Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article L1 |
6 | 6 | |
7 | 7 |
La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due [*bénéficiaires*] : |
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1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ; |
10 | 10 | |
11 | 11 |
2° Aux veuves conjoints survivants , aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France. |
19 |
### Article L1 ter |
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20 | ||
21 |
I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant : |
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22 | ||
23 |
a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ; |
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24 | ||
25 |
b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès. |
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26 | ||
27 |
II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code. |
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294 | 304 |
##### Article L19 |
295 | 305 | |
296 | 306 |
Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle quelle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant légitime né ou à naître. |
297 | 307 | |
298 | 308 |
Les mêmes majorations sont allouées pour chaque enfant naturel reconnu, sous les conditions fixées pour la reconnaissance à l'article L. 64. |
299 | 309 | |
300 | 310 |
Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. |
301 | 311 | |
302 | 312 |
Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans. |
303 | 313 | |
304 | 314 |
Elles sont payables même après la mort du père ou de la mère , sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56. |
305 | 315 | |
306 | 316 |
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. |
308 | 318 |
##### Article L20 |
309 | 319 | |
310 | 320 |
Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales. |
311 | 321 | |
312 | 322 |
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire. |
313 | 323 | |
314 | 324 |
Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article. |
315 | 325 | |
316 | 326 |
Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge. |
317 | 327 | |
318 | 328 |
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père , ou leur mère, ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit : |
319 | 329 | |
330 |
<table border="1" width="850"><tbody> |
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331 |
<tr> |
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320 | 332 |
<td><center> POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 100 % |
321 | ||
332 |
</center></td> |
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322 | 333 |
<td><center> INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 92 |
323 | ||
324 |
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE |
|
333 |
</center></td> |
|
334 |
</tr> |
|
335 |
<tr> |
|
336 |
<td><center>DE 100 %</center></td> |
|
337 |
<td><center>92</center></td> |
|
338 |
</tr> |
|
339 |
<tr> |
|
324 | 340 |
<td><center> DE 95 % |
325 | ||
326 |
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 85 |
|
328 |
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE |
|
340 |
</center></td> |
|
328 | 340 |
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE </center></td> |
341 |
<td><center>85</center></td> |
|
342 |
</tr> |
|
343 |
<tr> |
|
328 | 344 |
<td><center> DE 90 % |
329 | ||
332 |
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE |
|
344 |
</center></td> |
|
331 | ||
332 | 344 |
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE </center></td> |
345 |
<td><center>77</center></td> |
|
346 |
</tr> |
|
334 |
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 65 |
|
348 |
</center></td> |
|
332 | 348 |
<td><center> DE 85 % |
333 | ||
334 | 348 |
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 65 </center></td> |
349 |
<td><center>65</center></td> |
|
350 |
</tr> |
|
351 |
</tbody></table> |
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335 | 352 | |
336 | 353 |
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant. |
337 | 354 | |
338 | 355 |
Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations prévues à l'article L. 19, ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article. |
964 | 981 |
##### Article L43 |
965 | 982 | |
966 | 983 |
Ont droit à pension : |
967 | 984 | |
968 | 985 |
1° Les veuves conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; |
969 | 986 | |
970 | 987 |
2° Les veuves conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; |
971 | 988 | |
972 | 989 |
3° Les veuves conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. |
973 | 990 | |
974 | 991 |
Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du mari conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. |
975 | 992 | |
976 | 993 |
La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée de la veuve lorsqu'elle du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que de la veuve du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'elle qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage. |
977 | 994 | |
978 | 995 |
En outre, les femmes ayant épousé un mutilé conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarées déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où elles ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur époux conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux du conjoint mutilé . |
979 | 996 | |
980 | 997 |
Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les veuves visées conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans. |
981 | 998 | |
982 | 999 |
Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension. |
990 | 1007 |
##### Article L45 |
991 | 1008 | |
992 | 1009 |
Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. |
993 | 1010 | |
994 | 1011 |
Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. |
995 | 1012 | |
996 | 1013 |
Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2. |
997 | 1014 | |
998 | 1015 |
Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens. |
999 | 1016 | |
1000 | 1017 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension. |
1002 | 1019 |
##### Article L46 |
1003 | 1020 | |
1004 | 1021 |
En cas de décès de la mère ou lorsqu'elle du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension. |
1005 | 1022 | |
1006 | 1023 |
La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge [*limite*] de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs. |
1007 | 1024 | |
1008 | 1025 |
Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt. |
1010 | 1027 |
##### Article L47 |
1011 | 1028 | |
1012 | 1029 |
Si la veuve conjoint survivant vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins. |
1014 | 1031 |
##### Article L48 |
1015 | 1032 | |
1016 | 1033 |
Les veuves conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage , un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension. |
1017 | 1034 | |
1018 | 1035 |
Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension. |
1019 | 1036 | |
1020 | 1037 |
