 @@ Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque |
2630 | 2641 |
|
2631 | 2642 |
##### Article L250 |
2632 | 2643 |
|
2633 |
-Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247. |
|
2644 |
+Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247. |
|
2634 | 2645 |
|
2635 | 2646 |
### Titre VI : Etrangers. |
2636 | 2647 |
|
... | ... |
@@ -2716,7 +2727,7 @@ La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opératio |
2716 | 2727 |
|
2717 | 2728 |
Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation. |
2718 | 2729 |
|
2719 |
-Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants. |
|
2730 |
+Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
2720 | 2731 |
|
2721 | 2732 |
##### Article L253 sexies |
2722 | 2733 |
|
... | ... |
@@ -2724,7 +2735,7 @@ Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'arti |
2724 | 2735 |
|
2725 | 2736 |
##### Article L254 |
2726 | 2737 |
|
2727 |
-Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre. |
|
2738 |
+Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre. |
|
2728 | 2739 |
|
2729 | 2740 |
#### Chapitre II : Retraite du combattant. |
2730 | 2741 |
|
... | ... |
@@ -2890,7 +2901,7 @@ Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à |
2890 | 2901 |
|
2891 | 2902 |
Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 293 et R. 294, bénéficier du présent chapitre. |
2892 | 2903 |
|
2893 |
-Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285. |
|
2904 |
+Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285. |
|
2894 | 2905 |
|
2895 | 2906 |
###### Article L276 |
2896 | 2907 |
|
... | ... |
@@ -3170,7 +3181,7 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R |
3170 | 3181 |
|
3171 | 3182 |
##### Article L319 bis |
3172 | 3183 |
|
3173 |
-Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée. |
|
3184 |
+Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée. |
|
3174 | 3185 |
|
3175 | 3186 |
### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie |
3176 | 3187 |
|
... | ... |
@@ -3242,7 +3253,7 @@ Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la m |
3242 | 3253 |
|
3243 | 3254 |
###### Article L323 |
3244 | 3255 |
|
3245 |
-Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante. |
|
3256 |
+Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante. |
|
3246 | 3257 |
|
3247 | 3258 |
###### Article L324 |
3248 | 3259 |
|
... | ... |
@@ -3340,23 +3351,23 @@ En ce qui concerne les militaires ou marins disparus, le secours ne peut être d |
3340 | 3351 |
|
3341 | 3352 |
###### Article L334 bis |
3342 | 3353 |
|
3343 |
-Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 0,61 euros par mois de captivité, dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de l'économie et des finances. |
|
3354 |
+Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 0, 61 euros par mois de captivité, dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances. |
|
3344 | 3355 |
|
3345 | 3356 |
###### Article L335 |
3346 | 3357 |
|
3347 |
-Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2 à A. 172-8. |
|
3358 |
+Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2 à A. 172-8. |
|
3348 | 3359 |
|
3349 | 3360 |
###### Article L336 |
3350 | 3361 |
|
3351 | 3362 |
Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé : |
3352 | 3363 |
|
3353 |
-Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ; |
|
3364 |
+Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ; |
|
3354 | 3365 |
|
3355 |
-Pour les internés politiques, à 0,61 euros par mois d'internement. |
|
3366 |
+Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement. |
|
3356 | 3367 |
|
3357 | 3368 |
Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement. |
3358 | 3369 |
|
3359 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11. |
|
3370 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11. |
|
3360 | 3371 |
|
3361 | 3372 |
###### Article L337 |
3362 | 3373 |
|
... | ... |
@@ -3596,7 +3607,7 @@ Le modèle de l'insigne et du ruban de la médaille des prisonniers civils, dép |
3596 | 3607 |
|
3597 | 3608 |
###### Article L375 |
3598 | 3609 |
|
3599 |
-Il est délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre. |
|
3610 |
+Il est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre. |
|
3600 | 3611 |
|
3601 | 3612 |
###### Article L376 |
3602 | 3613 |
|
... | ... |
@@ -3612,7 +3623,7 @@ Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonnier |
3612 | 3623 |
|
3613 | 3624 |
###### Article L377 |
3614 | 3625 |
|
3615 |
-Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres : |
|
3626 |
+Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres : |
|
3616 | 3627 |
|
3617 | 3628 |
Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ; |
3618 | 3629 |
|
... | ... |
@@ -3628,11 +3639,11 @@ Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers |
3628 | 3639 |
|
3629 | 3640 |
###### Article L378 |
3630 | 3641 |
|
3631 |
-Il est institué une médaille dite "Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275. |
|
3642 |
+Il est institué une médaille dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance " qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275. |
|
3632 | 3643 |
|
3633 | 3644 |
Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés. |
3634 | 3645 |
|
3635 |
-L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
3646 |
+L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
3636 | 3647 |
|
3637 | 3648 |
Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918. |
3638 | 3649 |
|
... | ... |
@@ -3920,9 +3931,9 @@ Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être |
3920 | 3931 |
|
3921 | 3932 |
Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires. |
3922 | 3933 |
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3923 |
-Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office départemental. |
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3934 |
+Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office national. |
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3924 | 3935 |
|
3925 |
-Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office départemental, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus. |
|
3936 |
+Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office national, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus. |
|
3926 | 3937 |
|
3927 | 3938 |
Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468. |
3928 | 3939 |
|
... | ... |
@@ -3954,65 +3965,65 @@ Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécuti |
3954 | 3965 |
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3955 | 3966 |
###### Article L471 |
3956 | 3967 |
|
3957 |
-Les offices départementaux ont en cette matière pour attribution : |
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3968 |
+L'office national est compétent pour : |
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3958 | 3969 |
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3959 |
-1° De veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du Code civil en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ; |
|
3970 |
+1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ; |
|
3960 | 3971 |
|
3961 |
-2° De pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à des membres desdits offices et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de ceux-ci à cet effet ; |
|
3972 |
+2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de celui-ci à cet effet ; |
|
3962 | 3973 |
|
3963 |
-3° D'accorder des subventions dans la limite de leurs dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ; |
|
3974 |
+3° Accorder des subventions dans la limite de ses dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ; |
|
3964 | 3975 |
|
3965 |
-4° De veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par l'intermédiaire des offices départementaux, la garde des pupilles de la nation, ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532. |
|
3976 |
+4° Veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la nation ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532. |
|
3966 | 3977 |
|
3967 | 3978 |
##### Section 2 : Tutelle des pupilles. |
3968 | 3979 |
|
3969 | 3980 |
###### Article L472 |
3970 | 3981 |
|
3971 |
-L'office départemental veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation. |
|
3982 |
+L'office national veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation. |
|
3972 | 3983 |
|
3973 | 3984 |
###### Article L473 |
3974 | 3985 |
|
3975 | 3986 |
Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes. |
3976 | 3987 |
|
3977 |
-A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office départemental, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille. |
|
3988 |
+A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office national, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office national. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille. |
|
3978 | 3989 |
|
3979 |
-Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'office départemental. |
|
3990 |
+Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'office national. |
|
3980 | 3991 |
|
3981 | 3992 |
Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation. |
3982 | 3993 |
|
3983 | 3994 |
###### Article L474 |
3984 | 3995 |
|
3985 |
-S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office départemental, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2400 du Code civil. |
|
3996 |
+S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office national, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2400 du Code civil. |
|
3986 | 3997 |
|
3987 | 3998 |
###### Article L475 |
3988 | 3999 |
|
3989 |
-L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477. |
|
4000 |
+L'office national a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477. |
|
3990 | 4001 |
|
3991 | 4002 |
Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit. |
3992 | 4003 |
|
3993 |
-L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père ou de la mère, quant au choix des moyens d'enseignement. |
|
4004 |
+L'office national veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père ou de la mère, quant au choix des moyens d'enseignement. |
|
3994 | 4005 |
|
3995 |
-L'office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais. |
|
4006 |
+L'office national requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office national invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais. |
|
3996 | 4007 |
|
3997 |
-Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental. |
|
4008 |
+Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à l'un de ses parents ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office national. |
|
3998 | 4009 |
|
3999 | 4010 |
###### Article L476 |
4000 | 4011 |
|
4001 |
-A la première réunion du conseil de famille, le juge du tribunal d'instance fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office départemental d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie. |
|
4012 |
+A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office national d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie. |
|
4002 | 4013 |
|
4003 | 4014 |
Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément. |
4004 | 4015 |
|
4005 |
-Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office départemental, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément. |
|
4016 |
+Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office national, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément. |
|
4006 | 4017 |
|
4007 | 4018 |
###### Article L477 |
4008 | 4019 |
|
4009 |
-Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit. |
|
4020 |
+Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit. |
|
4010 | 4021 |
|
4011 | 4022 |
Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou l'atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie. |
4012 | 4023 |
|
4013 |
-Le conseiller de tutelle propose à l'office départemental toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant. |
|
4024 |
+Le conseiller de tutelle propose à l'office national toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant. |
|
4014 | 4025 |
|
4015 |
-L'office départemental peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office. |
|
4026 |
+L'office national peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office. |
|
4016 | 4027 |
|
4017 | 4028 |
Si le conseil de famille estime qu'il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l'article L. 476. |
4018 | 4029 |
|
... | ... |
@@ -4022,21 +4033,19 @@ Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux |
4022 | 4033 |
|
4023 | 4034 |
###### Article L479 |
4024 | 4035 |
|
4025 |
-Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir aux offices départementaux de son ressort un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation. |
|
4026 |
- |
|
4027 |
-A leur tour, les offices départementaux adressent, chaque année, à l'office national, des rapports d'ensemble sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur l'application du présent titre. |
|
4036 |
+Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir à l'office national un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation. |
|
4028 | 4037 |
|
4029 | 4038 |
##### Section 3 : Placement des pupilles. |
4030 | 4039 |
|
4031 | 4040 |
###### Article L480 |
4032 | 4041 |
|
4033 |
-A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices départementaux ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office départemental, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires. |
|
4042 |
+A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'office national ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office national, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires. |
|
4034 | 4043 |
|
4035 | 4044 |
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532. |
4036 | 4045 |
|
4037 |
-L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départemental ; elle l'est par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements. |
|
4046 |
+L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office national ; elle l'est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements. |
|
4038 | 4047 |
|
4039 |
-Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4048 |
+Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4040 | 4049 |
|
4041 | 4050 |
Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux. |
4042 | 4051 |
|
... | ... |
@@ -4074,7 +4083,7 @@ Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relati |
4074 | 4083 |
|
4075 | 4084 |
2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ; |
4076 | 4085 |
|
4077 |
-3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office départemental, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532. |
|
4086 |
+3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office national, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532. |
|
4078 | 4087 |
|
4079 | 4088 |
##### Article L487 |
4080 | 4089 |
|
... | ... |
@@ -4088,7 +4097,7 @@ Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résida |
4088 | 4097 |
|
4089 | 4098 |
#### Article L488 |
4090 | 4099 |
|
4091 |
-Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "Mort pour la France" tout acte de décès : |
|
4100 |
+Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès : |
|
4092 | 4101 |
|
4093 | 4102 |
1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ; |
4094 | 4103 |
|
... | ... |
@@ -4114,7 +4123,7 @@ Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "Mo |
4114 | 4123 |
|
4115 | 4124 |
L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas : |
4116 | 4125 |
|
4117 |
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
4126 |
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
4118 | 4127 |
|
4119 | 4128 |
Le ministre chargé de la marine marchande ; |
4120 | 4129 |
|
... | ... |
@@ -4142,15 +4151,15 @@ Les présentes prescriptions sont applicables à tous les actes de l'état civil |
4142 | 4151 |
|
4143 | 4152 |
#### Article L492 bis |
4144 | 4153 |
|
4145 |
-Un diplôme d'honneur portant en titre "Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante" est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles. |
|
4154 |
+Un diplôme d'honneur portant en titre " Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante " est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles. |
|
4146 | 4155 |
|
4147 | 4156 |
Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-1945 : |
4148 | 4157 |
|
4149 | 4158 |
Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; |
4150 | 4159 |
|
4151 |
-Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France". |
|
4160 |
+Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ". |
|
4152 | 4161 |
|
4153 |
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme. |
|
4162 |
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme. |
|
4154 | 4163 |
|
4155 | 4164 |
### Chapitre II : Transfert et restitution des corps. |
4156 | 4165 |
|
... | ... |
@@ -4206,9 +4215,9 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux article |
4206 | 4215 |
|
4207 | 4216 |
##### Article L498 |
4208 | 4217 |
|
4209 |
-Les militaires français et alliés "morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux. |
|
4218 |
+Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux. |
|
4210 | 4219 |
|
4211 |
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale. |
|
4220 |
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale. |
|
4212 | 4221 |
|
4213 | 4222 |
Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques. |
4214 | 4223 |
|
... | ... |
@@ -4216,19 +4225,19 @@ Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de se |
4216 | 4225 |
|
4217 | 4226 |
##### Article L499 |
4218 | 4227 |
|
4219 |
-Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat. |
|
4228 |
+Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat. |
|
4220 | 4229 |
|
4221 | 4230 |
##### Article L500 |
4222 | 4231 |
|
4223 | 4232 |
L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal. |
4224 | 4233 |
|
4225 |
-Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4234 |
+Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4226 | 4235 |
|
4227 | 4236 |
##### Article L501 |
4228 | 4237 |
|
4229 | 4238 |
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation. |
4230 | 4239 |
|
4231 |
-L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation. |
|
4240 |
+L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation. |
|
4232 | 4241 |
|
4233 | 4242 |
En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires. |
4234 | 4243 |
|
... | ... |
@@ -4242,11 +4251,11 @@ En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et |
4242 | 4251 |
|
4243 | 4252 |
Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat. |
4244 | 4253 |
|
4245 |
-L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4254 |
+L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4246 | 4255 |
|
4247 | 4256 |
##### Article L504 |
4248 | 4257 |
|
4249 |
-Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4258 |
+Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4250 | 4259 |
|
4251 | 4260 |
#### Section 3 : Cimetières communaux. |
4252 | 4261 |
|
... | ... |
@@ -4276,7 +4285,7 @@ A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée |
4276 | 4285 |
|
4277 | 4286 |
3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet. |
4278 | 4287 |
|
4279 |
-La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués. |
|
4288 |
+La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués. |
|
4280 | 4289 |
|
4281 | 4290 |
#### Section 4 : Dispositions particulières. |
4282 | 4291 |
|
... | ... |
@@ -4286,7 +4295,7 @@ Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914 |
4286 | 4295 |
|
4287 | 4296 |
##### Article L511 |
4288 | 4297 |
|
4289 |
-Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant. |
|
4298 |
+Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant. |
|
4290 | 4299 |
|
4291 | 4300 |
##### Article L512 |
4292 | 4301 |
|
... | ... |
@@ -4328,14 +4337,6 @@ Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571. |
4328 | 4337 |
|
4329 | 4338 |
Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
4330 | 4339 |
|
4331 |
-##### Article L518 |
|
4332 |
- |
|
4333 |
-Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public [*nature juridique*] appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4334 |
- |
|
4335 |
-##### Article L519 |
|
4336 |
- |
|
4337 |
-Les mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires. |
|
4338 |
- |
|
4339 | 4340 |
#### Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices |
4340 | 4341 |
|
4341 | 4342 |
##### Section 1 : Cas général. |
... | ... |
@@ -4382,17 +4383,17 @@ Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 |
4382 | 4383 |
|
4383 | 4384 |
###### Article L523 |
4384 | 4385 |
|
4385 |
-Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès. |
|
4386 |
+Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours de l'office national, sur la production de l'avis officiel de décès. |
|
4386 | 4387 |
|
4387 | 4388 |
###### Article L524 |
4388 | 4389 |
|
4389 |
-Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national après enquête et avis de l'office départemental. |
|
4390 |
+Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national. |
|
4390 | 4391 |
|
4391 | 4392 |
#### Chapitre III : Dispositions financières. |
4392 | 4393 |
|
4393 | 4394 |
##### Article L525 |
4394 | 4395 |
|
4395 |
-Les avances de toutes catégories consenties par l'office national et les offices départementaux ou offices d'outre-mer à leurs ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat. |
|
4396 |
+Les avances de toutes catégories consenties par l'office national à ses ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat. |
|
4396 | 4397 |
|
4397 | 4398 |
Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite. |
4398 | 4399 |
|
... | ... |
@@ -4400,11 +4401,11 @@ Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer e |
4400 | 4401 |
|
4401 | 4402 |
##### Article L526 |
4402 | 4403 |
|
4403 |
-Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du comité d'administration de l'office national ou du conseil d'administration de l'office départemental ou de l'office d'outre-mer selon qu'il s'agit d'avances consenties par l'un ou l'autre de ces établissements. |
|
4404 |
+Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'office national. |
|
4404 | 4405 |
|
4405 | 4406 |
##### Article L527 |
4406 | 4407 |
|
4407 |
-Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national ou d'un office départemental. |
|
4408 |
+Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national. |
|
4408 | 4409 |
|
4409 | 4410 |
### Titre II : Institution nationale des invalides. |
4410 | 4411 |
|
... | ... |
@@ -4518,23 +4519,23 @@ En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative o |
4518 | 4519 |
|
4519 | 4520 |
###### Article R7 |
4520 | 4521 |
|
4521 |
-La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au centre de réforme ; dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires. |
|
4522 |
+La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires. |
|
4522 | 4523 |
|
4523 | 4524 |
##### Section 2 : Militaires renvoyés dans leurs foyers. |
4524 | 4525 |
|
4525 | 4526 |
###### Article R8 |
4526 | 4527 |
|
4527 |
-Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au médecin chef du centre de réforme de la région où ils résident ou à l'un des fonctionnaires délégataires déterminés à l'article R. 23. |
|
4528 |
+Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4528 | 4529 |
|
4529 | 4530 |
La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement. |
4530 | 4531 |
|
4531 | 4532 |
###### Article R9 |
4532 | 4533 |
|
4533 |
-Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le fonctionnaire intéressé réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension. |
|
4534 |
+Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension. |
|
4534 | 4535 |
|
4535 |
-Ce fonctionnaire peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire. |
|
4536 |
+Ce service peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire. |
|
4536 | 4537 |
|
4537 |
-Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires. |
|
4538 |
+Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires. |
|
4538 | 4539 |
|
4539 | 4540 |
Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires. |
4540 | 4541 |
|
... | ... |
@@ -4542,15 +4543,15 @@ Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégatai |
4542 | 4543 |
|
4543 | 4544 |
###### Article R10 |
4544 | 4545 |
|
4545 |
-Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants. |
|
4546 |
+Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21. |
|
4546 | 4547 |
|
4547 | 4548 |
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales. |
4548 | 4549 |
|
4549 | 4550 |
###### Article R11 |
4550 | 4551 |
|
4551 |
-Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande. |
|
4552 |
+Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande. |
|
4552 | 4553 |
|
4553 |
-Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme. |
|
4554 |
+Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4554 | 4555 |
|
4555 | 4556 |
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation. |
4556 | 4557 |
|
... | ... |
@@ -4572,9 +4573,7 @@ Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transport |
4572 | 4573 |
|
4573 | 4574 |
###### Article R14 |
4574 | 4575 |
|
4575 |
-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au chef du service dont il dépend. |
|
4576 |
- |
|
4577 |
-Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé. |
|
4576 |
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé. |
|
4578 | 4577 |
|
4579 | 4578 |
La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine. |
4580 | 4579 |
|
... | ... |
@@ -4590,7 +4589,7 @@ La composition de la commission de réforme est fixée comme suit : |
4590 | 4589 |
|
4591 | 4590 |
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; |
4592 | 4591 |
|
4593 |
-2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme. |
|
4592 |
+2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air. |
|
4594 | 4593 |
|
4595 | 4594 |
Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité. |
4596 | 4595 |
|
... | ... |
@@ -4622,15 +4621,21 @@ L'avis de la commission est communiqué au demandeur. |
4622 | 4621 |
|
4623 | 4622 |
###### Article R19 |
4624 | 4623 |
|
4625 |
-Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension. |
|
4624 |
+Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service transmet le dossier de pension au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. |
|
4625 |
+ |
|
4626 |
+En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
4627 |
+ |
|
4628 |
+###### Article R19-1 |
|
4626 | 4629 |
|
4627 |
-Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative. |
|
4630 |
+Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint. |
|
4631 |
+ |
|
4632 |
+Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive. |
|
4628 | 4633 |
|
4629 | 4634 |
##### Section 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger. |
4630 | 4635 |
|
4631 | 4636 |
###### Article R20 |
4632 | 4637 |
|
4633 |
-Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article R. 11. |
|
4638 |
+Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires. |
|
4634 | 4639 |
|
4635 | 4640 |
###### Article R21 |
4636 | 4641 |
|
... | ... |
@@ -4640,11 +4645,9 @@ La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées so |
4640 | 4645 |
|
4641 | 4646 |
###### Article R22 |
4642 | 4647 |
|
4643 |
-L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés. |
|
4644 |
- |
|
4645 |
-Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont celles qui fonctionnent auprès du centre de réforme chargé de leur instruction. |
|
4648 |
+La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4646 | 4649 |
|
4647 |
-Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins désignés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite. |
|
4650 |
+Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite. |
|
4648 | 4651 |
|
4649 | 4652 |
##### Section 5 : Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24. |
4650 | 4653 |
|
... | ... |
@@ -4688,15 +4691,11 @@ Lorsque l'examen par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de |
4688 | 4691 |
|
4689 | 4692 |
Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension. |
4690 | 4693 |
|
4691 |
-###### Article R27 |
|
4692 |
- |
|
4693 |
-Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de délégation, les dispositions de la présente section sont applicables dans le ressort de la délégation intéressée à toutes les nouvelles demandes de pension de la catégorie visée par ledit arrêté en vue d'une première concession ou d'une révision pour aggravation ainsi qu'aux transformations de pension temporaire en pension définitive et aux renouvellements de pension temporaire qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance d'un titre d'allocation provisoire d'attente ou qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4694 |
- |
|
4695 |
-Les autres demandes de pension en instance sont instruites suivant les règles prévues à l'article R. 17, jusqu'à ce que soit effectuée la remise aux intéressés du titre de pension ou de notification de la décision de rejet les concernant. |
|
4694 |
+#### Chapitre VI : Révision pour aggravation. |
|
4696 | 4695 |
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4697 |
-Toutefois, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent, par un arrêté conjoint, fixer la date à partir de laquelle les dossiers concernant les demandes visées au précédent alinéa du présent article sont soumis à la procédure de l'arrêté conjoint prévu au deuxième alinéa de l'article L. 24. |
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4696 |
+##### Article R27 |
|
4698 | 4697 |
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4699 |
-#### Chapitre VI : Révision pour aggravation. |
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4698 |
+Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6. |
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4700 | 4699 |
|
4701 | 4700 |
##### Article R28 |
4702 | 4701 |
|
... | ... |
@@ -4720,8 +4719,6 @@ Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans |
4720 | 4719 |
|
4721 | 4720 |
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension. |
4722 | 4721 |
|
4723 |
-Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, le fonctionnaire délégataire compétent procède à la liquidation et à la concession des majorations de pension et des allocations spéciales dans les mêmes conditions que pour la pension principale. |
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4724 |
- |
|
4725 | 4722 |
###### Article R30 |
4726 | 4723 |
