Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 2007 (version 174028a)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2007.

9931
##### Article D1
9932

                        
9933
Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :
9934

                        
9935
a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
9936

                        
9937
b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
9938

                        
9939
c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
9940

                        
9941
d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
9942

                        
9943
e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;
9944

                        
9945
f) Les escales.