Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 7 août 2009 (version 4026986)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2009.

3811 3811
###### Article L401
3812 3812

                                                                                    
3813 3813
Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
3814 3814

                                                                                    
3815 3815
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :
3816 3816

                                                                                    
3817 3817
- pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant 
du 2
des 2° à 6
° de l'article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
3818 3818
- pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
3819 3819

                                                                                    
3820 3820
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
3821 3821

                                                                                    
3822 3822
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes.
   

                    
3848 3848
###### Article L406
3849 3849

                                                                                    
3850 3850
Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :
3851 3851

                                                                                    
3852 3852
1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;
3853 3853

                                                                                    
3854 3854
2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par décret
 ;
3855

                                                                                    
3856
3° Recrutement d'un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l'
3854 3857
article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
.
3855 3858

                                                                                    
3856 3859
Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de
3857 3860
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
3858 3861
.