|
4727 | 4724 |
Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins. |
... | ... |
@@ -4768,9 +4765,9 @@ Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent co |
4768 | 4765 |
|
4769 | 4766 |
Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour assurer leur surveillance. |
4770 | 4767 |
|
4771 |
-Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités. |
|
4768 |
+Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants recueille l'avis de trois médecins phtisiologues ou pneumologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou les deux médecins accrédités. |
|
4772 | 4769 |
|
4773 |
-Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4770 |
+Lorsque les médecins pneumologues accrédités le jugent utile, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire la mise en observation de l'intéressé dans un établissement de santé. Lorsque l'instruction est terminée, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. |
|
4774 | 4771 |
|
4775 | 4772 |
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants. |
4776 | 4773 |
|
... | ... |
@@ -4780,11 +4777,11 @@ En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indis |
4780 | 4777 |
|
4781 | 4778 |
Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet. |
4782 | 4779 |
|
4783 |
-Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme. |
|
4780 |
+Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme. |
|
4784 | 4781 |
|
4785 | 4782 |
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse. |
4786 | 4783 |
|
4787 |
-Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29. |
|
4784 |
+Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier est alors transmis par le service désigné par le ministre de la défense au service compétent du ministre chargé du budget qui prend sa décision. |
|
4788 | 4785 |
|
4789 | 4786 |
###### Article R34-5 |
4790 | 4787 |
|
... | ... |
@@ -4808,35 +4805,29 @@ Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné |
4808 | 4805 |
|
4809 | 4806 |
#### Chapitre III |
4810 | 4807 |
|
4811 |
-### Titre III : Droit à pension des veuves et des orphelins. |
|
4808 |
+### Titre III : Droit à pension des conjoints survivants et des orphelins. |
|
4812 | 4809 |
|
4813 | 4810 |
#### Chapitre Ier : Des droits à la pension. |
4814 | 4811 |
|
4815 | 4812 |
##### Article R36 |
4816 | 4813 |
|
4817 |
-Toute veuve de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse, selon le cas, sa demande, dont la signature doit être légalisée, soit au chef du service des pensions du département où elle réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23. |
|
4814 |
+Le conjoint survivant de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
4818 | 4815 |
|
4819 | 4816 |
Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54. |
4820 | 4817 |
|
4821 | 4818 |
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal. |
4822 | 4819 |
|
4823 |
-Après instruction de la demande le dossier est transmis au ministère compétent. |
|
4824 |
- |
|
4825 |
-Le ministre procède à la liquidation de la pension, après avoir, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, pris l'avis de la commission consultative médicale. |
|
4826 |
- |
|
4827 |
-Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, il est procédé à la liquidation et à la concession de la pension dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. |
|
4820 |
+Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. |
|
4828 | 4821 |
|
4829 | 4822 |
#### Chapitre II : Fixation de la pension. |
4830 | 4823 |
|
4831 | 4824 |
##### Article R37 |
4832 | 4825 |
|
4833 |
-Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une infirmité incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande suivant le cas, au chef du service des pensions du département où il réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23. |
|
4834 |
- |
|
4835 |
-Ceux-ci en saisissent le médecin-chef du centre de réforme le plus rapproché du domicile de l'intéressé ; le médecin-chef désigne sans délai un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire des certificats qui sont annexés au procès-verbal. |
|
4826 |
+Lorsque l'article L. 57 s'applique, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire tout certificat utile. |
|
4836 | 4827 |
|
4837 | 4828 |
Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile. |
4838 | 4829 |
|
4839 |
-Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises suivant le cas au ministre ou au fonctionnaire délégataire compétent. |
|
4830 |
+Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. |
|
4840 | 4831 |
|
4841 | 4832 |
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale. |
4842 | 4833 |
|
... | ... |
@@ -5070,15 +5061,11 @@ La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions. |
5070 | 5061 |
|
5071 | 5062 |
####### Article R58 |
5072 | 5063 |
|
5073 |
-Le greffier doit aviser, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 84, le commissaire du Gouvernement du dépôt de la requête qu'il adresse, après accomplissement de cette formalité, au président du tribunal des pensions. |
|
5074 |
- |
|
5075 |
-Communication de la requête est faite par ce magistrat au commissaire du Gouvernement. |
|
5064 |
+Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions. |
|
5076 | 5065 |
|
5077 |
-Les propositions du ministère compétent doivent être établies en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du Gouvernement et au Président du tribunal des pensions. |
|
5066 |
+Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception, le texte des propositions à lui destiné. |
|
5078 | 5067 |
|
5079 |
-Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le texte des propositions à lui destiné. |
|
5080 |
- |
|
5081 |
-Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée, s'il accepte ou non les propositions ministérielles. |
|
5068 |
+Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il accepte ou non les propositions de l'auteur de la décision contestée mis en cause. |
|
5082 | 5069 |
|
5083 | 5070 |
Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions. |
5084 | 5071 |
|
... | ... |
@@ -5260,7 +5247,7 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militair |
5260 | 5247 |
|
5261 | 5248 |
#### Article R102-1 |
5262 | 5249 |
|
5263 |
-Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin-conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage. |
|
5250 |
+Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. La fourniture et la prise en charge de ces produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense. |
|
5264 | 5251 |
|
5265 | 5252 |
#### Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits. |
5266 | 5253 |
|
... | ... |
@@ -5294,7 +5281,7 @@ Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et document |
5294 | 5281 |
|
5295 | 5282 |
Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement. |
5296 | 5283 |
|
5297 |
-### Titre VIII : Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours). |
|
5284 |
+### Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
5298 | 5285 |
|
5299 | 5286 |
#### Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général. |
5300 | 5287 |
|
... | ... |
@@ -5308,13 +5295,13 @@ Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. |
5308 | 5295 |
|
5309 | 5296 |
Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du préfet, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur. |
5310 | 5297 |
|
5311 |
-#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer. |
|
5298 |
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
5312 | 5299 |
|
5313 | 5300 |
##### Section 1 : Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires. |
5314 | 5301 |
|
5315 | 5302 |
###### Article R105 |
5316 | 5303 |
|
5317 |
-La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité française définie à l'article R. 104, sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme. |
|
5304 |
+La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 104. |
|
5318 | 5305 |
|
5319 | 5306 |
###### Article R106 |
5320 | 5307 |
|
... | ... |
@@ -5336,7 +5323,7 @@ Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout c |
5336 | 5323 |
|
5337 | 5324 |
###### Article R110 |
5338 | 5325 |
|
5339 |
-Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10 à R. 13, complétés par les articles R. 105 à R. 107, sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104. |
|
5326 |
+A Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les examens nécessaires à l'instruction des demandes de pension sont réalisés par un médecin expert désigné par l'autorité compétente de l'Etat. |
|
5340 | 5327 |
|
5341 | 5328 |
###### Article R111 |
5342 | 5329 |
|
... | ... |
@@ -5348,9 +5335,9 @@ Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver |
5348 | 5335 |
|
5349 | 5336 |
###### Article R113 |
5350 | 5337 |
|
5351 |
-L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112. |
|
5338 |
+L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier. |
|
5352 | 5339 |
|
5353 |
-Le dossier est ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
5340 |
+Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
5354 | 5341 |
|
5355 | 5342 |
##### Section 2 : Dispositions spéciales concernant les ayants cause. |
5356 | 5343 |
|
... | ... |
@@ -5560,13 +5547,9 @@ Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsq |
5560 | 5547 |
|
5561 | 5548 |
###### Article R148 |
5562 | 5549 |
|
5563 |
-La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande. |
|
5564 |
- |
|
5565 |
-Après enquête administrative et examen médical, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur la demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions, et selon la procédure applicable devant ces juridictions. |
|
5550 |
+La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande. |
|
5566 | 5551 |
|
5567 |
-Dans le cas où le ministre a délégué ses pouvoirs, les fonctionnaires délégataires prennent des décisions de concession ou de rejet susceptible de recours devant les juridictions des pensions. |
|
5568 |
- |
|
5569 |
-Ces concessions de pensions et ces décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article L. 24. |
|
5552 |
+Après enquête administrative et examen médical auquel il est procédé par un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le service compétent relevant du ministre chargé du budget statue sur sa demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions. |
|
5570 | 5553 |
|
5571 | 5554 |
###### Article R149 |
5572 | 5555 |
|
... | ... |
@@ -5658,7 +5641,7 @@ Le bénéfice des dispositions édictées au 5° de l'article L. 172 est accord |
5658 | 5641 |
|
5659 | 5642 |
##### Article R159 |
5660 | 5643 |
|
5661 |
-La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale. |
|
5644 |
+La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale. |
|
5662 | 5645 |
|
5663 | 5646 |
##### Article R160 |
5664 | 5647 |
|
... | ... |
@@ -5750,7 +5733,7 @@ La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être |
5750 | 5733 |
|
5751 | 5734 |
####### Article R172 |
5752 | 5735 |
|
5753 |
-Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où elle réside. |
|
5736 |
+Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
5754 | 5737 |
|
5755 | 5738 |
Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal. |
5756 | 5739 |
|
... | ... |
@@ -5770,7 +5753,7 @@ Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à u |
5770 | 5753 |
|
5771 | 5754 |
####### Article R174 |
5772 | 5755 |
|
5773 |
-Le directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et en commence l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale. |
|
5756 |
+La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une expertise médicale. |
|
5774 | 5757 |
|
5775 | 5758 |
####### Article R175 |
5776 | 5759 |
|
... | ... |
@@ -5782,11 +5765,11 @@ b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui moti |
5782 | 5765 |
|
5783 | 5766 |
####### Article R176 |
5784 | 5767 |
|
5785 |
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres. |
|
5768 |
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres. |
|
5786 | 5769 |
|
5787 | 5770 |
Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie. |
5788 | 5771 |
|
5789 |
-Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire. |
|
5772 |
+Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire. |
|
5790 | 5773 |
|
5791 | 5774 |
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises. |
5792 | 5775 |
|
... | ... |
@@ -5796,7 +5779,7 @@ Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartementa |
5796 | 5779 |
|
5797 | 5780 |
####### Article R178 |
5798 | 5781 |
|
5799 |
-Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles. |
|
5782 |
+A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles. |
|
5800 | 5783 |
|
5801 | 5784 |
####### Article R179 |
5802 | 5785 |
|
... | ... |
@@ -5804,7 +5787,7 @@ Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et, le cas éché |
5804 | 5787 |
|
5805 | 5788 |
####### Article R180 |
5806 | 5789 |
|
5807 |
-Le directeur interdépartemental, après avoir éventuellement accordé les avances sur pensions dans les conditions précisées au paragraphe 6, envoie le dossier sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue, après avis de la commission consultative médicale chargée de l'examen des demandes de pensions militaires. S'il décide d'accueillir la demande, il saisit le ministre de l'économie et des finances d'une proposition de pension, aux fins d'approbation, de concession et procède à l'envoi du titre dans les mêmes formes que pour les pensions militaires. Dans les mêmes conditions, il notifie la décision de rejet de la demande qu'il a été amené à prendre le cas échéant. |
|
5790 |
+Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension. |
|
5808 | 5791 |
|
5809 | 5792 |
####### Article R181 |
5810 | 5793 |
|
... | ... |
@@ -5820,13 +5803,11 @@ Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables aux pensions des victimes c |
5820 | 5803 |
|
5821 | 5804 |
####### Article R182 |
5822 | 5805 |
|
5823 |
-Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside. |
|
5806 |
+Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
5824 | 5807 |
|
5825 | 5808 |
Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès. |
5826 | 5809 |
|
5827 |
-Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le département légal de ceux-ci. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le directeur interdépartemental transmet aux fins de décision le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou, s'il a reçu délégation de pouvoirs, procède aux liquidations et concessions des pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25. |
|
5828 |
- |
|
5829 |
-Ces concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26. |
|
5810 |
+Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par l'orphelin ou son représentant légal. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. |
|
5830 | 5811 |
|
5831 | 5812 |
Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176. |
5832 | 5813 |
|
... | ... |
@@ -5884,17 +5865,7 @@ Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pens |
5884 | 5865 |
|
5885 | 5866 |
####### Article R193 |
5886 | 5867 |
|
5887 |
-Lorsque l'intéressé réside hors de la France métropolitaine, dans un territoire ne possédant pas un service des pensions propre au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la demande est adressée au commissariat de l'armée chargé des pensions militaires dans le territoire ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme. |
|
5888 |
- |
|
5889 |
-Ce fonctionnaire fait procéder à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176 : |
|
5890 |
- |
|
5891 |
-a) soit par le chef du pays d'outre-mer si le fait de guerre est survenu dans un pays d'outre-mer ; |
|
5892 |
- |
|
5893 |
-b) Soit par les autorités énumérées à l'article R. 176 dans tous les autres cas. |
|
5894 |
- |
|
5895 |
-Dans cette dernière hypothèse, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à cette mesure d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3). |
|
5896 |
- |
|
5897 |
-L'examen médical de la victime a lieu dans les conditions et suivant la procédure qui sont fixées pour les militaires résidant dans les pays d'outre-mer. |
|
5868 |
+Les demandes des personnes résidant à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont examinées dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre Ier. |
|
5898 | 5869 |
|
5899 | 5870 |
####### Article R194 |
5900 | 5871 |
|
... | ... |
@@ -5914,7 +5885,7 @@ Si le fait de guerre s'est produit ailleurs que dans le pays où réside le dema |
5914 | 5885 |
|
5915 | 5886 |
####### Article R196 |
5916 | 5887 |
|
5917 |
-Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours contre les décisions du directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ou le cas échéant, du ministre, sont portés en premier ressort devant le tribunal départemental des pensions de Paris et en appel devant la cour régionale des pensions siégeant à Paris. |
|
5888 |
+Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours relevant des juridictions des pensions sont portés en premier ressort devant le tribunal des pensions de Paris. |
|
5918 | 5889 |
|
5919 | 5890 |
###### Paragraphe 6 : Allocations provisoires d'attente. |
5920 | 5891 |
|
... | ... |
@@ -5988,9 +5959,7 @@ Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la lé |
5988 | 5959 |
|
5989 | 5960 |
###### Article R208 |
5990 | 5961 |
|
5991 |
-Le médecin-chef du centre de réforme, saisi d'un dossier constitué par les autorités allemandes, convoque l'invalide aux fins d'expertise médicale. |
|
5992 |
- |
|
5993 |
-Lorsque cette expertise a été pratiquée, le médecin-chef rédige un résumé donnant tous renseignements et toutes justifications utiles pour la fixation des droits à pension de l'intéressé et soumet le dossier à une commission de réforme. |
|
5962 |
+La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier. |
|
5994 | 5963 |
|
5995 | 5964 |
###### Article R209 |
5996 | 5965 |
|
... | ... |
@@ -6004,7 +5973,7 @@ Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise ent |
6004 | 5973 |
|
6005 | 5974 |
###### Article R211 |
6006 | 5975 |
|
6007 |
-Les Alsaciens et les Lorrains ayant servi dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier (première partie) non bénéficiaires d'une pension allemande se mettent en instance de pension auprès du médecin-chef du centre de réforme compétent. |
|
5976 |
+Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6008 | 5977 |
|
6009 | 5978 |
###### Article R212 |
6010 | 5979 |
|
... | ... |
@@ -6082,9 +6051,7 @@ Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substi |
6082 | 6051 |
|
6083 | 6052 |
###### Article R217 |
6084 | 6053 |
|
6085 |
-Le point de départ de la pension de veuve ou d'orphelin est fixé au lendemain du décès du militaire. |
|
6086 |
- |
|
6087 |
-Les sommes déjà perçues pour la même période sont déduites des arrérages dans les conditions prévues à l'article R. 207. |
|
6054 |
+Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. |
|
6088 | 6055 |
|
6089 | 6056 |
###### Article R218 |
6090 | 6057 |
|
... | ... |
@@ -6124,7 +6091,7 @@ La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les |
6124 | 6091 |
|
6125 | 6092 |
Sont considérés comme combattants : |
6126 | 6093 |
|
6127 |
-A - Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 : |
|
6094 |
+A-Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 : |
|
6128 | 6095 |
|
6129 | 6096 |
1° Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent chapitre ; |
6130 | 6097 |
|
... | ... |
@@ -6138,7 +6105,7 @@ Les Alsaciens et les Lorrains, devenus Français en exécution du traité de Ver |
6138 | 6105 |
|
6139 | 6106 |
Les Alsaciens et les Lorrains qui se sont engagés pendant la période des hostilités dans les rangs de l'armée française. |
6140 | 6107 |
|
6141 |
-B - Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 : |
|
6108 |
+B-Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 : |
|
6142 | 6109 |
|
6143 | 6110 |
Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes : |
6144 | 6111 |
|
... | ... |
@@ -6148,9 +6115,9 @@ b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effect |
6148 | 6115 |
|
6149 | 6116 |
c) Avoir reçu une blessure de guerre. |
6150 | 6117 |
|
6151 |
-C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : |
|
6118 |
+C-Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : |
|
6152 | 6119 |
|
6153 |
-I. - Militaires |
|
6120 |
+I.-Militaires |
|
6154 | 6121 |
|
6155 | 6122 |
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : |
6156 | 6123 |
|
... | ... |
@@ -6170,7 +6137,7 @@ D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérati |
6170 | 6137 |
|
6171 | 6138 |
5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. |
6172 | 6139 |
|
6173 |
-Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; |
|
6140 |
+Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; |
|
6174 | 6141 |
|
6175 | 6142 |
6° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; |
6176 | 6143 |
|
... | ... |
@@ -6178,7 +6145,7 @@ Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce |
6178 | 6145 |
|
6179 | 6146 |
8° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5. |
6180 | 6147 |
|
6181 |
-II. - Résistance |
|
6148 |
+II.-Résistance |
|
6182 | 6149 |
|
6183 | 6150 |
1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ; |
6184 | 6151 |
|
... | ... |
@@ -6188,7 +6155,7 @@ II. - Résistance |
6188 | 6155 |
|
6189 | 6156 |
4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires. |
6190 | 6157 |
|
6191 |
-III. - Marins du commerce |
|
6158 |
+III.-Marins du commerce |
|
6192 | 6159 |
|
6193 | 6160 |
1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, visés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ; |
6194 | 6161 |
|
... | ... |
@@ -6202,11 +6169,11 @@ c) Ont appartenu aux équipages des navires visés aux alinéas a et b sous les |
6202 | 6169 |
|
6203 | 6170 |
3° Le personnel des catégories visées aux 1° et 2° du présent III bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne devront pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés. |
6204 | 6171 |
|
6205 |
-IV. - Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée. |
|
6172 |
+IV.-Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée. |
|
6206 | 6173 |
|
6207 | 6174 |
Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954. |
6208 | 6175 |
|
6209 |
-D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : |
|
6176 |
+D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : |
|
6210 | 6177 |
|
6211 | 6178 |
a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; |
6212 | 6179 |
|
... | ... |
@@ -6214,7 +6181,7 @@ b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; |
6214 | 6181 |
|
6215 | 6182 |
c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. |
6216 | 6183 |
|
6217 |
-I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : |
|
6184 |
+I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : |
|
6218 | 6185 |
|
6219 | 6186 |
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; |
6220 | 6187 |
|
... | ... |
@@ -6232,7 +6199,7 @@ Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contr |
6232 | 6199 |
|
6233 | 6200 |
6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. |
6234 | 6201 |
|
6235 |
-II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : |
|
6202 |
+II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : |
|
6236 | 6203 |
|
6237 | 6204 |
Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. |
6238 | 6205 |
|
... | ... |
@@ -6240,9 +6207,9 @@ Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suiven |
6240 | 6207 |
|
6241 | 6208 |
Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet. |
6242 | 6209 |
|
6243 |
-E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. |
|
6210 |
+E.-Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. |
|
6244 | 6211 |
|
6245 |
-I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : |
|
6212 |
+I.-Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : |
|
6246 | 6213 |
|
6247 | 6214 |
1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ; |
6248 | 6215 |
|
... | ... |
@@ -6256,13 +6223,13 @@ I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées fran |
6256 | 6223 |
|
6257 | 6224 |
6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève. |
6258 | 6225 |
|
6259 |
-II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes : |
|
6226 |
+II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes : |
|
6260 | 6227 |
|
6261 | 6228 |
Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. |
6262 | 6229 |
|
6263 | 6230 |
Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité. |
6264 | 6231 |
|
6265 |
-III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder. |
|
6232 |
+III.-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder. |
|
6266 | 6233 |
|
6267 | 6234 |
###### Article R224 bis |
6268 | 6235 |
|
... | ... |
@@ -6276,15 +6243,15 @@ Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau |
6276 | 6243 |
|
6277 | 6244 |
###### Article R226 |
6278 | 6245 |
|
6279 |
-Des arrêtés conjoints des ministres des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C. |
|
6246 |
+Des arrêtés conjoints des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C. |
|
6280 | 6247 |
|
6281 | 6248 |
###### Article R227 |
6282 | 6249 |
|
6283 |
-Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6250 |
+Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6284 | 6251 |
|
6285 | 6252 |
Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article. |
6286 | 6253 |
|
6287 |
-Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6254 |
+Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6288 | 6255 |
|
6289 | 6256 |
###### Article R227 ter |
6290 | 6257 |
|
... | ... |
@@ -6314,39 +6281,39 @@ Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat consta |
6314 | 6281 |
|
6315 | 6282 |
###### Article R230 |
6316 | 6283 |
|
6317 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. |
|
6284 |
+La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article. |
|
6318 | 6285 |
|
6319 | 6286 |
###### Article R231 |
6320 | 6287 |
|
6321 |
-Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142. |
|
6288 |
+Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142. |
|
6322 | 6289 |
|
6323 | 6290 |
La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance. |
6324 | 6291 |
|
6325 |
-Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire. |
|
6292 |
+Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire. |
|
6326 | 6293 |
|
6327 |
-Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental. |
|
6294 |
+Il y est apposé une photographie du titulaire. |
|
6328 | 6295 |
|
6329 | 6296 |
###### Article R232 |
6330 | 6297 |
|
6331 |
-Il est tenu, dans chaque office départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée. |
|
6298 |
+Il est tenu, dans chaque service départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée. |
|
6332 | 6299 |
|
6333 | 6300 |
###### Article R233 |
6334 | 6301 |
|
6335 | 6302 |
La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231. |
6336 | 6303 |
|
6337 |
-Le certificat provisoire peut être adressé à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence. |
|
6304 |
+Le certificat provisoire peut être adressé au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence. |
|
6338 | 6305 |
|
6339 | 6306 |
Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille. |
6340 | 6307 |
|
6341 |
-L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou de l'office. |
|
6308 |
+L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou du service. |
|
6342 | 6309 |
|
6343 |
-Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi à l'office départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance. |
|
6310 |
+Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi au service départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance. |
|
6344 | 6311 |
|
6345 | 6312 |
La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence. |
6346 | 6313 |
|
6347 | 6314 |
###### Article R234 |
6348 | 6315 |
|
6349 |
-Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au président de l'office départemental qui a délivré la première carte. |
|
6316 |
+Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au service départemental qui a délivré la première carte. |
|
6350 | 6317 |
|
6351 | 6318 |
###### Article R235 |
6352 | 6319 |
|
... | ... |
@@ -6358,7 +6325,7 @@ Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés pa |
6358 | 6325 |
|
6359 | 6326 |
###### Article R236 |
6360 | 6327 |
|
6361 |
-Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance. |
|
6328 |
+Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser au service départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance. |
|
6362 | 6329 |
|
6363 | 6330 |
Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal. |
6364 | 6331 |
|
... | ... |
@@ -6370,11 +6337,17 @@ Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans |
6370 | 6337 |
|
6371 | 6338 |
L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est effectivement titulaire de la carte dont le numéro figure sur la demande. |
6372 | 6339 |
|
6373 |
-Le dossier est alors transmis au directeur départemental du département dont dépend le domicile du demandeur. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur départemental du département de la Seine. |
|
6340 |
+Le dossier est alors transmis au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6374 | 6341 |
|
6375 | 6342 |
###### Article R238 |
6376 | 6343 |
|
6377 |
-Le directeur départemental susvisé adresse en double exemplaire au ministre des anciens combattants et victimes de guerre une fiche donnant tous renseignements utiles sur le demandeur et, notamment, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, le numéro de la carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée. |
|
6344 |
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels. |
|
6345 |
+ |
|
6346 |
+L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier. |
|
6347 |
+ |
|
6348 |
+Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la trésorerie générale du ressort du domicile du demandeur. |
|
6349 |
+ |
|
6350 |
+Pour les ressortissants domiciliés à l'étranger, le titre de paiement est adressé à la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes. |
|
6378 | 6351 |
|
6379 | 6352 |
###### Article R239 |
6380 | 6353 |
|
... | ... |
@@ -6400,8 +6373,6 @@ Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattant |
6400 | 6373 |
|
6401 | 6374 |
La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné. |
6402 | 6375 |
|
6403 |
-A l'étranger, la retraite du combattant est payée dans les conditions prévues par décret. |
|
6404 |
- |
|
6405 | 6376 |
###### Article R243 |
6406 | 6377 |
|
6407 | 6378 |
Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général auprès duquel le directeur départemental est accrédité au titre d'avances à régulariser par imputation ultérieure sur les crédits budgétaires. |
... | ... |
@@ -6440,13 +6411,13 @@ Sont considérés comme remplissant les conditions visées au dernier alinéa de |
6440 | 6411 |
|
6441 | 6412 |
2° Soit reçu une blessure de guerre ou, alors qu'ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées à l'alinéa précédent, ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, ou faits prisonniers ; |
6442 | 6413 |
|
6443 |
-3° Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus. |
|
6414 |
+3° Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus. |
|
6444 | 6415 |
|
6445 | 6416 |
###### Article R248 |
6446 | 6417 |
|
6447 | 6418 |
Ceux des postulants visés à l'article R. 246 qui ont reçu la carte du combattant par application de l'article R. 227 ne sont pas tenus à d'autres justifications que la possession de ladite carte. Leur demande est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles R. 236 à R. 245. |
6448 | 6419 |
|
6449 |
-Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant. |
|
6420 |
+Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant. |
|
6450 | 6421 |
|
6451 | 6422 |
A cette demande ils joignent : |
6452 | 6423 |
|
... | ... |
@@ -6460,15 +6431,15 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R |
6460 | 6431 |
|
6461 | 6432 |
###### Article R249 |
6462 | 6433 |
|
6463 |
-La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248 est adressée, avec les pièces annexées, à l'office départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant. |
|
6434 |
+La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248 est adressée, avec les pièces annexées, au service départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant. |
|
6464 | 6435 |
|
6465 | 6436 |
L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est titulaire de la carte. |
6466 | 6437 |
|
6467 |
-L'office départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6438 |
+Le service départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6468 | 6439 |
|
6469 |
-Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires. |
|
6440 |
+Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires. |
|
6470 | 6441 |
|
6471 |
-Les demandes reçues par un office départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises à l'office départemental du Bas-Rhin. Cet office, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, à l'office national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent. |
|
6442 |
+Les demandes reçues par un service départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises au service départemental du Bas-Rhin. Ce service, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, au service national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent. |
|
6472 | 6443 |
|
6473 | 6444 |
Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'office national. |
6474 | 6445 |
|
... | ... |
@@ -6476,7 +6447,7 @@ Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par |
6476 | 6447 |
|
6477 | 6448 |
La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande. |
6478 | 6449 |
|
6479 |
-Si la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur départemental désigné à l'article R. 237. |
|
6450 |
+Si la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur du service départemental désigné à l'article R. 237. |
|
6480 | 6451 |
|
6481 | 6452 |
Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé. |
6482 | 6453 |
|
... | ... |
@@ -6542,7 +6513,7 @@ Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées |
6542 | 6513 |
|
6543 | 6514 |
Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs. |
6544 | 6515 |
|
6545 |
-Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270. |
|
6516 |
+Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270. |
|
6546 | 6517 |
|
6547 | 6518 |
##### Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance. |
6548 | 6519 |
|
... | ... |
@@ -6552,7 +6523,7 @@ Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et rel |
6552 | 6523 |
|
6553 | 6524 |
###### Article R259 |
6554 | 6525 |
|
6555 |
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation. |
|
6526 |
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation. |
|
6556 | 6527 |
|
6557 | 6528 |
La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci. |
6558 | 6529 |
|
... | ... |
@@ -6560,9 +6531,9 @@ La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décisi |
6560 | 6531 |
|
6561 | 6532 |
###### Article R260 |
6562 | 6533 |
|
6563 |
-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2. |
|
6534 |
+Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6564 | 6535 |
|
6565 |
-L'avis des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159. |
|
6536 |
+L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. |
|
6566 | 6537 |
|
6567 | 6538 |
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif. |
6568 | 6539 |
|
... | ... |
@@ -6588,7 +6559,7 @@ Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 s |
6588 | 6559 |
|
6589 | 6560 |
Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 : |
6590 | 6561 |
|
6591 |
-1° Si elle réside en France, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ; |
|
6562 |
+1° Si elle réside en France, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ; |
|
6592 | 6563 |
|
6593 | 6564 |
2° Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; |
6594 | 6565 |
|
... | ... |
@@ -6652,7 +6623,7 @@ Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement |
6652 | 6623 |
|
6653 | 6624 |
###### Article R269 |
6654 | 6625 |
|
6655 |
-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270. |
|
6626 |
+Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7. |
|
6656 | 6627 |
|
6657 | 6628 |
###### Article R270 |
6658 | 6629 |
|
... | ... |
@@ -6814,7 +6785,7 @@ Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les f |
6814 | 6785 |
|
6815 | 6786 |
####### Article R280 |
6816 | 6787 |
|
6817 |
-Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6788 |
+Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6818 | 6789 |
|
6819 | 6790 |
Les pièces justificatives peuvent être produites ultérieurement, lorsque l'intéressé a justifié au moment de la présentation de sa demande qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir. |
6820 | 6791 |
|
... | ... |
@@ -6902,7 +6873,7 @@ Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famill |
6902 | 6873 |
|
6903 | 6874 |
####### Article R288 |
6904 | 6875 |
|
6905 |
-Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2°. |
|
6876 |
+Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2°. |
|
6906 | 6877 |
|
6907 | 6878 |
Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons. |
6908 | 6879 |
|
... | ... |
@@ -6928,7 +6899,7 @@ Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qu |
6928 | 6899 |
|
6929 | 6900 |
####### Article R292 |
6930 | 6901 |
|
6931 |
-Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 : |
|
6902 |
+Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 : |
|
6932 | 6903 |
|
6933 | 6904 |
Soit au titre de déporté résistant ; |
6934 | 6905 |
|
... | ... |
@@ -6940,7 +6911,7 @@ Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'inter |
6940 | 6911 |
|
6941 | 6912 |
####### Article R293 |
6942 | 6913 |
|
6943 |
-Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée aux articles R. 306 à R. 308, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge. |
|
6914 |
+Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée à l'article R. 388-7, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge. |
|
6944 | 6915 |
|
6945 | 6916 |
####### Article R294 |
6946 | 6917 |
|
... | ... |
@@ -6954,7 +6925,7 @@ Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés |
6954 | 6925 |
|
6955 | 6926 |
Les dispositions des articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918. |
6956 | 6927 |
|
6957 |
-Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale constituée dans les conditions prévues aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°). |
|
6928 |
+Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°). |
|
6958 | 6929 |
|
6959 | 6930 |
###### Paragraphe 3 : Cas d'exclusion. |
6960 | 6931 |
|
... | ... |
@@ -6964,7 +6935,7 @@ Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes |
6964 | 6935 |
|
6965 | 6936 |
Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs. |
6966 | 6937 |
|
6967 |
-Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale. |
|
6938 |
+Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale. |
|
6968 | 6939 |
|
6969 | 6940 |
##### Section 2 : Droits des déportés et internés résistants. |
6970 | 6941 |
|
... | ... |
@@ -6978,7 +6949,7 @@ La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet |
6978 | 6949 |
|
6979 | 6950 |
###### Article R300 |
6980 | 6951 |
|
6981 |
-Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé. |
|
6952 |
+Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé. |
|
6982 | 6953 |
|
6983 | 6954 |
La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280. |
6984 | 6955 |
|
... | ... |
@@ -7006,9 +6977,9 @@ Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives |
7006 | 6977 |
|
7007 | 6978 |
###### Article R305 |
7008 | 6979 |
|
7009 |
-Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties). |
|
6980 |
+Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties). |
|
7010 | 6981 |
|
7011 |
-Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée. |
|
6982 |
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. |
|
7012 | 6983 |
|
7013 | 6984 |
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163. |
7014 | 6985 |
|
... | ... |
@@ -7016,21 +6987,17 @@ Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause u |
7016 | 6987 |
|
7017 | 6988 |
####### Article R316 |
7018 | 6989 |
|
7019 |
-Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 : |
|
7020 |
- |
|
7021 |
-1° Si elle réside en France, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ; |
|
6990 |
+Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande : |
|
7022 | 6991 |
|
7023 |
-2° Si elle réside dans les pays d'outre-mer, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine ; |
|
6992 |
+1° Au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en fonction du lieu de résidence ; |
|
7024 | 6993 |
|
7025 |
-3° Si elle réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève. |
|
7026 |
- |
|
7027 |
-Toutefois, par dérogation à ce qui précède, les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine doivent être adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
6994 |
+2° Si elle réside à l'étranger, au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève. |
|
7028 | 6995 |
|
7029 | 6996 |
####### Article R317 |
7030 | 6997 |
|
7031 |
-Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu. |
|
6998 |
+Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu. |
|
7032 | 6999 |
|
7033 |
-En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7000 |
+En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7034 | 7001 |
|
7035 | 7002 |
####### Article R318 |
7036 | 7003 |
|
... | ... |
@@ -7052,7 +7019,7 @@ Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doiven |
7052 | 7019 |
|
7053 | 7020 |
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits. |
7054 | 7021 |
|
7055 |
-La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. |
|
7022 |
+La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. |
|
7056 | 7023 |
|
7057 | 7024 |
####### Article R321 |
7058 | 7025 |
|
... | ... |
@@ -7066,13 +7033,13 @@ c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 : |
7066 | 7033 |
|
7067 | 7034 |
Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ; |
7068 | 7035 |
|
7069 |
-Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation. L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée : |
|
7036 |
+Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation.L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée : |
|
7070 | 7037 |
|
7071 | 7038 |
Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ; |
7072 | 7039 |
|
7073 | 7040 |
A l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche. |
7074 | 7041 |
|
7075 |
-Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ; |
|
7042 |
+Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ; |
|
7076 | 7043 |
|
7077 | 7044 |
d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ; |
7078 | 7045 |
|
... | ... |
@@ -7106,21 +7073,21 @@ L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et l |
7106 | 7073 |
|
7107 | 7074 |
####### Article R323 |
7108 | 7075 |
|
7109 |
-Le délégué interdépartemental recueille l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant. |
|
7076 |
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au directeur général de l'office national des anciens combattants la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant. |
|
7110 | 7077 |
|
7111 | 7078 |
####### Article R324 |
7112 | 7079 |
|
7113 |
-Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par le service du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale. |
|
7080 |
+Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. |
|
7114 | 7081 |
|
7115 | 7082 |
####### Article R325 |
7116 | 7083 |
|
7117 |
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale. |
|
7084 |
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287 et dans les conditions prévues à l'article R. 329. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande. |
|
7118 | 7085 |
|
7119 | 7086 |
###### Paragraphe 3 : Justification du titre de déporté et interné de la Résistance. |
7120 | 7087 |
|
7121 | 7088 |
####### Article R326 |
7122 | 7089 |
|
7123 |
-Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. |
|
7090 |
+Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. |
|
7124 | 7091 |
|
7125 | 7092 |
Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 6 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté. |
7126 | 7093 |
|
... | ... |
@@ -7174,7 +7141,7 @@ Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent ég |
7174 | 7141 |
|
7175 | 7142 |
Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 288. |
7176 | 7143 |
|
7177 |
-Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées aux articles R. 337 à R. 339. Cet avis n'est toutefois pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons. |
|
7144 |
+Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. |
|
7178 | 7145 |
|
7179 | 7146 |
####### Article R330 |
7180 | 7147 |
|
... | ... |
@@ -7182,7 +7149,7 @@ Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui |
7182 | 7149 |
|
7183 | 7150 |
####### Article R331 |
7184 | 7151 |
|
7185 |
-Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 : |
|
7152 |
+Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 : |
|
7186 | 7153 |
|
7187 | 7154 |
Soit au titre de déporté politique ; |
7188 | 7155 |
|
... | ... |
@@ -7196,7 +7163,7 @@ Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. |
7196 | 7163 |
|
7197 | 7164 |
Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918. |
7198 | 7165 |
|
7199 |
-Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées à l'article R. 340, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°). |
|
7166 |
+Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°). |
|
7200 | 7167 |
|
7201 | 7168 |
####### Article R333 |
7202 | 7169 |
|
... | ... |
@@ -7224,12 +7191,14 @@ Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives |
7224 | 7191 |
|
7225 | 7192 |
###### Article R336 |
7226 | 7193 |
|
7227 |
-Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre. |
|
7194 |
+Le titre de déporté politique est attribué, par décision du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre. |
|
7228 | 7195 |
|
7229 |
-Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée. |
|
7196 |
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. |
|
7230 | 7197 |
|
7231 | 7198 |
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1. |
7232 | 7199 |
|
7200 |
+L'attribution de ce titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle fait l'objet de dispositions particulières. |
|
7201 |
+ |
|
7233 | 7202 |
###### Paragraphe 1 : Commissions. |
7234 | 7203 |
|
7235 | 7204 |
####### Article R341 |
... | ... |
@@ -7258,7 +7227,7 @@ Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant : |
7258 | 7227 |
|
7259 | 7228 |
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions. |
7260 | 7229 |
|
7261 |
-Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. |
|
7230 |
+Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. |
|
7262 | 7231 |
|
7263 | 7232 |
####### Article R349 |
7264 | 7233 |
|
... | ... |
@@ -7266,7 +7235,7 @@ Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visée |
7266 | 7235 |
|
7267 | 7236 |
####### Article R350 |
7268 | 7237 |
|
7269 |
-Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres. |
|
7238 |
+Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres. |
|
7270 | 7239 |
|
7271 | 7240 |
Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie. |
7272 | 7241 |
|
... | ... |
@@ -7276,7 +7245,7 @@ A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, apr |
7276 | 7245 |
|
7277 | 7246 |
####### Article R351 |
7278 | 7247 |
|
7279 |
-Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. |
|
7248 |
+Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. |
|
7280 | 7249 |
|
7281 | 7250 |
Toutefois lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté. |
7282 | 7251 |
|
... | ... |
@@ -7304,7 +7273,7 @@ Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, |
7304 | 7273 |
|
7305 | 7274 |
Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi : |
7306 | 7275 |
|
7307 |
-a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ; |
|
7276 |
+a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ; |
|
7308 | 7277 |
|
7309 | 7278 |
b) Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ; |
7310 | 7279 |
|
... | ... |
@@ -7336,27 +7305,27 @@ Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les p |
7336 | 7305 |
|
7337 | 7306 |
###### Article R356 |
7338 | 7307 |
|
7339 |
-Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli. |
|
7308 |
+Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577. |
|
7340 | 7309 |
|
7341 |
-Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7310 |
+Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7342 | 7311 |
|
7343 | 7312 |
###### Article R360 |
7344 | 7313 |
|
7345 |
-Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 : |
|
7314 |
+Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande : |
|
7346 | 7315 |
|
7347 |
-1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ; |
|
7316 |
+1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ; |
|
7348 | 7317 |
|
7349 | 7318 |
2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger : |
7350 | 7319 |
|
7351 |
-Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ; |
|
7320 |
+Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ; |
|
7352 | 7321 |
|
7353 |
-Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ; |
|
7322 |
+Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ; |
|
7354 | 7323 |
|
7355 |
-3° Si elle réside momentanément hors de France, au préfet, président de l'office départemental du lieu de son domicile. |
|
7324 |
+3° Si elle réside momentanément hors de France, au service départemental du lieu de son domicile. |
|
7356 | 7325 |
|
7357 | 7326 |
Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente. |
7358 | 7327 |
|
7359 |
-En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur. |
|
7328 |
+En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur. |
|
7360 | 7329 |
|
7361 | 7330 |
###### Article R361 |
7362 | 7331 |
|
... | ... |
@@ -7364,7 +7333,7 @@ Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la |
7364 | 7333 |
|
7365 | 7334 |
1° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1°) : |
7366 | 7335 |
|
7367 |
-a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements. |
|
7336 |
+a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux.A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements. |
|
7368 | 7337 |
|
7369 | 7338 |
Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ; |
7370 | 7339 |
|
... | ... |
@@ -7376,7 +7345,7 @@ c) Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l |
7376 | 7345 |
|
7377 | 7346 |
Les pièces visées au 1° (a) du présent article ; |
7378 | 7347 |
|
7379 |
-Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ; |
|
7348 |
+Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ; |
|
7380 | 7349 |
|
7381 | 7350 |
Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; |
7382 | 7351 |
|
... | ... |
@@ -7446,13 +7415,13 @@ Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites |
7446 | 7415 |
|
7447 | 7416 |
###### Article R362 |
7448 | 7417 |
|
7449 |
-Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361. |
|
7418 |
+Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361. |
|
7450 | 7419 |
|
7451 | 7420 |
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire. |
7452 | 7421 |
|
7453 | 7422 |
###### Article R363 |
7454 | 7423 |
|
7455 |
-Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé : |
|
7424 |
+Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé : |
|
7456 | 7425 |
|
7457 | 7426 |
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ; |
7458 | 7427 |
|
... | ... |
@@ -7482,11 +7451,11 @@ Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfrac |
7482 | 7451 |
|
7483 | 7452 |
Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment. |
7484 | 7453 |
|
7485 |
-Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7454 |
+Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7486 | 7455 |
|
7487 | 7456 |
###### Article R368 |
7488 | 7457 |
|
7489 |
-En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée. |
|
7458 |
+En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée. |
|
7490 | 7459 |
|
7491 | 7460 |
###### Article R369 |
7492 | 7461 |
|
... | ... |
@@ -7520,15 +7489,9 @@ Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les in |
7520 | 7489 |
|
7521 | 7490 |
###### Article R373 |
7522 | 7491 |
|
7523 |
-La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets. |
|
7524 |
- |
|
7525 |
-La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. |
|
7492 |
+Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577. |
|
7526 | 7493 |
|
7527 |
-L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre : |
|
7528 |
- |
|
7529 |
-1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ; |
|
7530 |
- |
|
7531 |
-2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements. |
|
7494 |
+Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. |
|
7532 | 7495 |
|
7533 | 7496 |
###### Article R377 |
7534 | 7497 |
|
... | ... |
@@ -7560,7 +7523,7 @@ Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner |
7560 | 7523 |
|
7561 | 7524 |
###### Article R379 |
7562 | 7525 |
|
7563 |
-Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378. |
|
7526 |
+Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378. |
|
7564 | 7527 |
|
7565 | 7528 |
Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire. |
7566 | 7529 |
|
... | ... |
@@ -7596,7 +7559,7 @@ c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infi |
7596 | 7559 |
|
7597 | 7560 |
###### Article R384 |
7598 | 7561 |
|
7599 |
-En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7562 |
+En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7600 | 7563 |
|
7601 | 7564 |
###### Article R385 |
7602 | 7565 |
|
... | ... |
@@ -7618,48 +7581,95 @@ Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application de |
7618 | 7581 |
|
7619 | 7582 |
Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375. |
7620 | 7583 |
|
7621 |
-### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie |
|
7584 |
+### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie et des prisonniers du Viet-Minh. |
|
7622 | 7585 |
|
7623 | 7586 |
#### Article R388-1 |
7624 | 7587 |
|
7625 |
-La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 : |
|
7626 |
- |
|
7627 |
-- au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ; |
|
7628 |
-- au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger. |
|
7588 |
+La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office. |
|
7629 | 7589 |
|
7630 | 7590 |
Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant. |
7631 | 7591 |
|
7632 | 7592 |
#### Article R388-2 |
7633 | 7593 |
|
7634 |
-Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2. |
|
7594 |
+Les demandes de titre de victime de la captivité en Algérie sont soumis à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. |
|
7635 | 7595 |
|
7636 |
-Cette commission est composée : |
|
7596 |
+#### Article R388-3 |
|
7637 | 7597 |
|
7638 |
-a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ; |
|
7598 |
+L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté. |
|
7639 | 7599 |
|
7640 |
-b) D'un représentant du ministre de la défense ; |
|
7600 |
+#### Article R388-4 |
|
7641 | 7601 |
|
7642 |
-c) D'un représentant du ministre chargé du budget ; |
|
7602 |
+Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office. |
|
7643 | 7603 |
|
7644 |
-d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ; |
|
7604 |
+#### Article R388-5 |
|
7645 | 7605 |
|
7646 |
-e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés. |
|
7606 |
+Les demandes d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh sont soumises à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. |
|
7647 | 7607 |
|
7648 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles. |
|
7608 |
+### Titre II ter : Commissions nationales. |
|
7649 | 7609 |
|
7650 |
-Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte. |
|
7610 |
+#### Article R388-6 |
|
7651 | 7611 |
|
7652 |
-#### Article R388-3 |
|
7612 |
+La commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227. Cette commission comprend : |
|
7653 | 7613 |
|
7654 |
-L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté. |
|
7614 |
+1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ; |
|
7655 | 7615 |
|
7656 |
-#### Article R388-4 |
|
7616 |
+2° Deux représentants de chacune des armées désignés par le ministre de la défense. |
|
7657 | 7617 |
|
7658 |
-Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office. |
|
7618 |
+La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants.A l'exception de son président, les membres de la commission sont répartis en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et un représentant de chacune des armées. Les deux vice-présidents assument la présidence des sections. |
|
7659 | 7619 |
|
7660 |
-#### Article R388-5 |
|
7620 |
+Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission. |
|
7621 |
+ |
|
7622 |
+La commission se réunit en séance plénière, sous la présidence de son président, sur la demande soit de son président ou d'un président de section, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7623 |
+ |
|
7624 |
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du service chargé de l'instruction de ces dossiers. |
|
7625 |
+ |
|
7626 |
+Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7627 |
+ |
|
7628 |
+#### Article R388-7 |
|
7629 |
+ |
|
7630 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh. |
|
7631 |
+ |
|
7632 |
+#### Article R388-8 |
|
7633 |
+ |
|
7634 |
+I. - Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes, titres et certificats énumérés au précédent article, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants : |
|
7635 |
+ |
|
7636 |
+1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ; |
|
7637 |
+ |
|
7638 |
+2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'office ; |
|
7639 |
+ |
|
7640 |
+3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ; |
|
7641 |
+ |
|
7642 |
+4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre |
|
7643 |
+ |
|
7644 |
+II. - Prennent en outre part aux délibérations : |
|
7645 |
+ |
|
7646 |
+1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance : |
|
7647 |
+ |
|
7648 |
+a) Deux à six combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ; |
|
7649 |
+ |
|
7650 |
+b) Un à trois combattants au titre de la Résistance justifiant de services homologués au titre des différentes familles de la Résistance, nommés sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ; |
|
7651 |
+ |
|
7652 |
+c) Trois membres de la commission mentionnée à l'article R. 388-6. |
|
7661 | 7653 |
|
7662 |
-L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté. |
|
7654 |
+Les combattants volontaires de la Résistance ne peuvent représenter moins de la moitié des représentants nommés par arrêté ; |
|
7655 |
+ |
|
7656 |
+2° Pour l'attribution des titres de déporté et interné de la Résistance et de déporté et interné politique : |
|
7657 |
+ |
|
7658 |
+a) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ; |
|
7659 |
+ |
|
7660 |
+b) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ; |
|
7661 |
+ |
|
7662 |
+3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, de trois à six personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ; |
|
7663 |
+ |
|
7664 |
+4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, de trois à six personnes titulaires du titre "personne contrainte au travail en pays ennemi" nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ; |
|
7665 |
+ |
|
7666 |
+5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, de trois à six personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ; |
|
7667 |
+ |
|
7668 |
+6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, de trois à six personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés. |
|
7669 |
+ |
|
7670 |
+Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7671 |
+ |
|
7672 |
+III. - Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers. |
|
7663 | 7673 |
|
7664 | 7674 |
### Titre III : Droits et avantages accessoires. |
7665 | 7675 |
|
... | ... |
@@ -7667,7 +7677,7 @@ L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre c |
7667 | 7677 |
|
7668 | 7678 |
##### Article R389-1 |
7669 | 7679 |
|
7670 |
-Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. |
|
7680 |
+Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7671 | 7681 |
|
7672 | 7682 |
##### Article R389-2 |
7673 | 7683 |
|
... | ... |
@@ -7691,7 +7701,7 @@ Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ; |
7691 | 7701 |
|
7692 | 7702 |
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; |
7693 | 7703 |
|
7694 |
-Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
|
7704 |
+Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
|
7695 | 7705 |
|
7696 | 7706 |
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ; |
7697 | 7707 |
|
... | ... |
@@ -7717,7 +7727,7 @@ Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ; |
7717 | 7727 |
|
7718 | 7728 |