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages , pactes civils de solidarité ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941. |
1021 | 1038 | |
1022 | 1039 |
Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin , ainsi que les veuves qui cessent celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent, peut, s'il le désire recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus. |
1023 | 1040 | |
1024 | 1041 |
Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé. |
1025 | 1042 | |
1026 | 1043 |
Les enfants du premier lit d'une veuve remariée d'un conjoint survivant remarié avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de veuve conjoint survivant diminuée du montant de la pension perçue par la mère. le parent survivant. |
1047 |
##### Article L49 |
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1048 | ||
1049 |
Le taux de la pension est, pour les conjoints survivants non remariés, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le conjoint décédé, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article. |
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1050 | ||
1051 |
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %. |
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1052 | ||
1053 |
Le taux de la pension des conjoints survivants et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57. |
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1055 |
##### Article L50 |
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1056 | ||
1057 |
Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code. |
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1058 | ||
1059 |
La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus. |
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1060 | ||
1061 |
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article. |
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1063 |
##### Article L51 |
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1064 | ||
1065 |
Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : |
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1066 | ||
1067 |
1° Soit âgés de cinquante ans et plus ; |
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1068 | ||
1069 |
2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail. |
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1070 | ||
1071 |
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme. |
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1072 | ||
1073 |
Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa. |
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1074 | ||
1075 |
Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes. |
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1076 | ||
1077 |
Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54. |
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1078 | ||
1079 |
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés. |
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1080 | ||
1081 |
Un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé. |
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1083 |
##### Article L51-1 |
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1084 | ||
1085 |
Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du conjoint décédé, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur conjoint décédé aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès. |
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1086 | ||
1087 |
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52. |
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1088 | ||
1089 |
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004. |
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1091 |
##### Article L52 |
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1092 | ||
1093 |
Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre. |
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1095 |
##### Article L52-2 |
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1096 | ||
1097 |
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années. |
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1098 | ||
1099 |
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 350. |
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1100 | ||
1101 |
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années. |
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1102 | ||
1103 |
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 260. |
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1105 |
##### Article L53 |
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1106 | ||
1107 |
Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre. |
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1108 | ||
1109 |
Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43. |
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1110 | ||
1111 |
Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article. |
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1112 | ||
1113 |
Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants. |
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1115 |
##### Article L54 |
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1116 | ||
1117 |
Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales. |
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1118 | ||
1119 |
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire. |
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1120 | ||
1121 |
Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919. |
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1122 | ||
1123 |
Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge. |
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1124 | ||
1125 |
Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %. |
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1126 | ||
1127 |
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité. |
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1128 | ||
1129 |
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant. |
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1130 | ||
1131 |
Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941. |
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1133 |
##### Article L55 |
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1134 | ||
1135 |
En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié. |
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1136 | ||
1137 |
Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51. |
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1138 | ||
1139 |
Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53. |
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1140 | ||
1141 |
Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54. |
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1143 |
##### Article L56 |
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1144 | ||
1145 |
Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt. |
