Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 janvier 2008 (version d59266e)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

... ...
@@ -4946,53 +4946,53 @@ Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transport
4946 4946
 
4947 4947
 ###### Article R14
4948 4948
 
4949
-La composition de la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 est fixée comme suit :
4949
+Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au chef du service dont il dépend.
4950 4950
 
4951
-1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4951
+Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4952 4952
 
4953
-2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
4953
+La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4954 4954
 
4955
-3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité ;
4955
+###### Article R15
4956 4956
 
4957
-4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
4957
+Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.
4958 4958
 
4959
-Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
4959
+La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
4960 4960
 
4961
-Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.
4961
+###### Article R16
4962 4962
 
4963
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
4963
+La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :
4964 4964
 
4965
-###### Article R15
4965
+1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4966 4966
 
4967
-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend.
4967
+2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme.
4968 4968
 
4969
-Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans le cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4969
+Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
4970 4970
 
4971
-Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 ; il peut également demander à se présenter devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant.
4971
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
4972 4972
 
4973
-La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4973
+###### Article R16-1
4974 4974
 
4975
-###### Article R16
4975
+Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
4976 4976
 
4977
-Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.
4977
+Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions à caractère consultatif.
4978 4978
 
4979
-Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
4979
+###### Article R17
4980 4980
 
4981
-S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.
4981
+La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.
4982 4982
 
4983
-###### Article R17
4983
+Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.
4984 4984
 
4985
-La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
4985
+Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.
4986 4986
 
4987
-Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4987
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4988 4988
 
4989
-En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
4989
+Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4990 4990
 
4991 4991
 ###### Article R18
4992 4992
 
4993
-Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission.
4993
+La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère permanent des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4994 4994
 
4995
-Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4995
+L'avis de la commission est communiqué au demandeur.
4996 4996
 
4997 4997
 ###### Article R19
4998 4998