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ; |
7719 | 7729 |
|
7720 |
-Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
|
7730 |
+Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
|
7721 | 7731 |
|
7722 | 7732 |
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ; |
7723 | 7733 |
|
... | ... |
@@ -7741,7 +7751,7 @@ Pour l'application aux combattants volontaires de la Résistance des disposition |
7741 | 7751 |
|
7742 | 7752 |
###### Article R391-1 |
7743 | 7753 |
|
7744 |
-Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du secrétaire général de l'office départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés. |
|
7754 |
+Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du directeur du service départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés. |
|
7745 | 7755 |
|
7746 | 7756 |
###### Article R391-2 |
7747 | 7757 |
|
... | ... |
@@ -7789,21 +7799,11 @@ qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la |
7789 | 7799 |
|
7790 | 7800 |
###### Article R391-6 |
7791 | 7801 |
|
7792 |
-Les demandes d'indemnisation sont présentées : |
|
7793 |
- |
|
7794 |
-Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
7795 |
- |
|
7796 |
-Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées. |
|
7797 |
- |
|
7798 |
-Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département. |
|
7802 |
+Les demandes d'indemnisation présentées par les déportés et internés résistants ou politiques sont adressées au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7799 | 7803 |
|
7800 |
-Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations. |
|
7804 |
+A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites. |
|
7801 | 7805 |
|
7802 |
-A chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite [*charge de la preuve*]. |
|
7803 |
- |
|
7804 |
-Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol. |
|
7805 |
- |
|
7806 |
-Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. |
|
7806 |
+Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile. |
|
7807 | 7807 |
|
7808 | 7808 |
###### Article R391-7 |
7809 | 7809 |
|
... | ... |
@@ -7817,35 +7817,35 @@ Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées |
7817 | 7817 |
|
7818 | 7818 |
##### Article R392 |
7819 | 7819 |
|
7820 |
-L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7820 |
+L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7821 | 7821 |
|
7822 | 7822 |
##### Article R393 |
7823 | 7823 |
|
7824 |
-La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7824 |
+La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7825 | 7825 |
|
7826 | 7826 |
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille. |
7827 | 7827 |
|
7828 | 7828 |
##### Article R394 |
7829 | 7829 |
|
7830 |
-Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7830 |
+Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7831 | 7831 |
|
7832 | 7832 |
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille. |
7833 | 7833 |
|
7834 | 7834 |
##### Article R395-1 |
7835 | 7835 |
|
7836 |
-La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4. |
|
7836 |
+La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4. |
|
7837 | 7837 |
|
7838 | 7838 |
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille. |
7839 | 7839 |
|
7840 | 7840 |
##### Article R395-2 |
7841 | 7841 |
|
7842 |
-Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7842 |
+Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7843 | 7843 |
|
7844 | 7844 |
La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne. |
7845 | 7845 |
|
7846 | 7846 |
##### Article R395-3 |
7847 | 7847 |
|
7848 |
-Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7848 |
+Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
7849 | 7849 |
|
7850 | 7850 |
La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne. |
7851 | 7851 |
|
... | ... |
@@ -8023,7 +8023,7 @@ Les dispositions de l'article 122 du décret du 13 juin 1811, ainsi que celles d |
8023 | 8023 |
|
8024 | 8024 |
###### Article R505 |
8025 | 8025 |
|
8026 |
-Les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet. |
|
8026 |
+Les services départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet. |
|
8027 | 8027 |
|
8028 | 8028 |
###### Article R506 |
8029 | 8029 |
|
... | ... |
@@ -8037,7 +8037,7 @@ Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunérati |
8037 | 8037 |
|
8038 | 8038 |
###### Article R507 |
8039 | 8039 |
|
8040 |
-Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis de l'office départemental la responsabilité d'un mandataire. |
|
8040 |
+Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis du service départemental la responsabilité d'un mandataire. |
|
8041 | 8041 |
|
8042 | 8042 |
###### Article R508 |
8043 | 8043 |
|
... | ... |
@@ -8065,13 +8065,13 @@ Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorit |
8065 | 8065 |
|
8066 | 8066 |
###### Article R513 |
8067 | 8067 |
|
8068 |
-Lorsque la tutelle proprement dite prend fin, l'office départemental est pécuniairement responsable vis-à-vis du pupille et comme un tuteur ordinaire de la gestion du tuteur délégué. |
|
8068 |
+Lorsque la tutelle proprement dite prend fin, le service départemental est pécuniairement responsable vis-à-vis du pupille et comme un tuteur ordinaire de la gestion du tuteur délégué. |
|
8069 | 8069 |
|
8070 | 8070 |
##### Section 2 : Placement des pupilles de la nation. |
8071 | 8071 |
|
8072 | 8072 |
###### Article R514 |
8073 | 8073 |
|
8074 |
-Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un office départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section. |
|
8074 |
+Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section. |
|
8075 | 8075 |
|
8076 | 8076 |
###### Paragraphe 1 : Placement dans les établissements. |
8077 | 8077 |
|
... | ... |
@@ -8091,13 +8091,13 @@ De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ; |
8091 | 8091 |
|
8092 | 8092 |
De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ; |
8093 | 8093 |
|
8094 |
-2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ; |
|
8094 |
+2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ; |
|
8095 | 8095 |
|
8096 | 8096 |
3° Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus. |
8097 | 8097 |
|
8098 | 8098 |
####### Article R517 |
8099 | 8099 |
|
8100 |
-Toute demande formée en vue de recevoir des pupilles de la nation doit être adressée au préfet, président de l'office départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements. |
|
8100 |
+Toute demande formée en vue de recevoir des pupilles de la nation doit être adressée au service départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements. |
|
8101 | 8101 |
|
8102 | 8102 |
Il est joint à la demande : |
8103 | 8103 |
|
... | ... |
@@ -8125,9 +8125,9 @@ L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de co |
8125 | 8125 |
|
8126 | 8126 |
####### Article R519 |
8127 | 8127 |
|
8128 |
-L'office national ou l'office départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480. |
|
8128 |
+L'office national ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480. |
|
8129 | 8129 |
|
8130 |
-La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou de l'office départemental, suivant le cas. |
|
8130 |
+La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou du service départemental, suivant le cas. |
|
8131 | 8131 |
|
8132 | 8132 |
####### Article R520 |
8133 | 8133 |
|
... | ... |
@@ -8135,19 +8135,19 @@ La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas |
8135 | 8135 |
|
8136 | 8136 |
####### Article R521 |
8137 | 8137 |
|
8138 |
-Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux offices départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé à l'office départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que l'office départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir. |
|
8138 |
+Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux services départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé au service départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que le service départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir. |
|
8139 | 8139 |
|
8140 | 8140 |
####### Article R522 |
8141 | 8141 |
|
8142 | 8142 |
L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en garde fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires des offices, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet. |
8143 | 8143 |
|
8144 |
-Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par l'office départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national. |
|
8144 |
+Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par le service départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national. |
|
8145 | 8145 |
|
8146 | 8146 |
####### Article R523 |
8147 | 8147 |
|
8148 |
-Lorsqu'un office veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt l'office dans le ressort duquel est situé l'établissement. |
|
8148 |
+Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement. |
|
8149 | 8149 |
|
8150 |
-Ce dernier office a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département. |
|
8150 |
+Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département. |
|
8151 | 8151 |
|
8152 | 8152 |
####### Article R524 |
8153 | 8153 |
|
... | ... |
@@ -8155,9 +8155,9 @@ La procédure prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux colonies d |
8155 | 8155 |
|
8156 | 8156 |
Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur. |
8157 | 8157 |
|
8158 |
-Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle de l'office du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Cet office est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements. |
|
8158 |
+Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle du service du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Ce service est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements. |
|
8159 | 8159 |
|
8160 |
-L'office doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles. |
|
8160 |
+Le service doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles. |
|
8161 | 8161 |
|
8162 | 8162 |
####### Article R525 |
8163 | 8163 |
|
... | ... |
@@ -8181,13 +8181,13 @@ La demande d'autorisation n'est recevable que : |
8181 | 8181 |
|
8182 | 8182 |
1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ; |
8183 | 8183 |
|
8184 |
-2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le préfet, président de l'office départemental dont le pupille est ressortissant ; |
|
8184 |
+2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le service départemental dont le pupille est ressortissant ; |
|
8185 | 8185 |
|
8186 | 8186 |
3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus. |
8187 | 8187 |
|
8188 | 8188 |
####### Article R528 |
8189 | 8189 |
|
8190 |
-La demande doit être adressée au préfet, président de l'office départemental dont relève le pupille. |
|
8190 |
+La demande doit être adressée au service départemental dont relève le pupille. |
|
8191 | 8191 |
|
8192 | 8192 |
Il est joint à la demande : |
8193 | 8193 |
|
... | ... |
@@ -8203,33 +8203,33 @@ L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur |
8203 | 8203 |
|
8204 | 8204 |
####### Article R530 |
8205 | 8205 |
|
8206 |
-Sur le vu du rapport de l'enquête, l'office départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande. |
|
8206 |
+Sur le vu du rapport de l'enquête, le service départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande. |
|
8207 | 8207 |
|
8208 |
-En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre l'office départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention : |
|
8208 |
+En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention : |
|
8209 | 8209 |
|
8210 |
-1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent de l'office départemental dont relève l'enfant ; |
|
8210 |
+1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ; |
|
8211 | 8211 |
|
8212 |
-2° Eventuellement le montant de la participation financière de l'office départemental. |
|
8212 |
+2° Eventuellement le montant de la participation financière du service départemental. |
|
8213 | 8213 |
|
8214 | 8214 |
####### Article R531 |
8215 | 8215 |
|
8216 |
-Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que l'office départemental ait statué sur sa situation. |
|
8216 |
+Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation. |
|
8217 | 8217 |
|
8218 |
-En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir l'office départemental. |
|
8218 |
+En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental. |
|
8219 | 8219 |
|
8220 | 8220 |
####### Article R532 |
8221 | 8221 |
|
8222 |
-L'office départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe. |
|
8222 |
+Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe. |
|
8223 | 8223 |
|
8224 | 8224 |
##### Section 3 : Equivalence de bourses et exonérations. |
8225 | 8225 |
|
8226 | 8226 |
###### Article R533 |
8227 | 8227 |
|
8228 |
-Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les offices départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. |
|
8228 |
+Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les services départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. |
|
8229 | 8229 |
|
8230 | 8230 |
Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'Etat et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement libre d'enseignement supérieur. |
8231 | 8231 |
|
8232 |
-En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les offices départementaux. |
|
8232 |
+En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les services départementaux. |
|
8233 | 8233 |
|
8234 | 8234 |
##### Section 4 : Subventions. |
8235 | 8235 |
|
... | ... |
@@ -8251,7 +8251,7 @@ Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après. |
8251 | 8251 |
|
8252 | 8252 |
Les parents ou tuteurs, pour obtenir une subvention, doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer l'entretien matériel et l'éducation nécessaires à son développement moral. |
8253 | 8253 |
|
8254 |
-Ils sont tenus de déclarer à l'office départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles. |
|
8254 |
+Ils sont tenus de déclarer au service départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles. |
|
8255 | 8255 |
|
8256 | 8256 |
####### Article R536 |
8257 | 8257 |
|
... | ... |
@@ -8267,23 +8267,23 @@ Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide au |
8267 | 8267 |
|
8268 | 8268 |
3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national. |
8269 | 8269 |
|
8270 |
-Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde de l'office départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles. |
|
8270 |
+Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde du service départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles. |
|
8271 | 8271 |
|
8272 | 8272 |
####### Article R538 |
8273 | 8273 |
|
8274 |
-Des subventions peuvent être accordées par les offices départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après. |
|
8274 |
+Des subventions peuvent être accordées par les services départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après. |
|
8275 | 8275 |
|
8276 | 8276 |
####### Article R539 |
8277 | 8277 |
|
8278 |
-Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par l'office départemental sur le rapport de la commission permanente. |
|
8278 |
+Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par le service départemental sur le rapport de la commission permanente. |
|
8279 | 8279 |
|
8280 | 8280 |
####### Article R540 |
8281 | 8281 |
|
8282 |
-Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par l'office départemental, sur le rapport de la commission permanente. |
|
8282 |
+Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par le service départemental, sur le rapport de la commission permanente. |
|
8283 | 8283 |
|
8284 |
-L'office départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements. |
|
8284 |
+Le service départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements. |
|
8285 | 8285 |
|
8286 |
-Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, l'office peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait. |
|
8286 |
+Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, le service peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait. |
|
8287 | 8287 |
|
8288 | 8288 |
###### Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage. |
8289 | 8289 |
|
... | ... |
@@ -8291,17 +8291,17 @@ Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, |
8291 | 8291 |
|
8292 | 8292 |
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce. |
8293 | 8293 |
|
8294 |
-Les requérants doivent faire connaître à l'office départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille. |
|
8294 |
+Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille. |
|
8295 | 8295 |
|
8296 | 8296 |
####### Article R542 |
8297 | 8297 |
|
8298 | 8298 |
Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539. |
8299 | 8299 |
|
8300 |
-L'office départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. L'office calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille. |
|
8300 |
+Le service départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. Le service calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille. |
|
8301 | 8301 |
|
8302 | 8302 |
####### Article R543 |
8303 | 8303 |
|
8304 |
-Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel. |
|
8304 |
+Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel. |
|
8305 | 8305 |
|
8306 | 8306 |
####### Article R544 |
8307 | 8307 |
|
... | ... |
@@ -8321,13 +8321,13 @@ Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstanc |
8321 | 8321 |
|
8322 | 8322 |
####### Article R547 |
8323 | 8323 |
|
8324 |
-Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable de l'office départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention. |
|
8324 |
+Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable du service départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention. |
|
8325 | 8325 |
|
8326 | 8326 |
####### Article R548 |
8327 | 8327 |
|
8328 | 8328 |
La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée. |
8329 | 8329 |
|
8330 |
-Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation de l'office départemental, après avis du directeur de l'établissement. |
|
8330 |
+Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation du service départemental, après avis du directeur de l'établissement. |
|
8331 | 8331 |
|
8332 | 8332 |
####### Article R549 |
8333 | 8333 |
|
... | ... |
@@ -8359,13 +8359,13 @@ Toutefois, les subventions d'études peuvent être renouvelées pour une troisi |
8359 | 8359 |
|
8360 | 8360 |
####### Article R553 |
8361 | 8361 |
|
8362 |
-Les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole. |
|
8362 |
+Les services départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole. |
|
8363 | 8363 |
|
8364 | 8364 |
Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires. |
8365 | 8365 |
|
8366 | 8366 |
####### Article R554 |
8367 | 8367 |
|
8368 |
-Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements. |
|
8368 |
+Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements. |
|
8369 | 8369 |
|
8370 | 8370 |
####### Article R555 |
8371 | 8371 |
|
... | ... |
@@ -8397,11 +8397,11 @@ Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés |
8397 | 8397 |
|
8398 | 8398 |
####### Article R561 |
8399 | 8399 |
|
8400 |
-En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les offices départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles. |
|
8400 |
+En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les services départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles. |
|
8401 | 8401 |
|
8402 | 8402 |
####### Article R562 |
8403 | 8403 |
|
8404 |
-Les offices départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre. |
|
8404 |
+Les services départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre. |
|
8405 | 8405 |
|
8406 | 8406 |
#### Chapitre III : Dispositions diverses. |
8407 | 8407 |
|
... | ... |
@@ -8473,7 +8473,7 @@ Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est : |
8473 | 8473 |
|
8474 | 8474 |
Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ; |
8475 | 8475 |
|
8476 |
-Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
8476 |
+Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
8477 | 8477 |
|
8478 | 8478 |
#### Article R571 |
8479 | 8479 |
|
... | ... |
@@ -8487,9 +8487,75 @@ Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne pe |
8487 | 8487 |
|
8488 | 8488 |
### Chapitre Ier : Office national des anciens combattants |
8489 | 8489 |
|
8490 |
-#### Article R572 |
|
8490 |
+#### Section 1 : Dispositions générales. |
|
8491 |
+ |
|
8492 |
+##### Article R572 |
|
8493 |
+ |
|
8494 |
+L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
8495 |
+ |
|
8496 |
+##### Article R572-1 |
|
8497 |
+ |
|
8498 |
+Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
8499 |
+ |
|
8500 |
+#### Section 2 : Attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires. |
|
8501 |
+ |
|
8502 |
+##### Article R572-2 |
|
8503 |
+ |
|
8504 |
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes : |
|
8505 |
+ |
|
8506 |
+1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés : |
|
8507 |
+ |
|
8508 |
+a) Carte du combattant ; |
|
8509 |
+ |
|
8510 |
+b) Titre de reconnaissance de la Nation ; |
|
8491 | 8511 |
|
8492 |
-Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996. |
|
8512 |
+c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ; |
|
8513 |
+ |
|
8514 |
+d) Déporté et interné de la Résistance ; |
|
8515 |
+ |
|
8516 |
+e) Déporté et interné politique ; |
|
8517 |
+ |
|
8518 |
+f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ; |
|
8519 |
+ |
|
8520 |
+g) Victime de la captivité en Algérie ; |
|
8521 |
+ |
|
8522 |
+h) Réfractaire ; |
|
8523 |
+ |
|
8524 |
+i) Personne contrainte au travail ; |
|
8525 |
+ |
|
8526 |
+j) Incorporé de force dans l'armée allemande ; |
|
8527 |
+ |
|
8528 |
+k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ; |
|
8529 |
+ |
|
8530 |
+l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ; |
|
8531 |
+ |
|
8532 |
+m) Patriote transféré en Allemagne ; |
|
8533 |
+ |
|
8534 |
+n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; |
|
8535 |
+ |
|
8536 |
+o) Personne transférée en pays ennemi ; |
|
8537 |
+ |
|
8538 |
+p) Evadé ; |
|
8539 |
+ |
|
8540 |
+2° Les décisions relatives : |
|
8541 |
+ |
|
8542 |
+a) A l'attribution de la mention " mort pour la France " prévue à l'article L. 488 et de la mention " mort en déportation " instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis ; |
|
8543 |
+ |
|
8544 |
+b) Aux pécules liés à l'état de prisonnier de guerre ; |
|
8545 |
+ |
|
8546 |
+c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ; |
|
8547 |
+ |
|
8548 |
+3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ; |
|
8549 |
+ |
|
8550 |
+4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux et des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code ; |
|
8551 |
+ |
|
8552 |
+5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ; |
|
8553 |
+ |
|
8554 |
+6° Les décisions relatives à la retraite du combattant ; |
|
8555 |
+ |
|
8556 |
+7° Les propositions de décisions adressées au Premier ministre en matière d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. |
|
8557 |
+ |
|
8558 |
+Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article. |
|
8493 | 8559 |
|
8494 | 8560 |
### Chapitre II : Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. |
8495 | 8561 |
|
... | ... |
@@ -8515,51 +8581,51 @@ III. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de gue |
8515 | 8581 |
|
8516 | 8582 |
#### Article R574 |
8517 | 8583 |
|
8518 |
-Les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés par les articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 sont soumises à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. |
|
8584 |
+La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux. |
|
8519 | 8585 |
|
8520 | 8586 |
#### Article R575 |
8521 | 8587 |
|
8522 |
-I.-Sous réserve des dispositions des articles R. 576 et R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral : |
|
8588 |
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral : |
|
8523 | 8589 |
|
8524 | 8590 |
1° Premier collège : |
8525 | 8591 |
|
8526 |
-- le préfet, président ; |
|
8527 |
-- le maire du chef-lieu ; |
|
8528 |
-- un membre du conseil général ; |
|
8529 |
-- le président départemental d'une association représentative des maires de France ; |
|
8530 |
-- le trésorier-payeur général ; |
|
8531 |
-- le délégué militaire départemental ; |
|
8532 |
-- l'inspecteur d'académie ; |
|
8533 |
-- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
|
8534 |
-- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; |
|
8535 |
-- le directeur des archives départementales ; |
|
8536 |
-- le directeur du service chargé des anciens combattants. |
|
8592 |
+a) Le préfet, président ; |
|
8593 |
+ |
|
8594 |
+b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ; |
|
8595 |
+ |
|
8596 |
+c) Un membre du conseil général ; |
|
8597 |
+ |
|
8598 |
+d) Le délégué militaire départemental ; |
|
8599 |
+ |
|
8600 |
+e) L'inspecteur d'académie ; |
|
8601 |
+ |
|
8602 |
+f) Le directeur des archives départementales (1). |
|
8537 | 8603 |
|
8538 | 8604 |
2° Deuxième collège : |
8539 | 8605 |
|
8540 |
-Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ; |
|
8606 |
+De seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ; |
|
8541 | 8607 |
|
8542 | 8608 |
3° Troisième collège : |
8543 | 8609 |
|
8544 |
-Onze membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434. |
|
8610 |
+Neuf membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434. |
|
8545 | 8611 |
|
8546 | 8612 |
II.-Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents. |
8547 | 8613 |
|
8548 |
-Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°). |
|
8614 |
+Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°). |
|
8549 | 8615 |
|
8550 | 8616 |
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
8551 | 8617 |
|
8552 | 8618 |
III.-Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre. |
8553 | 8619 |
|
8554 |
-Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil. |
|
8620 |
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil. |
|
8555 | 8621 |
|
8556 |
-Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances. |
|
8622 |
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances. |
|
8557 | 8623 |
|
8558 | 8624 |
IV.-Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation au sein de ce conseil pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 573. |
8559 | 8625 |
|
8560 | 8626 |
Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents. |
8561 | 8627 |
|
8562 |
-Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat. |
|
8628 |
+Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat. |
|
8563 | 8629 |
|
8564 | 8630 |
Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège. |
8565 | 8631 |
|
... | ... |
@@ -8608,12 +8674,12 @@ Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le pr |
8608 | 8674 |
|
8609 | 8675 |
#### Article R577 |
8610 | 8676 |
|
8611 |
-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande. |
|
8677 |
+Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi. |
|
8612 | 8678 |
|
8613 | 8679 |
Il est alors composé comme suit : |
8614 | 8680 |
|
8615 | 8681 |
- le préfet, président ; |
8616 |
-- les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Metz et de Strasbourg. |
|
8682 |
+- les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
|
8617 | 8683 |
|
8618 | 8684 |
Participent en outre aux séances avec voix délibérative : |
8619 | 8685 |
|
... | ... |
@@ -8625,7 +8691,23 @@ Participent en outre aux séances avec voix délibérative : |
8625 | 8691 |
2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande : |
8626 | 8692 |
|
8627 | 8693 |
- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; |
8628 |
-- un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet. |
|
8694 |
+- un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ; |
|
8695 |
+ |
|
8696 |
+3° Pour l'attribution du titre de réfractaire : |
|
8697 |
+ |
|
8698 |
+a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ; |
|
8699 |
+ |
|
8700 |
+b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires. |
|
8701 |
+ |
|
8702 |
+Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. |
|
8703 |
+ |
|
8704 |
+4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi : |
|
8705 |
+ |
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8706 |
+a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ; |
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8707 |
+ |
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8708 |
+b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail. |
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8709 |
+ |
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8710 |
+Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. |
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8629 | 8711 |
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8630 | 8712 |
# Partie réglementaire - Décrets simples |
8631 | 8713 |
|
... | ... |
@@ -8701,10 +8783,6 @@ Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit conte |
8701 | 8783 |
|
8702 | 8784 |
A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent. |
8703 | 8785 |
|
8704 |
-##### Article D4 bis |
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8705 |
- |
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8706 |
-Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38. |
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8707 |
- |
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8708 | 8786 |
#### Chapitre VI |
8709 | 8787 |
|
8710 | 8788 |
### Titre II : Emoluments complémentaires. |
... | ... |
@@ -8743,11 +8821,11 @@ Le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risq |
8743 | 8821 |
|
8744 | 8822 |
##### Article D11 |
8745 | 8823 |
|
8746 |
-Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service interdépartemental ou départemental du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre habilité à recevoir la demande de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical. |
|
8824 |
+Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical. |
|
8747 | 8825 |
|
8748 | 8826 |
L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L. 117. |
8749 | 8827 |
|
8750 |
-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de la guerre qui, en vertu de la délégation qu'il a reçue du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision accordant ou refusant l'attribution de l'indemnité suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental. |
