Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2008 (version 834f9e4)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2008.

1403 1403
##### Article L79
1404 1404

                                                                                    
1405 1405
Toutes les
Les
 contestations auxquelles donne lieu l'application du 
livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII)
présent livre
 et du livre II
 du présent code
 sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions
 du domicile de l'intéressé
, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer,
 et en appel par la 
Cour
cour
 régionale des pensions
, ou la cour des pensions d' outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé
.
1406 1406

                                                                                    
1407 1407
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions
 et les cours des pensions d'outre-mer
 peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
   

                    
1531
###### Article L118
1532

                        
1533
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits.
1534

                        
1535
Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.
1536

                        
1537
Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.
1538

                        
1539
Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.