|
8828 |
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Celui-ci transmet le dossier d'indemnité de soins au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de celle-ci. |
|
8751 | 8829 |
|
8752 | 8830 |
Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L. 79. |
8753 | 8831 |
|
... | ... |
@@ -8781,7 +8859,7 @@ Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D. |
8781 | 8859 |
|
8782 | 8860 |
Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent. |
8783 | 8861 |
|
8784 |
-Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité. |
|
8862 |
+Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité. |
|
8785 | 8863 |
|
8786 | 8864 |
##### Article D15 |
8787 | 8865 |
|
... | ... |
@@ -8789,7 +8867,7 @@ L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu. |
8789 | 8867 |
|
8790 | 8868 |
En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée. |
8791 | 8869 |
|
8792 |
-Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement du directeur interdépartemental ou départemental et ne nécessite pas d'examen médical nouveau. |
|
8870 |
+Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement de la décision du service ou de l'organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et ne nécessite pas d'examen médical nouveau. |
|
8793 | 8871 |
|
8794 | 8872 |
##### Article D16 |
8795 | 8873 |
|
... | ... |
@@ -8801,7 +8879,7 @@ Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953. |
8801 | 8879 |
|
8802 | 8880 |
##### Article D18 |
8803 | 8881 |
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8804 |
-En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande à la direction interdépartementale dont ils relèvent reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9. |
|
8882 |
+En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9. |
|
8805 | 8883 |
|
8806 | 8884 |
##### Article D19 |
8807 | 8885 |
|
... | ... |
@@ -8963,7 +9041,7 @@ L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par |
8963 | 9041 |
|
8964 | 9042 |
En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause. |
8965 | 9043 |
|
8966 |
-Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances. |
|
9044 |
+Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances. |
|
8967 | 9045 |
|
8968 | 9046 |
Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement. |
8969 | 9047 |
|
... | ... |
@@ -9019,507 +9097,179 @@ Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès d |
9019 | 9097 |
|
9020 | 9098 |
###### Article D53 |
9021 | 9099 |
|
9022 |
-Tout pensionné au titre du présent code qui entend bénéficier des dispositions de l'article L. 115 adresse au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dont relève son domicile une demande en vue d'être inscrit sur la liste spéciale prévue par l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959. |
|
9100 |
+Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
|
9023 | 9101 |
|
9024 |
-Sont dispensés de cette demande et inscrits d'office par les directeurs départementaux des anciens combattants et victimes de guerre les pensionnés dont le taux de pension est égal ou supérieur à 85 %. |
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9102 |
+Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. |
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9025 | 9103 |
|
9026 |
-###### Article D54 |
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9104 |
+Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits. |
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9027 | 9105 |
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9028 |
-La liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 est dressée par la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est mise à jour et contrôlée sous la responsabilité du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9106 |
+###### Article D54 |
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9029 | 9107 |
|
9030 |
-Un bénéficiaire de l'article L. 115 ne peut être inscrit que sur la liste de la direction interdépartementale dont il relève de par son domicile. |
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9108 |
+L'inscription sur la liste suit le sort de la pension. |
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9031 | 9109 |
|
9032 |
-1. Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits. Ce numéro doit être reproduit sur les feuillets des carnets de soins délivrés aux intéressés. |
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9110 |
+En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115. |
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9033 | 9111 |
|
9034 |
-2. Jusqu'à ce que ce numéro d'identification leur soit attribué, les intéressés conservent, à titre transitoire, leur numéro d'inscription sur une liste départementale. |
|
9112 |
+Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53. |
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9035 | 9113 |
|
9036 | 9114 |
###### Article D55 |
9037 | 9115 |
|
9038 |
-L'inscription sur la liste suit le sort de la pension. |
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9039 |
- |
|
9040 |
-En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le directeur interdépartemental fait procéder à la radiation de l'intéressé sur la liste spéciale et au retrait du carnet de soins. |
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9116 |
+Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53. |
|
9041 | 9117 |
|
9042 |
-Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception. |
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9118 |
+Il est seul habilité à en faire usage. |
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9043 | 9119 |
|
9044 |
-En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission contentieuse des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106. |
|
9120 |
+En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit. |
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9045 | 9121 |
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9046 |
-###### Article D56 |
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9047 |
- |
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9048 |
-Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit un carnet de soins gratuits qui lui est transmis, sous pli confidentiel, par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9122 |
+Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit. |
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9049 | 9123 |
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9050 |
-Il est seul habilité à en faire usage et ne doit s'en dessaisir en aucun cas ni sous aucun prétexte, sauf en cas d'hospitalisation. |
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9124 |
+##### Section 2 : Soins externes. |
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9051 | 9125 |
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9052 |
-Il ne peut être délivré à chaque bénéficiaire qu'un seul carnet renouvelable après épuisement. |
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9126 |
+###### Article D56 |
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9053 | 9127 |
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9054 |
-En cas de pension "temporaire" la date limite de validité du carnet est inscrite sur sa couverture. |
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9128 |
+Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession. |
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9055 | 9129 |
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9056 |
-Les pensionnés, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements sont tenus de se conformer aux indications mentionnées sur ce carnet. |
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9130 |
+Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale. |
|
9057 | 9131 |
|
9058 | 9132 |
###### Article D57 |
9059 | 9133 |
|
9060 |
-En cas de changement de domicile, l'intéressé doit en aviser le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile primitif, qui procède aux rectifications nécessaires de la liste spéciale et, en cas de changement de domicile dans une autre direction interdépartementale, transmet le dossier de l'intéressé à ladite direction interdépartementale. |
|
9061 |
- |
|
9062 |
-Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 115 a besoin de soins en cours de déplacement, les soins sont donnés, contrôlés et payés comme si l'intéressé ressortissait de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre où il se trouve. |
|
9063 |
- |
|
9064 |
-##### Section 2 : Soins externes. |
|
9134 |
+Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical. |
|
9065 | 9135 |
|
9066 | 9136 |
###### Article D58 |
9067 | 9137 |
|
9068 |
-Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 non hospitalisés ont le libre choix du médecin, du pharmacien, du chirurgien-dentiste et de l'auxiliaire médical parmi ceux agréés. |
|
9069 |
- |
|
9070 |
-Par dérogation au principe du libre choix énoncé à l'alinéa qui précède, un praticien, bénéficiaire de l'article L. 115, ne peut demander le règlement de soins concernant sa propre personne ni se prescrire à lui-même des médicaments dans le cadre de l'article L. 115. |
|
9138 |
+Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. |
|
9071 | 9139 |
|
9072 |
-Sont réputés agréés, sauf décision contraire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la santé publique, prononçant le retrait d'agrément, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux légalement autorisés à exercer leur profession. |
|
9140 |
+Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable. |
|
9073 | 9141 |
|
9074 |
-Cet agrément ne fait pas obstacle à l'application éventuelle aux intéressés des mesures d'exclusion du droit de donner des soins aux pensionnés décidées par les commissions de soins gratuits. |
|
9142 |
+En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance. |
|
9075 | 9143 |
|
9076 |
-Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale. |
|
9144 |
+Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins. |
|
9077 | 9145 |
|
9078 | 9146 |
###### Article D59 |
9079 | 9147 |
|
9080 |
-Lorsqu'il est procédé à une visite au domicile du malade, le médecin doit indiquer sur le bulletin de visite extrait du carnet de soins les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical. |
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9081 |
- |
|
9082 |
-###### Article D60 |
|
9148 |
+Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné. |
|
9083 | 9149 |
|
9084 |
-Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le médecin traitant doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin contrôleur des soins gratuits. |
|
9150 |
+Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée. |
|
9085 | 9151 |
|
9086 |
-Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable. |
|
9152 |
+###### Article D60 |
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9087 | 9153 |
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9088 |
-En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible et au plus tard dans les quarante-huit heures, qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance. |
|
9154 |
+Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie. |
|
9089 | 9155 |
|
9090 |
-Les demandes de prise en charge concernant les actes ou traitements susmentionnés doivent être accompagnées d'un bulletin extrait du carnet de soins, mentionnant la nature exacte de l'affection nécessitant les soins. Ce bulletin doit être rempli par le médecin traitant ou, à défaut, par le praticien qui doit dispenser l'acte ou effectuer le traitement. |
|
9156 |
+Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées. |
|
9091 | 9157 |
|
9092 | 9158 |
###### Article D61 |
9093 | 9159 |
|
9094 |
-Au reçu des demandes et bulletins de visite prévus à l'article D. 60, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné. En cas de refus de prise en charge, la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre doit être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception. |
|
9160 |
+Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9095 | 9161 |
|
9096 |
-Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre peut, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné et à la partie prenante, par pli recommandé avec accusé de réception ; dans ce cas, les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés au titre de l'article L. 115 à la partie prenante par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, sauf cas de fraude caractérisée. |
|
9162 |
+Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi. |
|
9097 | 9163 |
|
9098 | 9164 |
###### Article D62 |
9099 | 9165 |
|
9100 |
-Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique et les établissements privés agréés sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève l'hôpital ou l'établissement auprès duquel le pensionné a consulté ou reçu des soins. |
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9101 |
- |
|
9102 |
-Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées. |
|
9103 |
- |
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9104 |
-###### Article D62 bis |
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9105 |
- |
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9106 |
-Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement des frais de voyage, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9107 |
- |
|
9108 |
-Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi. |
|
9166 |
+Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59. |
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9109 | 9167 |
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9110 |
-###### Article D64 |
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9111 |
- |
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9112 |
-Les prescriptions pharmaceutiques doivent être effectuées, en principe dans les quarante-huit heures qui suivent la délivrance de l'ordonnance. |
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9168 |
+##### Section 3 : Hospitalisations. |
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9113 | 9169 |
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9114 | 9170 |
###### Article D63 |
9115 | 9171 |
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9116 |
-Les médecins stomatologistes et les chirurgiens-dentistes se conforment aux mêmes prescriptions que les médecins ; ils peuvent être habilités en vertu du présent titre : |
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9172 |
+Si une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est jugée nécessaire, le praticien en charge des soins doit en demander la prise en charge, au moins six jours à l'avance, sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. En cas d'urgence, l'hospitalisation a lieu sans délai. La demande de prise en charge, comportant les raisons de l'hospitalisation d'urgence, est alors adressée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa survenue. Dans tous les cas, le praticien doit également mentionner l'établissement de santé choisi par le pensionné qui doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire. |
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9117 | 9173 |
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9118 |
-1° A donner des soins dentaires ; |
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9119 |
- |
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9120 |
-2° A formuler les prescriptions pharmaceutiques qu'ils sont autorisés à ordonner dans ce domaine ; |
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9174 |
+###### Article D64 |
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9121 | 9175 |
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9122 |
-3° A confectionner des appareils de prothèse dentaire aux conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette confection fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin contrôleur des soins gratuits. Cette demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré et d'un bulletin extrait du carnet de soins, fait l'objet d'une décision du directeur interdépartemental dans les conditions prévues à l'article D. 61. |
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9176 |
+Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115, doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation. |
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9123 | 9177 |
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9124 |
-##### Section 3 : Hospitalisations. |
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9178 |
+Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné. |
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9125 | 9179 |
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9126 | 9180 |
###### Article D65 |
9127 | 9181 |
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9128 |
-Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée exigeant des soins hospitaliers, être admis dans tous les établissements publics hospitaliers ou les établissements privés hospitaliers assurant ou non l'exécution du service public hospitalier tels qu'ils ont été définis au livre VII du code de la santé publique. |
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9182 |
+Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé. |
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9129 | 9183 |
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9130 | 9184 |
###### Article D66 |
9131 | 9185 |
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9132 |
-Les dispositions de l'article précédent ne concernent pas les pensionnés relevant de l'article L. 124 du présent code. |
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9133 |
- |
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9134 |
-###### Article D69 |
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9135 |
- |
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9136 |
-Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71. |
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9137 |
- |
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9138 |
-Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné. |
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9139 |
- |
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9140 |
-###### Article D70 |
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9186 |
+Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application. |
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9141 | 9187 |
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9142 |
-Si un pensionné demande à être traité soit dans un établissement privé, soit dans un hôpital public situé hors du ressort de la direction interdépartementale dont il relève, et sauf le cas d'urgence, la demande de prise en charge doit être adressée, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève son domicile, accompagnée d'une déclaration par laquelle le directeur de l'établissement choisi accepte de recevoir le malade. |
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9188 |
+###### Article D67 |
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9143 | 9189 |
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9144 |
-Le dossier ainsi constitué est adressé, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur de soins gratuits de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève l'établissement d'accueil. |
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9190 |
+Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier. |
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9145 | 9191 |
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9146 |
-###### Article D71 |
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9192 |
+Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. |
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9147 | 9193 |
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9148 |
-En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation sans demande de prise en charge préalable. Le médecin traitant justifie l'hospitalisation d'urgence en adressant, sous pli confidentiel, dans les quarante-huit heures, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement, une demande de prise en charge rédigée sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins. |
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9194 |
+La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits. |
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9149 | 9195 |
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9150 |
-Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection justifiant l'hospitalisation d'urgence. |
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9196 |
+###### Article D68 |
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9151 | 9197 |
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9152 |
-Les prescriptions du présent article doivent être également appliquées en cas d'hospitalisation d'urgence dans un établissement situé hors du ressort de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du pensionné. |
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9153 |
- |
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9154 |
-###### Article D72 |
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9155 |
- |
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9156 |
-Le directeur de l'établissement public ou privé qui reçoit un pensionné au titre des soins gratuits doit, dans les six jours qui suivent l'admission, et dans tous les cas, en aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement par l'envoi d'un bulletin extrait du carnet de soins de l'intéressé. |
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9157 |
- |
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9158 |
-Ce bulletin, qui lui aura été remis sous pli confidentiel par le médecin chef de service, doit indiquer la date d'entrée et le diagnostic exact de l'affection nécessitant l'hospitalisation tel qu'il résulte des premières investigations pratiquées dans l'établissement. |
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9159 |
- |
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9160 |
-Le directeur de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la sortie du pensionné. |
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9161 |
- |
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9162 |
-###### Article D73 |
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9163 |
- |
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9164 |
-Au reçu des demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné et au directeur de l'établissement. Il en est de même au reçu des avis prévus à l'article D. 72 en ce qui concerne les hospitalisations pour lesquelles les demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70 n'ont pu être adressées au médecin contrôleur des soins gratuits, et notamment dans les cas d'urgence. |
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9165 |
- |
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9166 |
-Une prise en charge d'hospitalisation n'est valable que pour la durée indiquée et pour les soins relatifs à l'infirmité pensionnée ou à ses complications directes. Elle peut être prorogée sur demande du directeur de l'établissement adressée au médecin contrôleur des soins gratuits avant l'expiration de l'autorisation en cours. |
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9167 |
- |
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9168 |
-Le directeur interdépartemental peut, après contrôle, mettre fin à toute prise en charge d'hospitalisation par décision dûment motivée et notifiée au pensionné et au directeur de l'établissement par pli recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, les frais d'hospitalisation engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés à l'établissement par le directeur interdépartemental, sauf s'il y a eu fraude ou abus caractérisé et sous réserve que les formalités prescrites à l'article D. 72 aient été respectées. |
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9169 |
- |
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9170 |
-###### Article D75 |
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9171 |
- |
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9172 |
-Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'article L. 115, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement. |
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9173 |
- |
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9174 |
-###### Article D76 |
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9175 |
- |
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9176 |
-Le prix de la journée applicable aux bénéficiaires des soins gratuits est, pour chacune des catégories d'établissements considérés, celui déterminé dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application. |
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9177 |
- |
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9178 |
-###### Article D78 |
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9179 |
- |
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9180 |
-Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat ; cette prise en charge est effective au vu de l'adéquation de l'état pathologique du pensionné avec le moyen de transport demandé, et à condition que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ; alors le remboursement des frais de voyage s'effectue, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. |
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9181 |
- |
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9182 |
-La prise en charge des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits. |
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9183 |
- |
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9184 |
-###### Article D79 |
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9185 |
- |
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9186 |
-En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement ou lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat. |
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9198 |
+En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement de santé au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat. |
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9187 | 9199 |
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9188 | 9200 |
##### Section 4 : Surveillance et contrôle des soins. |
9189 | 9201 |
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9190 |
-###### Paragraphe 1 : Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9191 |
- |
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9192 |
-####### Article D80 |
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9193 |
- |
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9194 |
-Dans le cadre des décrets n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets et n° 48-162 du 28 janvier 1948 modifié sur l'organisation des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre assure dans chaque direction interdépartementale le fonctionnement du service des soins gratuits. Il prend toutes les décisions qui, par application des différents articles du présent chapitre, relèvent de sa compétence. |
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9195 |
- |
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9196 |
-####### Article D81 |
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9197 |
- |
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9198 |
-Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contrôleurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre. |
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9199 |
- |
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9200 |
-Les médecins contrôleurs des soins gratuits sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contrôles sur pièces ou sur place estimés nécessaires. |
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9201 |
- |
|
9202 |
-Les fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission contentieuse des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88. |
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9203 |
- |
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9204 |
-Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contrôleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. |
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9205 |
- |
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9206 |
-###### Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits. |
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9207 |
- |
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9208 |
-####### Article D82 |
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9209 |
- |
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9210 |
-La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission. |
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9211 |
- |
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9212 |
-Cette commission comprend, avec voix délibérative : |
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9213 |
- |
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9214 |
-- trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ; |
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9215 |
-- deux représentants du corps médical ; |
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9216 |
-- deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115. |
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9217 |
- |
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9218 |
-La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : |
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9219 |
- |
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9220 |
-- le médecin contrôleur des soins gratuits ; |
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9221 |
-- un représentant des pharmaciens ; |
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9222 |
-- un représentant des chirurgiens-dentistes ; |
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9223 |
-- un représentant des infirmiers ; |
|
9224 |
-- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes. |
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9225 |
- |
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9226 |
-Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives. |
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9227 |
- |
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9228 |
-Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis : |
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9229 |
- |
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9230 |
-- du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ; |
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9231 |
-- du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ; |
|
9232 |
-- du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer. |
|
9233 |
- |
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9234 |
-####### Article D83 |
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9235 |
- |
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9236 |
-En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative : |
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9237 |
- |
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9238 |
-- le préfet de région ou son représentant, président ; |
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9239 |
-- le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant ; |
|
9240 |
-- le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant ; |
|
9241 |
-- un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional. |
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9242 |
- |
|
9243 |
-Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits. |
|
9244 |
- |
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9245 |
-Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit : |
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9246 |
- |
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9247 |
-- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission ; |
|
9248 |
-- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission ; |
|
9249 |
-- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission ; |
|
9250 |
-- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission ; |
|
9251 |
-- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission ; |
|
9252 |
-- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission. |
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9253 |
- |
|
9254 |
-Il est désigné un nombre égal de suppléants. |
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9255 |
- |
|
9256 |
-Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. |
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9257 |
- |
|
9258 |
-Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté. |
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9259 |
- |
|
9260 |
-Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9261 |
- |
|
9262 |
-Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. |
|
9263 |
- |
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9264 |
-####### Article D83-1 |
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9265 |
- |
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9266 |
-Dans les régions d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative : |
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9267 |
- |
|
9268 |
-- le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, ou son représentant, président ; |
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9269 |
-- le trésorier-payeur général de la circonscription concernée, ou son représentant ; |
|
9270 |
-- le sécrétaire général du service déconcentré concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ; |
|
9271 |
-- un fonctionnaire appartenant au service déconcentré de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, proposé par le secrétaire général du service ou de l'office. |
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9272 |
- |
|
9273 |
-Est membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ou, à défaut, un médecin habilité par l'Etat. |
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9274 |
- |
|
9275 |
-Les autres membres de la commission sont désignés comme suit : |
|
9276 |
- |
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9277 |
-- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins de la circonscription concernée ; |
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9278 |
-- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens de la circonscription concernée ; |
|
9279 |
-- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes de la circonscription concernée ; |
|
9280 |
-- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers de la circonscription concernée ; |
|
9281 |
-- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes de la circonscription concernée ; |
|
9282 |
-- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service départemental concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9283 |
- |
|
9284 |
-Il est désigné un nombre égal de suppléants. |
|
9285 |
- |
|
9286 |
-Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. |
|
9287 |
- |
|
9288 |
-Le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté. |
|
9289 |
- |
|
9290 |
-Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9291 |
- |
|
9292 |
-Le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. |
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9293 |
- |
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9294 |
-####### Article D84 |
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9295 |
- |
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9296 |
-La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
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9297 |
- |
|
9298 |
-Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire. |
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9299 |
- |
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9300 |
-Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées. |
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9301 |
- |
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9302 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9303 |
- |
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9304 |
-####### Article D85 |
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9305 |
- |
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9306 |
-Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat. |
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9307 |
- |
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9308 |
-Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits. |
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9309 |
- |
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9310 |
-####### Article D86 |
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9311 |
- |
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9312 |
-Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. |
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9313 |
- |
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9314 |
-En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. |
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9315 |
- |
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9316 |
-Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. |
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9317 |
- |
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9318 |
-Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié. |
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9319 |
- |
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9320 |
-####### Article D87 |
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9321 |
- |
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9322 |
-Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
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9323 |
- |
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9324 |
-####### Article D88 |
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9325 |
- |
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9326 |
-La commission contentieuse des soins gratuits peut demander au médecin contrôleur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contrôle qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contrôles peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical et du corps pharmaceutique. |
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9327 |
- |
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9328 |
-####### Article D89 |
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9329 |
- |
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9330 |
-Les présidents des commissions contentieuses des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions contentieuses des soins gratuits, signaler au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales. |
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9331 |
- |
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9332 |
-###### Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits. |
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9333 |
- |
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9334 |
-####### Article D90 |
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9335 |
- |
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9336 |
-La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9337 |
- |
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9338 |
-Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres : |
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9339 |
- |
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9340 |
-Quatre représentants de l'Etat ; |
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9341 |
- |
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9342 |
-Deux représentants du corps médical ; |
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9343 |
- |
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9344 |
-Deux représentants des pensionnés. |
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9345 |
- |
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9346 |
-Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : |
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9347 |
- |
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9348 |
-Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ; |
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9349 |
- |
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9350 |
-Un représentant des pharmaciens ; |
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9351 |
- |
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9352 |
-Un représentant des médecins stomatologistes ; |
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9353 |
- |
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9354 |
-Un représentant des infirmiers ; |
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9355 |
- |
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9356 |
-Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes. |
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9357 |
- |
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9358 |
-Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical. |
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9359 |
- |
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9360 |
-Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions. |
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9361 |
- |
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9362 |
-Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9363 |
- |
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9364 |
-####### Article D91 |
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9365 |
- |
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9366 |
-Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit : |
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9367 |
- |
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9368 |
-Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ; |
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9369 |
- |
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9370 |
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; |
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9371 |
- |
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9372 |
-Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ; |
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9373 |
- |
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9374 |
-Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ; |
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9375 |
- |
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9376 |
-Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ; |
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9377 |
- |
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9378 |
-Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ; |
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9379 |
- |
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9380 |
-Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9381 |
- |
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9382 |
-Il est désigné un nombre égal de suppléants. |
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9383 |
- |
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9384 |
-Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. |
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9385 |
- |
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9386 |
-Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9387 |
- |
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9388 |
-Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. |
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9389 |
- |
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9390 |
-####### Article D92 |
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9391 |
- |
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9392 |
-La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
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9393 |
- |
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9394 |
-Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9395 |
- |
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9396 |
-####### Article D93 |
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9397 |
- |
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9398 |
-Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. |
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9399 |
- |
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9400 |
-Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. |
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9401 |
- |
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9402 |
-####### Article D94 |
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9403 |
- |
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9404 |
-Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques. |
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9202 |
+###### Article D69 |
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9405 | 9203 |
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9406 |
-####### Article D95 |
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9204 |
+La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en tant qu'organisme désigné par le ministre de la défense, peut se voir confier la gestion des prestations relatives aux soins médicaux gratuits visées à l'article L. 115 du présent code. |
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9407 | 9205 |
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9408 |
-L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9206 |
+###### Article D70 |
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9409 | 9207 |
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9410 |
-####### Article D96 |
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9208 |
+Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre. |
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9411 | 9209 |
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9412 |
-La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions contentieuses. |
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9210 |
+Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires. |
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9413 | 9211 |
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9414 |
-Elle donne son avis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles. |
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9212 |
+Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense. |
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9415 | 9213 |
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9416 |
-Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire. |
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9214 |
+Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. |
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9417 | 9215 |
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9418 | 9216 |
##### Section 5 : Dispositions générales. |
9419 | 9217 |
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9420 |
-###### Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits. |
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9421 |
- |
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9422 |
-####### Article D97 |
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9423 |
- |
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9424 |
-Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9425 |
- |
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9426 |
-####### Article D98 |
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9427 |
- |
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9428 |
-Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9429 |
- |
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9430 |
-####### Article D99 |
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9431 |
- |
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9432 |
-Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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9218 |
+###### Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux gratuits. |
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9433 | 9219 |
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9434 |
-####### Article D100 |
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9220 |
+####### Article D71 |
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9435 | 9221 |
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9436 |
-Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme. |
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9222 |
+Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. |
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9437 | 9223 |
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9438 |
-####### Article D101 |
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9224 |
+####### Article D72 |
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9439 | 9225 |
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9440 |
-Les mémoires et titres de recettes qui ne soulèvent aucune contestation soit parce qu'ils sont acceptés tels quels, soit parce qu'ils sont rectifiés d'un commun accord entre le directeur interdépartemental et les parties prenantes, sont mandatés dès qu'ils ont été contrôlés par la direction interdépartementale. |
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9226 |
+Les conditions dans lesquelles sont réglés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés pour leurs frais de déplacement et les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier au titre de l'article L. 115 sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget. |
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9441 | 9227 |
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9442 |
-####### Article D102 |
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9228 |
+####### Article D73 |
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9443 | 9229 |
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9444 |
-Les conditions dans lesquelles sont mandatés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés de leurs frais de déplacement, les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier, les frais de contrôle, les indemnités allouées aux membres des commissions des soins gratuits et les indemnités mensuelles allouées aux membres rapporteurs de ces commissions sont déterminées par des arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
9230 |
+Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115, sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget. |
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9445 | 9231 |
|
9446 |
-####### Article D103 |
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9447 |
- |
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9448 |
-Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés. |
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9449 |
- |
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9450 |
-Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés. |
|
9232 |
+Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions. |
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9451 | 9233 |
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9452 | 9234 |
###### Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours. |
9453 | 9235 |
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9454 |
-####### Article D104 |
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9455 |
- |
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9456 |
-Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions contentieuses des soins gratuits. |
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9457 |
- |
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9458 |
-Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes. |
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9459 |
- |
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9460 |
-Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires. |
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9461 |
- |
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9462 |
-Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission contentieuse des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106. |
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9463 |
- |
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9464 |
-####### Article D105 |
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9465 |
- |
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9466 |
-Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé. |
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9467 |
- |
|
9468 |
-Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée. |
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9469 |
- |
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9470 |
-####### Article D106 |
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9471 |
- |
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9472 |
-Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission contentieuse des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi. |
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9473 |
- |
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9474 |
-####### Article D107 |
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9236 |
+####### Article D74 |
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9475 | 9237 |
|
9476 |
-La commission contentieuse des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue en première instance. |
|
9238 |
+Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre. |
|
9477 | 9239 |
|
9478 |
-Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission contentieuse des soins gratuits. |
|
9240 |
+####### Article D75 |
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9479 | 9241 |
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9480 |
-Les décisions des commissions contentieuses sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118. |
|
9242 |
+Nonobstant toute autorisation donnée, ou tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut déférer aux tribunaux départementaux des pensions tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé. |
|
9481 | 9243 |
|
9482 |
-Les décisions des commissions contentieuses doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi. |
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9244 |
+####### Article D76 |
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9483 | 9245 |
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9484 |
-####### Article D108 |
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9246 |
+Les recours formés contre les décisions prises par le directeur du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la défense ou par lui-même pour l'application des dispositions du présent chapitre sont portés devant le tribunal des pensions dans un délai de six mois à compter de leur notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé. |
|
9485 | 9247 |
|
9486 |
-La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions contentieuses, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort. |
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9248 |
+Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions. |
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9487 | 9249 |
|
9488 |
-Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. |
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9250 |
+####### Article D77 |
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9489 | 9251 |
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9490 |
-Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission contentieuse ayant statué sur l'affaire en cause en première instance. |
|
9252 |
+Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal. |
|
9491 | 9253 |
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9492 |
-####### Article D109 |
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9254 |
+###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux ressortissants résidant à l'étranger. |
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9493 | 9255 |
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9494 |
-Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi. |
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9256 |
+####### Article D78 |
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9495 | 9257 |
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9496 |
-Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945. |
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9258 |
+Les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de France, font l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec les ministres concernés. |
|
9497 | 9259 |
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9498 |
-####### Article D110 |
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9260 |
+#### Chapitre II : Internés. |
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9499 | 9261 |
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9500 |
-Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés. |
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9262 |
+##### Article D79 |
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9501 | 9263 |
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9502 |
-Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances. |
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9264 |
+Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. |
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9503 | 9265 |
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9504 |
-#### Chapitre III : Aliénés. |
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9505 |
- |
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9506 |
-##### Article D225 |
|
9507 |
- |
|
9508 |
-Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant : |
|
9509 |
- |
|
9510 |
-1° Quant à l'alimentation : |
|
9511 |
- |
|
9512 |
-a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ; |
|
9513 |
- |
|
9514 |
-b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ; |
|
9266 |
+Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé. |
|
9515 | 9267 |
|
9516 |
-c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ; |
|
9268 |
+#### Chapitre III : Appareillage. |
|
9517 | 9269 |
|
9518 |
-2° Quant à la vêture : |
|
9270 |
+##### Article D80 |
|
9519 | 9271 |
|
9520 |
-Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ; |
|
9521 |
- |
|
9522 |
-3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné. |
|
9272 |
+Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code. |
|
9523 | 9273 |
|
9524 | 9274 |
#### Chapitre V : Rééducation professionnelle. |
9525 | 9275 |
|
... | ... |
@@ -9581,11 +9331,9 @@ Le droit à pension d'invalidité est acquis aux personnels militaires féminins |
9581 | 9331 |
|
9582 | 9332 |
##### Article D232 |
9583 | 9333 |
|
9584 |
-Les jeunes Français, atteints d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions ci-dessous définies : |
|
9585 |
- |
|
9586 |
-a) Les jeunes des chantiers de la jeunesse font parvenir au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, sous pli recommandé, une demande accompagnée des pièces justificatives en leur possession ainsi qu'un certificat médical attestant la réalité de l'infirmité invoquée ; |
|
9334 |
+Les personnes atteintes d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposé d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions définies ci-après. |
|
9587 | 9335 |
|
9588 |
-b) Les jeunes des chantiers de la jeunesse de la marine résidant dans un département comprenant un port militaire, adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de la région maritime. |
|
9336 |
+Les personnes visées au premier alinéa adressent leur demande à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Après avoir procédé à l'instruction du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 8 et suivants, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. |
|
9589 | 9337 |
|
9590 | 9338 |
S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages. |
9591 | 9339 |
|
... | ... |
@@ -9625,7 +9373,7 @@ Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du minist |
9625 | 9373 |
|
9626 | 9374 |
##### Article D240 |
9627 | 9375 |
|
9628 |
-La décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie). |
|
9376 |
+La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie). |
|
9629 | 9377 |
|
9630 | 9378 |
### Titre II |
9631 | 9379 |
|
... | ... |
@@ -9893,7 +9641,7 @@ En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants |
9893 | 9641 |
|
9894 | 9642 |
##### Article D271-8 |
9895 | 9643 |
|
9896 |
-Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9644 |
+Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9897 | 9645 |
|
9898 | 9646 |
##### Article D271-9 |
9899 | 9647 |
|
... | ... |
@@ -10105,9 +9853,9 @@ Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à |
10105 | 9853 |
|
10106 | 9854 |
###### Article D296 |
10107 | 9855 |
|
10108 |
-La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant : |
|
9856 |
+La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant : |
|
10109 | 9857 |
|
10110 |
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ; |
|
9858 |
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ; |
|
10111 | 9859 |
|
10112 | 9860 |
Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ; |
10113 | 9861 |
|
... | ... |
@@ -10121,7 +9869,7 @@ Un représentant du ministre des affaires étrangères ; |
10121 | 9869 |
|
10122 | 9870 |
Un représentant du ministre de l'intérieur. |
10123 | 9871 |
|
10124 |
-Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9872 |
+Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10125 | 9873 |
|
10126 | 9874 |
###### Article D297 |
10127 | 9875 |
|
... | ... |
@@ -10163,7 +9911,7 @@ Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires |
10163 | 9911 |
|
10164 | 9912 |
###### Article D302 |
10165 | 9913 |
|
10166 |
-Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des "Morts pour la France" établies d'après les avis de décès reçus du ministre des anciens combattants (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente. |
|
9914 |
+Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des " Morts pour la France " établies d'après les avis de décès reçus du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente. |
|
10167 | 9915 |
|
10168 | 9916 |
###### Article D303 |
10169 | 9917 |
|
... | ... |
@@ -10185,7 +9933,7 @@ Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, |
10185 | 9933 |
|
10186 | 9934 |
###### Article D307 |
10187 | 9935 |
|
10188 |
-Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. |
|
9936 |
+Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. |
|
10189 | 9937 |
|
10190 | 9938 |
###### Article D308 |
10191 | 9939 |
|
... | ... |
@@ -10205,7 +9953,7 @@ Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la le |
10205 | 9953 |
|
10206 | 9954 |
###### Article D311 |
10207 | 9955 |
|
10208 |
-La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative. |
|
9956 |
+La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative. |
|
10209 | 9957 |
|
10210 | 9958 |
La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail. |
10211 | 9959 |
|
... | ... |
@@ -10257,9 +10005,9 @@ Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du se |
10257 | 10005 |
|
10258 | 10006 |
La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé. |
10259 | 10007 |
|
10260 |
-Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10008 |
+Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10261 | 10009 |
|
10262 |
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature. |
|
10010 |
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature. |
|
10263 | 10011 |
|
10264 | 10012 |
####### Article D317 |
10265 | 10013 |
|
... | ... |
@@ -10297,23 +10045,23 @@ Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combatt |
10297 | 10045 |
|
10298 | 10046 |
Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations : |
10299 | 10047 |
|
10300 |
-1er tour - Veuves de guerre. |
|
10048 |
+1er tour-Veuves de guerre. |
|
10301 | 10049 |
|
10302 |
-2e tour - Orphelines de guerre. |
|
10050 |
+2e tour-Orphelines de guerre. |
|
10303 | 10051 |
|
10304 |
-3e tour - Veuves de guerre. |
|
10052 |
+3e tour-Veuves de guerre. |
|
10305 | 10053 |
|
10306 |
-4e tour - Orphelines de guerre. |
|
10054 |
+4e tour-Orphelines de guerre. |
|
10307 | 10055 |
|
10308 |
-5e tour - Recrutement normal. |
|
10056 |
+5e tour-Recrutement normal. |
|
10309 | 10057 |
|
10310 |
-6e tour - Veuves de guerre. |
|
10058 |
+6e tour-Veuves de guerre. |
|
10311 | 10059 |
|
10312 |
-7e tour - Orphelines de guerre. |
|
10060 |
+7e tour-Orphelines de guerre. |
|
10313 | 10061 |
|
10314 |
-8e tour - Recrutement normal. |
|
10062 |
+8e tour-Recrutement normal. |
|
10315 | 10063 |
|
10316 |
-Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre. |
|
10064 |
+Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre. |
|
10317 | 10065 |
|
10318 | 10066 |
####### Article D321 |
10319 | 10067 |
|
... | ... |
@@ -10469,7 +10217,7 @@ Une expédition du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du préside |
10469 | 10217 |
|
10470 | 10218 |
###### Article D380 |
10471 | 10219 |
|
10472 |
-Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses. |
|
10220 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses. |
|
10473 | 10221 |
|
10474 | 10222 |
###### Article D381 |
10475 | 10223 |
|
... | ... |
@@ -10499,7 +10247,7 @@ Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfant |
10499 | 10247 |
|
10500 | 10248 |
Le territoire d'outre-mer est substitué au département pour l'application des dispositions du titre IV du livre III (première partie). |
10501 | 10249 |
|
10502 |
-Les pouvoirs concédés par la loi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur. |
|
10250 |
+Les pouvoirs concédés par la loi au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur. |
|
10503 | 10251 |
|
10504 | 10252 |
###### Article D388 |
10505 | 10253 |
|
... | ... |
@@ -10523,7 +10271,7 @@ Les enfants réunissant les conditions exigées par la loi pour être dits pupil |
10523 | 10271 |
|
10524 | 10272 |
Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. |
10525 | 10273 |
|
10526 |
-Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10274 |
+Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10527 | 10275 |
|
10528 | 10276 |
####### Article D391 |
10529 | 10277 |
|
... | ... |
@@ -10563,7 +10311,7 @@ Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, l |
10563 | 10311 |
|
10564 | 10312 |
####### Article D396 |
10565 | 10313 |
|
10566 |
-L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères. |
|
10314 |
+L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères. |
|
10567 | 10315 |
|
10568 | 10316 |
Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui. |
10569 | 10317 |
|
... | ... |
@@ -10671,11 +10419,11 @@ Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes d |
10671 | 10419 |
|
10672 | 10420 |
#### Article D410 |
10673 | 10421 |
|
10674 |
-Les départements, les pays d'outre-mer et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés. |
|
10422 |
+Les départements, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés. |
|
10675 | 10423 |
|
10676 | 10424 |
#### Article D411 |
10677 | 10425 |
|
10678 |
-Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées. |
|
10426 |
+Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées. |
|
10679 | 10427 |
|
10680 | 10428 |
Le maire ou son représentant assiste aux opérations d'exhumation dans sa commune. |
10681 | 10429 |
|
... | ... |
@@ -10693,17 +10441,17 @@ Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles. |
10693 | 10441 |
|
10694 | 10442 |
Les cercueils arrivant à destination sont déposés soit à la mairie, soit dans le local désigné par le maire, et pris en charge par la municipalité. |
10695 | 10443 |
|
10696 |
-Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'Etat. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation. |
|
10444 |
+Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'Etat. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation. |
|
10697 | 10445 |
|
10698 | 10446 |
Les opérations de transport du corps, par les soins de la municipalité, au cimetière communal d'inhumation ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération au profit des communes et des entreprises de pompes funèbres. Ces dernières ne peuvent pas invoquer le bénéfice de leur monopole ; en aucun cas la suppression de celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité. |
10699 | 10447 |
|
10700 |
-L'Etat contribue aux frais des cérémonies d'obsèques, religieuses ou civiles, dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
10448 |
+L'Etat contribue aux frais des cérémonies d'obsèques, religieuses ou civiles, dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. |
|
10701 | 10449 |
|
10702 | 10450 |
#### Article D414 |
10703 | 10451 |
|
10704 | 10452 |
Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 : |
10705 | 10453 |
|
10706 |
-1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ; |
|
10454 |
+1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ; |
|
10707 | 10455 |
|
10708 | 10456 |
2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ; |
10709 | 10457 |
|
... | ... |
@@ -10719,7 +10467,7 @@ En outre, à titre d'hommage public, les communes peuvent accorder, par simple d |
10719 | 10467 |
|
10720 | 10468 |
#### Article D416 |
10721 | 10469 |
|
10722 |
-Les rapatriements des corps actuellement inhumés dans les départements et pays d'outre-mer ou à inhumer dans ces territoires sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté pris en commun par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer. Ces dispositions font l'objet des articles A. 206 à A. 215. |
|
10470 |
+Les rapatriements des corps, actuellement inhumés dans les départements, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à inhumer dans ces territoires, sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
10723 | 10471 |
|
10724 | 10472 |
#### Article D417 |
10725 | 10473 |
|
... | ... |
@@ -10727,15 +10475,15 @@ Des conventions particulières conclues avec les gouvernements alliés peuvent r |
10727 | 10475 |
|
10728 | 10476 |
#### Article D418 |
10729 | 10477 |
|
10730 |
-Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218. |
|
10478 |
+Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218. |
|
10731 | 10479 |
|
10732 | 10480 |
#### Article D419 |
10733 | 10481 |
|
10734 |
-Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
10482 |
+Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget. |
|
10735 | 10483 |
|
10736 | 10484 |
#### Article D420 |
10737 | 10485 |
|
10738 |
-Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution. |
|
10486 |
+Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution. |
|
10739 | 10487 |
|
10740 | 10488 |
### Chapitre III : Sépultures perpétuelles. |
10741 | 10489 |
|
... | ... |
@@ -10777,27 +10525,21 @@ Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édificati |
10777 | 10525 |
|
10778 | 10526 |
##### Article D425 |
10779 | 10527 |
|
10780 |
-La garde et l'entretien des cimetières militaires nationaux sont assurés par des auxiliaires de service, gardiens et gardiens chefs. |
|
10781 |
- |
|
10782 |
-Ces agents sont recrutés par le directeur de l'administration générale. |
|
10783 |
- |
|
10784 |
-##### Article D426 |
|
10785 |
- |
|
10786 |
-Les règles de recrutement, d'avancement et de discipline, le régime des congés, l'horaire des travaux suivant les saisons, la répartition des gardiens et gardiens chefs entre les cimetières sont fixés par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10528 |
+L'entretien des cimetières militaires nationaux est assuré par des agents relevant de l'Office national des anciens combattants. Il peut également être confié par ce dernier à des entreprises du secteur privé. |
|
10787 | 10529 |
|
10788 | 10530 |
##### Article D427 |
10789 | 10531 |
|
10790 | 10532 |
Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés à une personne qualifiée, qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable par trimestre et à terme échu. |
10791 | 10533 |
|
10792 |
-Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur de l'administration générale. |
|
10534 |
+Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants. |
|
10793 | 10535 |
|
10794 |
-Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur de l'administration générale peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité. |
|
10536 |
+Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur général de l'Office national des anciens combattants peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité. |
|
10795 | 10537 |
|
10796 | 10538 |
##### Article D428 |
10797 | 10539 |
|
10798 | 10540 |
L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503. |
10799 | 10541 |
|
10800 |
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15, 85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0, 15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités. |
|
10542 |
+Le ministre de la défense fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15, 85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0, 15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités. |
|
10801 | 10543 |
|
10802 | 10544 |
Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention. |
10803 | 10545 |
|
... | ... |
@@ -10879,11 +10621,13 @@ le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la |
10879 | 10621 |
|
10880 | 10622 |
b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité. |
10881 | 10623 |
|
10624 |
+L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396. |
|
10625 |
+ |
|
10882 | 10626 |
##### Section 3 : Composition. |
10883 | 10627 |
|
10884 | 10628 |
###### Article D433 |
10885 | 10629 |
|
10886 |
-L'office national est administré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration et par un directeur général. |
|
10630 |
+L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration et par un directeur général. |
|
10887 | 10631 |
|
10888 | 10632 |
###### Article D434 |
10889 | 10633 |
|
... | ... |
@@ -11002,7 +10746,7 @@ f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 |
11002 | 10746 |
|
11003 | 10747 |
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés. |
11004 | 10748 |
|
11005 |
-Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration. |
|
10749 |
+Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration. |
|
11006 | 10750 |
|
11007 | 10751 |
###### Article D439 |
11008 | 10752 |
|
... | ... |
@@ -11088,7 +10832,7 @@ La commission permanente peut, en outre, être saisie par l'un de ses membres de |
11088 | 10832 |
|
11089 | 10833 |
###### Article D443 |
11090 | 10834 |
|
11091 |
-Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10835 |
+Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11092 | 10836 |
|
11093 | 10837 |
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
11094 | 10838 |
|
... | ... |
@@ -11118,7 +10862,7 @@ Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter |
11118 | 10862 |
|
11119 | 10863 |
###### Article D446 |
11120 | 10864 |
|
11121 |
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10865 |
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11122 | 10866 |
|
11123 | 10867 |
##### Section 6 : Régime financier. |
11124 | 10868 |
|
... | ... |
@@ -11126,7 +10870,7 @@ En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppl |
11126 | 10870 |
|
11127 | 10871 |
####### Article D447 |
11128 | 10872 |
|
11129 |
-Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
10873 |
+Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
11130 | 10874 |
|
11131 | 10875 |
####### Article D447 bis |
11132 | 10876 |
|
... | ... |
@@ -11140,7 +10884,7 @@ Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année mêm |
11140 | 10884 |
|
11141 | 10885 |
####### Article D449 |
11142 | 10886 |
|
11143 |
-Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
10887 |
+Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
11144 | 10888 |
|
11145 | 10889 |
####### Article D450 |
11146 | 10890 |
|
... | ... |
@@ -11192,13 +10936,13 @@ En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées. |
11192 | 10936 |
|
11193 | 10937 |
####### Article D456 |
11194 | 10938 |
|
11195 |
-L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
10939 |
+L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
11196 | 10940 |
|
11197 | 10941 |
Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes. |
11198 | 10942 |
|
11199 |
-Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel. |
|
10943 |
+Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel. |
|
11200 | 10944 |
|
11201 |
-Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire. |
|
10945 |
+Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire. |
|
11202 | 10946 |
|
11203 | 10947 |
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable. |
11204 | 10948 |
|
... | ... |
@@ -11272,7 +11016,7 @@ Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de c |
11272 | 11016 |
|
11273 | 11017 |
####### Article D461 |
11274 | 11018 |
|
11275 |
-Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
11019 |
+Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
11276 | 11020 |
|
11277 | 11021 |
Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie. |
11278 | 11022 |
|
... | ... |
@@ -11296,7 +11040,7 @@ Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositi |
11296 | 11040 |
|
11297 | 11041 |
Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration. |
11298 | 11042 |
|
11299 |
-Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. |
|
11043 |
+Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. |
|
11300 | 11044 |
|
11301 | 11045 |
####### Article D465 |
11302 | 11046 |
|
... | ... |
@@ -11326,7 +11070,7 @@ Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délib |
11326 | 11070 |
|
11327 | 11071 |
Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte. |
11328 | 11072 |
|
11329 |
-Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
11073 |
+Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
|
11330 | 11074 |
|
11331 | 11075 |
###### Paragraphe 5 : Contrôle financier. |
11332 | 11076 |
|
... | ... |
@@ -11342,7 +11086,7 @@ L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'o |
11342 | 11086 |
|
11343 | 11087 |
####### Article D471 |
11344 | 11088 |
|
11345 |
-La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243. |
|
11089 |
+La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243. |
|
11346 | 11090 |
|
11347 | 11091 |
#### Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux. |
11348 | 11092 |
|
... | ... |
@@ -11358,9 +11102,9 @@ Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office |
11358 | 11102 |
|
11359 | 11103 |
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central. |
11360 | 11104 |
|
11361 |
-Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental. |
|
11105 |
+Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental. |
|
11362 | 11106 |
|
11363 |
-En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11107 |
+En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11364 | 11108 |
|
11365 | 11109 |
Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national. |
11366 | 11110 |
|
... | ... |
@@ -11370,7 +11114,7 @@ Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, |
11370 | 11114 |
|
11371 | 11115 |
###### Article D472-4 |
11372 | 11116 |
|
11373 |
-En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu. |
|
11117 |
+En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu. |
|
11374 | 11118 |
|
11375 | 11119 |
###### Article D472-5 |
11376 | 11120 |
|
... | ... |
@@ -11378,7 +11122,7 @@ Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service d |
11378 | 11122 |
|
11379 | 11123 |
###### Article D473 |
11380 | 11124 |
|
11381 |
-Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11125 |
+Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11382 | 11126 |
|
11383 | 11127 |
Cet office constitue un établissement public d'Etat. |
11384 | 11128 |
|
... | ... |
@@ -11386,7 +11130,7 @@ Cet office constitue un établissement public d'Etat. |
11386 | 11130 |
|
11387 | 11131 |
Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires. |
11388 | 11132 |
|
11389 |
-Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer. |
|
11133 |
+Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer. |
|
11390 | 11134 |
|
11391 | 11135 |
L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés. |
11392 | 11136 |
|
... | ... |
@@ -11398,7 +11142,7 @@ L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans |
11398 | 11142 |
|
11399 | 11143 |
Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général. |
11400 | 11144 |
|
11401 |
-Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances. |
|
11145 |
+Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances. |
|
11402 | 11146 |
|
11403 | 11147 |
###### Article D475-1 |
11404 | 11148 |
|
... | ... |
@@ -11466,7 +11210,7 @@ Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentative |
11466 | 11210 |
|
11467 | 11211 |
De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus. |
11468 | 11212 |
|
11469 |
-La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord. |
|
11213 |
+La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population.N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord. |
|
11470 | 11214 |
|
11471 | 11215 |
Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485. |
11472 | 11216 |
|
... | ... |
@@ -11478,7 +11222,7 @@ Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régul |
11478 | 11222 |
|
11479 | 11223 |
Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre. |
11480 | 11224 |
|
11481 |
-Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité. |
|
11225 |
+Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité. |
|
11482 | 11226 |
|
11483 | 11227 |
Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration. |
11484 | 11228 |
|
... | ... |
@@ -11494,11 +11238,11 @@ Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l' |
11494 | 11238 |
|
11495 | 11239 |
###### Article D481 |
11496 | 11240 |
|
11497 |
-Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente. |
|
11241 |
+Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente. |
|
11498 | 11242 |
|
11499 | 11243 |
Les recours ne sont pas suspensifs. |
11500 | 11244 |
|
11501 |
-Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre. |
|
11245 |
+Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre. |
|
11502 | 11246 |
|
11503 | 11247 |
###### Article D482 |
11504 | 11248 |
|
... | ... |
@@ -11510,7 +11254,7 @@ Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites. |
11510 | 11254 |
|
11511 | 11255 |
Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales. |
11512 | 11256 |
|
11513 |
-Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire. |
|
11257 |
+Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire. |
|
11514 | 11258 |
|
11515 | 11259 |
###### Article D484 |
11516 | 11260 |
|
... | ... |
@@ -11548,9 +11292,9 @@ Le conseil d'administration délibère sur : |
11548 | 11292 |
|
11549 | 11293 |
9° Les transactions ; |
11550 | 11294 |
|
11551 |
-10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif. |
|
11295 |
+10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif. |
|
11552 | 11296 |
|
11553 |
-Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires. |
|
11297 |
+Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires. |
|
11554 | 11298 |
|
11555 | 11299 |
Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire. |
11556 | 11300 |
|
... | ... |
@@ -11652,9 +11396,9 @@ Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du prés |
11652 | 11396 |
|
11653 | 11397 |
###### Article D496 |
11654 | 11398 |
|
11655 |
-Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national. |
|
11399 |
+Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national. |
|
11656 | 11400 |
|
11657 |
-Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11401 |
+Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11658 | 11402 |
|
11659 | 11403 |
Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint. |
11660 | 11404 |
|
... | ... |
@@ -11672,7 +11416,7 @@ Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, i |
11672 | 11416 |
|
11673 | 11417 |
###### Article D498 |
11674 | 11418 |
|
11675 |
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer. |
|
11419 |
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer. |
|
11676 | 11420 |
|
11677 | 11421 |
###### Article D499 |
11678 | 11422 |
|
... | ... |
@@ -11716,7 +11460,7 @@ La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à |
11716 | 11460 |
|
11717 | 11461 |
####### Article D504 |
11718 | 11462 |
|
11719 |
-Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire. |
|
11463 |
+Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire. |
|
11720 | 11464 |
|
11721 | 11465 |
####### Article D505 |
11722 | 11466 |
|
... | ... |
@@ -11754,9 +11498,9 @@ Soit par le trésorier-payeur général, lorsqu'il s'agit d'un office départeme |
11754 | 11498 |
|
11755 | 11499 |
A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial. |
11756 | 11500 |
|
11757 |
-Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes. |
|
11501 |
+Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes. |
|
11758 | 11502 |
|
11759 |
-Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. |
|
11503 |
+Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. |
|
11760 | 11504 |
|
11761 | 11505 |
La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire. |
11762 | 11506 |
|
... | ... |
@@ -11766,7 +11510,7 @@ Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles d |
11766 | 11510 |
|
11767 | 11511 |
L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris. |
11768 | 11512 |
|
11769 |
-Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel. |
|
11513 |
+Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel. |
|
11770 | 11514 |
|
11771 | 11515 |
Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office. |
11772 | 11516 |
|
... | ... |
@@ -11774,7 +11518,7 @@ Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l' |
11774 | 11518 |
|
11775 | 11519 |
####### Article D510 |
11776 | 11520 |
|
11777 |
-Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11521 |
+Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11778 | 11522 |
|
11779 | 11523 |
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes. |
11780 | 11524 |
|
... | ... |
@@ -11902,11 +11646,11 @@ Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditio |
11902 | 11646 |
|
11903 | 11647 |
Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration. |
11904 | 11648 |
|
11905 |
-Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu. |
|
11649 |
+Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu. |
|
11906 | 11650 |
|
11907 | 11651 |
Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. |
11908 | 11652 |
|
11909 |
-En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu. |
|
11653 |
+En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu. |
|
11910 | 11654 |
|
11911 | 11655 |
Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office. |
11912 | 11656 |
|
... | ... |
@@ -11942,9 +11686,9 @@ Le président se retire au moment du vote de son compte. |
11942 | 11686 |
|
11943 | 11687 |
Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national. |
11944 | 11688 |
|
11945 |
-Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national. |
|
11689 |
+Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national. |
|
11946 | 11690 |
|
11947 |
-Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11691 |
+Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
11948 | 11692 |
|
11949 | 11693 |
Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice. |
11950 | 11694 |
|
... | ... |
@@ -11972,9 +11716,9 @@ Celui-ci est assuré par le membre du corps du contrôle général économique e |
11972 | 11716 |
|
11973 | 11717 |
####### Article D525 |
11974 | 11718 |
|
11975 |
-La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire. |
|
11719 |
+La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire. |
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11976 | 11720 |
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11977 |
-Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental. |
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11721 |
+Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental. |
|
11978 | 11722 |
|
11979 | 11723 |
Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263. |
11980 | 11724 |
|
... | ... |
@@ -12058,7 +11802,7 @@ Le régime de congé des élèves est fixé chaque année dans le courant du moi |
12058 | 11802 |
|
12059 | 11803 |
Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement. |
12060 | 11804 |
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12061 |
-Il est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national. |
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11805 |
+Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national. |
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12062 | 11806 |
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12063 | 11807 |
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national. |
12064 | 11808 |
|
... | ... |
@@ -12076,7 +11820,7 @@ Sous l'autorité du directeur de l'école, le régisseur économe assure la gest |
12076 | 11820 |
|
12077 | 11821 |
####### Article D537 |
12078 | 11822 |
|
12079 |
-Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national. |
|
11823 |
+Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national. |
|
12080 | 11824 |
|
12081 | 11825 |
####### Article D538 |
12082 | 11826 |
|
... | ... |
@@ -12138,7 +11882,7 @@ Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides c |
12138 | 11882 |
|
12139 | 11883 |
##### Article D556 |
12140 | 11884 |
|
12141 |
-L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative. |
|
11885 |
+L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative. |
|
12142 | 11886 |
|
12143 | 11887 |
Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides. |
12144 | 11888 |
|
... | ... |
@@ -12254,17 +11998,17 @@ Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de |
12254 | 11998 |
|
12255 | 11999 |
Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu. |
12256 | 12000 |
|
12257 |
-Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329. |
|
12001 |
+Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329. |
|
12258 | 12002 |
|
12259 | 12003 |
#### Chapitre III : Organisation administrative. |
12260 | 12004 |
|
12261 | 12005 |
##### Article D569 |
12262 | 12006 |
|
12263 |
-L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
12007 |
+L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
12264 | 12008 |
|
12265 | 12009 |
Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant. |
12266 | 12010 |
|
12267 |
-Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
12011 |
+Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
12268 | 12012 |
|
12269 | 12013 |
# Partie réglementaire - Arrêtés |
12270 | 12014 |
|
... | ... |
@@ -12292,9 +12036,9 @@ La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants d |
12292 | 12036 |
|
12293 | 12037 |
##### Article A2 |
12294 | 12038 |
|
12295 |
-La délégation accordée à l'article A.1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion : |
|
12039 |
+La délégation accordée à l'article A. 1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion : |
|
12296 | 12040 |
|
12297 |
-a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre des anciens combattants ; |
|
12041 |
+a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
12298 | 12042 |
|
12299 | 12043 |
b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel. |
12300 | 12044 |
|
... | ... |
@@ -12312,7 +12056,7 @@ La délégation visée à l'article 1er ne concerne pas l'exécution des décisi |
12312 | 12056 |
|
12313 | 12057 |
##### Article A4 |
12314 | 12058 |
|
12315 |
-Délégation est donnée aux préfets de région, dans la limite de leur compétence territoriale, à l'effet de contresigner, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel dans les conditions prévues à l'article L. 24. |
|
12059 |
+Délégation est donnée aux préfets de région, dans la limite de leur compétence territoriale, à l'effet de contresigner, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel dans les conditions prévues à l'article L. 24. |
|
12316 | 12060 |
|
12317 | 12061 |
La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel à des personnes résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
12318 | 12062 |
|
... | ... |
@@ -12338,7 +12082,7 @@ Des intendants militaires en retraite peuvent être nommés substituts du commis |
12338 | 12082 |
|
12339 | 12083 |
##### Article A6 |
12340 | 12084 |
|
12341 |
-Les demandes de lettres de service accréditant les intendants militaires près les tribunaux ou les cours régionales des pensions sont adressées par les intendants militaires, commissaires du Gouvernement près les cours régionales des pensions, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (direction du contentieux, de l'état civil et des recherches, sous-direction du contentieux, bureau des appels) qui transmet pour décision au ministre de la défense nationale. |
|
12085 |
+Les demandes de lettres de service accréditant les intendants militaires près les tribunaux ou les cours régionales des pensions sont adressées par les intendants militaires, commissaires du Gouvernement près les cours régionales des pensions, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction du contentieux, de l'état civil et des recherches, sous-direction du contentieux, bureau des appels) qui transmet pour décision au ministre de la défense nationale. |
|
12342 | 12086 |
|
12343 | 12087 |
##### Article A7 |
12344 | 12088 |
|
... | ... |
@@ -12662,7 +12406,7 @@ D'examiner les plaintes et les demandes de suspension ou de retrait définitif d |
12662 | 12406 |
|
12663 | 12407 |
La Commission nationale consultative d'agrément comprend : |
12664 | 12408 |
|
12665 |
-Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président ; |
|
12409 |
+Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, président ; |
|
12666 | 12410 |
|
12667 | 12411 |
Un représentant du ministre de l'agriculture ; |
12668 | 12412 |
|
... | ... |
@@ -12686,7 +12430,7 @@ Un médecin chef de centre d'appareillage ; |
12686 | 12430 |
|
12687 | 12431 |
Un expert vérificateur de centre d'appareillage ; |
12688 | 12432 |
|
12689 |
-Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
12433 |
+Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
12690 | 12434 |
|
12691 | 12435 |
Deux médecins qualifiés en matière d'appareillage désignés : |
12692 | 12436 |
|
... | ... |
@@ -12700,7 +12444,7 @@ Trois représentants des ouvriers qualifiés de la prothèse et de l'orthopédie |
12700 | 12444 |
|
12701 | 12445 |
Des membres suppléants peuvent être désignés. |
12702 | 12446 |
|
12703 |
-Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission. |
|
12447 |
+Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission. |
|
12704 | 12448 |
|
12705 | 12449 |
###### Article A50 |
12706 | 12450 |
|
... | ... |
@@ -12734,7 +12478,7 @@ c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière. |
12734 | 12478 |
|
12735 | 12479 |
###### Article A54 |
12736 | 12480 |
|
12737 |
-Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage. |
|
12481 |
+Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage. |
|
12738 | 12482 |
|
12739 | 12483 |
###### Article A55 |
12740 | 12484 |
|
... | ... |
@@ -13040,7 +12784,7 @@ Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin att |
13040 | 12784 |
|
13041 | 12785 |
Celui-ci saisit le médecin-chef du centre de réforme indiqué à l'article A. 90 ; ce dernier désigne sans délai deux médecins experts pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister de son médecin traitant et produire les certificats qui sont annexés au procès-verbal. Les médecins experts se rendent au domicile de l'intéressé si celui-ci ne peut pas être transporté. |
13042 | 12786 |
|
13043 |
-Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
12787 |
+Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
13044 | 12788 |
|
13045 | 12789 |
##### Article A98 |
13046 | 12790 |
|
... | ... |
@@ -13052,7 +12796,7 @@ Si la veuve s'est remariée avant la publication de l'acte dit loi du 9 septembr |
13052 | 12796 |
|
13053 | 12797 |
##### Article A99 |
13054 | 12798 |
|
13055 |
-Les demandes de pension au titre d'ascendants doivent être adressées au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Elles sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de pension de veuves. |
|
12799 |
+Les demandes de pension au titre d'ascendants doivent être adressées au délégué interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Elles sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de pension de veuves. |
|
13056 | 12800 |
|
13057 | 12801 |
##### Article A100 |
13058 | 12802 |
|
... | ... |
@@ -13084,7 +12828,7 @@ Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendan |
13084 | 12828 |
|
13085 | 12829 |
##### Article A105 |
13086 | 12830 |
|
13087 |
-Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions. |
|
12831 |
+Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions. |
|
13088 | 12832 |
|
13089 | 12833 |
##### Article A106 |
13090 | 12834 |
|
... | ... |
@@ -13110,13 +12854,13 @@ En ce qui concerne les intéressés qui résident dans les pays d'outre-mer, l'e |
13110 | 12854 |
|
13111 | 12855 |
##### Article A111 |
13112 | 12856 |
|
13113 |
-Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145. |
|
12857 |
+Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145. |
|
13114 | 12858 |
|
13115 | 12859 |
##### Article A113 |
13116 | 12860 |
|
13117 |
-Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue. |
|
12861 |
+Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue. |
|
13118 | 12862 |
|
13119 |
-Les recours contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris. |
|
12863 |
+Les recours contre la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris. |
|
13120 | 12864 |
|
13121 | 12865 |
##### Article A114-1 |
13122 | 12866 |
|
... | ... |
@@ -13264,7 +13008,7 @@ Des décisions portant reconnaissance de ces formations ou de ces périodes de c |
13264 | 13008 |
|
13265 | 13009 |
La commission est composée comme suit : |
13266 | 13010 |
|
13267 |
-Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
13011 |
+Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
13268 | 13012 |
|
13269 | 13013 |
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
13270 | 13014 |
|
... | ... |
@@ -13276,7 +13020,7 @@ Trois représentants des FFI ; |
13276 | 13020 |
|
13277 | 13021 |
Trois représentants de la RIF, |
13278 | 13022 |
|
13279 |
-et un représentant du MNP. G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés). |
|
13023 |
+et un représentant du MNP.G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés). |
|
13280 | 13024 |
|
13281 | 13025 |
Les représentants des FFC, FFI, RIF sont désignés par décision interministérielle, sur proposition des commissions nationales intéressées, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer. |
13282 | 13026 |
|
... | ... |
@@ -13286,13 +13030,13 @@ Un représentant du ministère chargé de la France d'outre-mer ; |
13286 | 13030 |
|
13287 | 13031 |
Trois représentants de la Résistance extra-métropolitaine (dont un pour l'Indochine, un pour la Tunisie, un pour les autres territoires). |
13288 | 13032 |
|
13289 |
-Ces représentants sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés. |
|
13033 |
+Ces représentants sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés. |
|
13290 | 13034 |
|
13291 | 13035 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
13292 | 13036 |
|
13293 | 13037 |
####### Article A120 |
13294 | 13038 |
|
13295 |
-Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à condition : |
|
13039 |
+Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, à condition : |
|
13296 | 13040 |
|
13297 | 13041 |
1° Soit de présenter une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente la reconnaissant comme ayant été homologuée au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ; |
13298 | 13042 |
|
... | ... |
@@ -13456,13 +13200,13 @@ Pour le calcul des trois mois requis aux articles A. 119 et A. 123, le temps de |
13456 | 13200 |
|
13457 | 13201 |
####### Article A130 |
13458 | 13202 |
|
13459 |
-Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande. |
|
13203 |
+Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande. |
|
13460 | 13204 |
|
13461 | 13205 |
Ce personnel bénéficie en outre des bonifications accordées aux militaires pendant la durée de leur séjour dans lesdites zones d'opérations, conformément aux dispositions de l'article A. 134-1. |
13462 | 13206 |
|
13463 | 13207 |
####### Article A131 |
13464 | 13208 |
|
13465 |
-Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande. |
|
13209 |
+Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande. |
|
13466 | 13210 |
|
13467 | 13211 |
####### Article A132 |
13468 | 13212 |
|
... | ... |
@@ -13482,7 +13226,7 @@ Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de prés |
13482 | 13226 |
|
13483 | 13227 |
3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4. |
13484 | 13228 |
|
13485 |
-La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135. |
|
13229 |
+La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135. |
|
13486 | 13230 |
|
13487 | 13231 |
####### Article A134-2 |
13488 | 13232 |
|
... | ... |
@@ -13510,7 +13254,7 @@ Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications sus |
13510 | 13254 |
|
13511 | 13255 |
Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227. |
13512 | 13256 |
|
13513 |
-La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119. |
|
13257 |
+La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119. |
|
13514 | 13258 |
|
13515 | 13259 |
####### Article A134-6 |
13516 | 13260 |
|
... | ... |
@@ -13538,9 +13282,9 @@ Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office na |
13538 | 13282 |
|
13539 | 13283 |
Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission. |
13540 | 13284 |
|
13541 |
-Elle est présidée par un délégué du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
13285 |
+Elle est présidée par un délégué du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
13542 | 13286 |
|
13543 |
-Les membres de la commission sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
13287 |
+Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
13544 | 13288 |
|
13545 | 13289 |
Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix. |
13546 | 13290 |
|
... | ... |
@@ -13562,7 +13306,7 @@ Les dossiers sont soumis dans tous les cas à la commission départementale des |
13562 | 13306 |
|
13563 | 13307 |
Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le préfet (1). |
13564 | 13308 |
|
13565 |
-Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre des anciens combattants, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre des anciens combattants. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1). |
|
13309 |
+Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1). |
|
13566 | 13310 |
|
13567 | 13311 |
Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1). |
13568 | 13312 |
|
... | ... |
@@ -13580,15 +13324,15 @@ La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des inté |
13580 | 13324 |
|
13581 | 13325 |
1° En échange du certificat visé à l'article A. 138 et dans les conditions susindiquées ; |
13582 | 13326 |
|
13583 |
-2° Sur décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ; |
|
13327 |
+2° Sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ; |
|
13584 | 13328 |
|
13585 | 13329 |
3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence. |
13586 | 13330 |
|
13587 | 13331 |
####### Article A140 |
13588 | 13332 |
|
13589 |
-En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
13333 |
+En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
13590 | 13334 |
|
13591 |
-La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet. |
|
13335 |
+La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet. |
|
13592 | 13336 |
|
13593 | 13337 |
####### Article A141 |
13594 | 13338 |
|
... | ... |
@@ -13832,7 +13576,7 @@ La carte de réfractaire est imprimée sur papier cartonné de couleur grise. |
13832 | 13576 |
|
13833 | 13577 |
###### Article A169 |
13834 | 13578 |
|
13835 |
-Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre. |
|
13579 |
+Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre. |
|
13836 | 13580 |
|
13837 | 13581 |
##### Section 2 : Cartes de priorité. |
13838 | 13582 |
|
... | ... |
@@ -13874,7 +13618,7 @@ Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doive |
13874 | 13618 |
|
13875 | 13619 |
####### Article A172-6 |
13876 | 13620 |
|
13877 |
-Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4,27 euros aux autres catégories de bénéficiaires. |
|
13621 |
+Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4, 27 euros aux autres catégories de bénéficiaires. |
|
13878 | 13622 |
|
13879 | 13623 |
Pour les exercices ultérieurs, de nouveaux arrêtés interministériels fixeront les modalités d'attribution des autres tranches du pécule. |
13880 | 13624 |
|
... | ... |
@@ -13908,9 +13652,9 @@ Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doiv |
13908 | 13652 |
|
13909 | 13653 |
La présentation : |
13910 | 13654 |
|
13911 |
-Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ; |
|
13655 |
+Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ; |
|
13912 | 13656 |
|
13913 |
-Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ; |
|
13657 |
+Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ; |
|
13914 | 13658 |
|
13915 | 13659 |
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ; |
13916 | 13660 |
|
... | ... |
@@ -13938,9 +13682,9 @@ Toute demande de pécule doit être adressée : |
13938 | 13682 |
|
13939 | 13683 |
1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ; |
13940 | 13684 |
|
13941 |
-2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ; |
|
13685 |
+2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ; |
|
13942 | 13686 |
|
13943 |
-3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève. |
|
13687 |
+3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève. |
|
13944 | 13688 |
|
13945 | 13689 |
####### Article A172-13 |
13946 | 13690 |
|
... | ... |
@@ -14419,7 +14163,7 @@ Un arrêté du préfet pour les départements d'outre-mer ou du chef du territoi |
14419 | 14163 |
|
14420 | 14164 |
Les dépenses résultant des opérations d'exhumation, de mise en bière, de transfert, de réinhumation effectuées dans un territoire de l'ancienne Union française sont payées par avances du budget dudit territoire. Elles seront réimputées définitivement au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à la diligence des administrations centrales intéressées. |
14421 | 14165 |
|
14422 |
-Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci. |
|
14166 |
+Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci. |
|
14423 | 14167 |
|
14424 | 14168 |
Les frais engagés par des familles pour des exhumations, des transferts ou des réinhumations ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés. |
14425 | 14169 |
|
... | ... |
@@ -14439,11 +14183,11 @@ L'indemnité de vacation, dont le montant est indiqué à l'article A. 216, est |
14439 | 14183 |
|
14440 | 14184 |
##### Article A218 |
14441 | 14185 |
|
14442 |
-Il n'est dû qu'une seule indemnité par exhumation quel que soit le nombre de délégués accrédités qui pourraient y assister. L'indemnité est à payer au délégué convoqué par le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
14186 |
+Il n'est dû qu'une seule indemnité par exhumation quel que soit le nombre de délégués accrédités qui pourraient y assister.L'indemnité est à payer au délégué convoqué par le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
14443 | 14187 |
|
14444 | 14188 |
##### Article A219 |
14445 | 14189 |
|
14446 |
-Il peut être institué, à titre temporaire, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre auprès de chaque zone d'exhumation dépendant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, une régie d'avances pour le payement des dépenses suivantes : |
|
14190 |
+Il peut être institué, à titre temporaire, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre auprès de chaque zone d'exhumation dépendant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, une régie d'avances pour le payement des dépenses suivantes : |
|
14447 | 14191 |
|
14448 | 14192 |
1° Salaires des personnels auxiliaires et ouvriers employés aux opérations d'exhumation, de transfert et d'expédition des corps ; |
14449 | 14193 |
|
... | ... |
@@ -14519,7 +14263,7 @@ Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations de |
14519 | 14263 |
|
14520 | 14264 |
####### Article A225 |
14521 | 14265 |
|
14522 |
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
14266 |
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
14523 | 14267 |
|
14524 | 14268 |
####### Article A226 |
14525 | 14269 |
|
... | ... |
@@ -14657,7 +14401,7 @@ Le comité d'administration procède, à la même époque, à la constatation de |
14657 | 14401 |
|
14658 | 14402 |
####### Article A240 |
14659 | 14403 |
|
14660 |
-Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en double expédition. L'une des expéditions, visée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, est déposée au greffe de la Cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. |
|
14404 |
+Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en double expédition. L'une des expéditions, visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est déposée au greffe de la Cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. |
|
14661 | 14405 |
|
14662 | 14406 |
####### Article A241 |
14663 | 14407 |
|
... | ... |
@@ -14673,15 +14417,15 @@ Indépendamment des recettes et des dépenses budgétaires, l'agent comptable es |
14673 | 14417 |
|
14674 | 14418 |
5° Les retenues au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet ; |
14675 | 14419 |
|
14676 |
-6° Les recettes au titre du compte "recettes à classer" ; |
|
14420 |
+6° Les recettes au titre du compte " recettes à classer " ; |
|
14677 | 14421 |
|
14678 |
-7° Les recettes du compte "recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique" ; |
|
14422 |
+7° Les recettes du compte " recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique " ; |
|
14679 | 14423 |
|
14680 | 14424 |
8° Les restes à payer sur exercice clos ; |
14681 | 14425 |
|
14682 | 14426 |
9° Fonds de réserve. |
14683 | 14427 |
|
14684 |
-Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances. |
|
14428 |
+Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances. |
|
14685 | 14429 |
|
14686 | 14430 |
####### Article A242 |
14687 | 14431 |
|
... | ... |
@@ -14717,7 +14461,7 @@ Les expressions "membres de l'Office national" et "membres des offices départem |
14717 | 14461 |
|
14718 | 14462 |
###### Article A246 |
14719 | 14463 |
|
14720 |
-Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit : |
|
14464 |
+Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit : |
|
14721 | 14465 |
|
14722 | 14466 |
Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ; |
14723 | 14467 |
|
... | ... |
@@ -14737,7 +14481,7 @@ Le président de séance est élu par la commission. Sa voix est prépondérante |
14737 | 14481 |
|
14738 | 14482 |
###### Article A249 |
14739 | 14483 |
|
14740 |
-Les propositions de la commission sont transmises par le directeur de l'office national au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue. |
|
14484 |
+Les propositions de la commission sont transmises par le directeur de l'office national au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui statue. |
|
14741 | 14485 |
|
14742 | 14486 |
#### Chapitre II : Offices départementaux |
14743 | 14487 |
|
... | ... |
@@ -14835,11 +14579,11 @@ L'agent comptable de l'office départemental est chargé des diverses opération |
14835 | 14579 |
|
14836 | 14580 |
####### Article A262 |
14837 | 14581 |
|
14838 |
-Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en trois expéditions : l'une est conservée par le comptable, l'autre par le président de l'office et la troisième déposée au greffe de la Cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Cette dernière expédition est visée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial et par le directeur général de la comptabilité publique du ministère des finances si le compte est rendu par un trésorier-payeur général. |
|
14582 |
+Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en trois expéditions : l'une est conservée par le comptable, l'autre par le président de l'office et la troisième déposée au greffe de la Cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Cette dernière expédition est visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial et par le directeur général de la comptabilité publique du ministère des finances si le compte est rendu par un trésorier-payeur général. |
|
14839 | 14583 |
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14840 | 14584 |
####### Article A263 |
14841 | 14585 |
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14842 |
-Une expédition de l'arrêt rendu par la Cour des comptes est, après communication au comité d'administration de l'Office national, transmise au président de l'office départemental ordonnateur par l'intermédiaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial, et du ministre de l'économie et des finances si le comptable est un trésorier-payeur général. |
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14586 |
+Une expédition de l'arrêt rendu par la Cour des comptes est, après communication au comité d'administration de l'Office national, transmise au président de l'office départemental ordonnateur par l'intermédiaire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial, et du ministre de l'économie et des finances si le comptable est un trésorier-payeur général. |
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14843 | 14587 |
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14844 | 14588 |
##### Section 2 : Dispositions diverses. |
14845 | 14589 |
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... | ... |
@@ -15045,9 +14789,9 @@ Les recettes et les dépenses de ces foyers sont, en conséquence desdites déli |
15045 | 14789 |
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15046 | 14790 |
###### Article A291 |
15047 | 14791 |
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15048 |
-Les budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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14792 |
+Les budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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15049 | 14793 |
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15050 |
-Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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14794 |
+Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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15051 | 14795 |
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15052 | 14796 |
###### Article A292 |
15053 | 14797 |
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... | ... |
@@ -15103,7 +14847,7 @@ Pour les candidats munis d'autorisation de payements d'avances sur pensions fond |
15103 | 14847 |
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15104 | 14848 |
###### Article A295 |
15105 | 14849 |
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15106 |
-Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat. |
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14850 |
+Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat. |
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15107 | 14851 |
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15108 | 14852 |
###### Article A296 |
15109 | 14853 |
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... | ... |
@@ -15111,7 +14855,7 @@ Les pensionnaires peuvent être mariés, veufs ou célibataires ; leurs familles |
15111 | 14855 |
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15112 | 14856 |
###### Article A297 |
15113 | 14857 |
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15114 |
-Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556. |
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14858 |
+Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556. |
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15115 | 14859 |
|
15116 | 14860 |
###### Article A298 |
15117 | 14861 |
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... | ... |
@@ -15121,7 +14865,7 @@ La décision ministérielle prononçant l'admission provisoire est notifiée à |
15121 | 14865 |
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15122 | 14866 |
Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée. |
15123 | 14867 |
|
15124 |
-Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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14868 |
+Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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15125 | 14869 |
|
15126 | 14870 |
##### Section 2 : Réception - Admission définitive. |
15127 | 14871 |
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... | ... |
@@ -15141,7 +14885,7 @@ L'agent comptable fait signer par l'intéressé son acquiescement à la redevanc |
15141 | 14885 |
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15142 | 14886 |
###### Article A301 |
15143 | 14887 |
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15144 |
-Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive. |
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14888 |
+Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive. |
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15145 | 14889 |
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15146 | 14890 |
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par le général commandant. |
15147 | 14891 |
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... | ... |
@@ -15227,7 +14971,7 @@ Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou |
15227 | 14971 |
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15228 | 14972 |
####### Article A315 |
15229 | 14973 |
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15230 |
-Les congés de trois ans sont accordés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution. |
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14974 |
+Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution. |
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15231 | 14975 |
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15232 | 14976 |
####### Article A316 |
15233 | 14977 |
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... | ... |
@@ -15307,7 +15051,7 @@ La durée du séjour de cette catégorie d'hébergés est de huit jours par mois |
15307 | 15051 |
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15308 | 15052 |
##### Article A328 |
15309 | 15053 |
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15310 |
-Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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15054 |
+Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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15311 | 15055 |
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15312 | 15056 |
Ils ne peuvent se rendre à l'institution qu'après qu'ils ont été acceptés par le général commandant. |
15313 | 15057 |
|
... | ... |
@@ -15393,7 +15137,7 @@ Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants polonais régu |
15393 | 15137 |
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15394 | 15138 |
Tout ressortissant polonais comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin polonais accrédité auprès du consulat de Pologne compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. |
15395 | 15139 |
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15396 |
-Les observations motivées de ce médecin polonais seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission soumises à la décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. |
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15140 |
+Les observations motivées de ce médecin polonais seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission soumises à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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15397 | 15141 |
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15398 | 15142 |
##### Article Annexe 2, art. 7 |
15399 | 15143 |
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... | ... |
@@ -15453,7 +15197,7 @@ Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants tchécoslovaqu |
15453 | 15197 |
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15454 | 15198 |
##### Article Annexe 3, art. 6 |
15455 | 15199 |
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15456 |
-Tout ressortissant tchécoslovaque comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin tchécoslovaque accrédité auprès du consulat de Tchécoslovaquie compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin tchécoslovaque seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission, soumises à la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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15200 |
+Tout ressortissant tchécoslovaque comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin tchécoslovaque accrédité auprès du consulat de Tchécoslovaquie compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin tchécoslovaque seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission, soumises à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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15457 | 15201 |
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15458 | 15202 |
##### Article Annexe 3, art. 7 |
15459 | 15203 |
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