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1146 | ||
1147 |
En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant. |
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1148 | ||
1149 |
Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié. |
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1150 | ||
1151 |
Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat. |
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1152 | ||
1153 |
Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55. |
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1154 | ||
1155 |
Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54. |
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1156 | ||
1157 |
En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles. |
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1159 |
##### Article L57 |
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1160 | ||
1161 |
Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. |
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1162 | ||
1163 |
Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51. |
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1164 | ||
1165 |
Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre. |
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1166 | ||
1167 |
Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53. |
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1030 | 1171 |
##### Article L58 |
1031 | 1172 | |
1032 | 1173 |
En cas de séparation de corps, la femme le conjoint survivant contre laquelle lequel elle a été admise ne peut prétendre à la pension de veuve conjoint survivant ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins. |
1034 | 1175 |
##### Article L59 |
1035 | 1176 | |
1036 | 1177 |
La déchéance du droit à la pension de veuve conjoint survivant d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée : |
1037 | 1178 | |
1038 | 1179 |
1° Lorsque le mari conjoint décédé avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce. |
1039 | 1180 | |
1040 | 1181 |
2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé. |
1041 | 1182 | |
1042 | 1183 |
Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande. |
1043 | 1184 | |
1044 | 1185 |
3° Lorsque la veuve est déchue le conjoint survivant est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégrée réintégré dans ses droits si elle s'il vient à être restituée restitué dans la puissance paternelle parentale . |
1045 | 1186 | |
1046 | 1187 |
Les droits de la veuve du conjoint survivant sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur. |
1048 | 1189 |
##### Article L60 |
1049 | 1190 | |
1050 | 1191 |
L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le mari conjoint décédé était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du mari conjoint décédé ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier. |
1051 | 1192 | |
1052 | 1193 |
Elle appartient aussi aux parents du mari conjoint décédé et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement. |
1054 | 1195 |
##### Article L61 |
1055 | 1196 | |
1056 | 1197 |
Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance. |
1057 | 1198 | |
1058 | 1199 |
La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution. |
1059 | 1200 | |
1060 | 1201 |
La cause est débattue en chambre du conseil. |
1061 | 1202 | |
1062 | 1203 |
Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que la femme le conjoint survivant a eu envers son mari conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce. |
1063 | 1204 | |
1064 | 1205 |
Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, la femme le conjoint survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition. |
1065 | 1206 | |
1066 | 1207 |
L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie. |
1067 | 1208 | |
1068 | 1209 |
Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties. |
1069 | 1210 | |
1070 | 1211 |
La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition. |
1072 | 1213 |
##### Article L62 |
1073 | 1214 | |
1074 | 1215 |
Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement. |
1075 | 1216 | |
1076 | 1217 |
Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la veuve conjoint survivant peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. |
1077 | 1218 | |
1078 | 1219 |
Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas. |
1079 | 1220 | |
1080 | 1221 |
Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil. |
1084 | 1225 |
##### Article L63 |
1085 | 1226 | |
1086 | 1227 |
Les enfants naturels reconnus ont droit à pension. |
1087 | 1228 | |
1088 | 1229 |
S'il n'y a ni veuve conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56. |
1089 | 1230 | |
1090 | 1231 |
S'il y a une veuve conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit. |
1110 | 1251 |
##### Article L65 |
1111 | 1252 | |
1112 | 1253 |
Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date. |
1113 | 1254 | |
1114 | 1255 |
Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit une veuve un conjoint survivant , soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée. |
1115 | 1256 | |
1116 | 1257 |
La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3. |
1120 | 1261 |
##### Article L66 |
1121 | 1262 | |
1122 | 1263 |
Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à sa femme son conjoint et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54. |
1123 | 1264 | |
1124 | 1265 |
Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition. |
1125 | 1266 | |
1126 | 1267 |
Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine. |
1127 | 1268 | |
1128 | 1269 |
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. |
1130 | 1271 |
##### Article L66 bis |
1131 | 1272 | |
1132 | 1273 |
Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts. |
1133 | 1274 | |
1134 | 1275 |
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque la mère pensionnée le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans. |
1138 | 1279 |
#### Article L67 |
1139 | 1280 | |
1140 | 1281 |
Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de veuve conjoint survivant , ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : |
1141 | 1282 | |
1142 | 1283 |
1° Qu'ils sont de nationalité française ; |
1143 | 1284 | |
1144 | 1285 |
2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ; |
1145 | 1286 | |
1146 | 1287 |
3° Que leurs revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excèdent pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié. |
1147 | 1288 | |
1148 | 1289 |
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la pension est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme ; |
1149 | 1290 | |
1150 | 1291 |
4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt. |
1152 | 1293 |
#### Article L68 |
1153 | 1294 | |
1154 | 1295 |
Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs fils enfants incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition [*étrangers - conditions d'ouverture du droit à pension*] : |
1155 | 1296 | |
1156 | 1297 |
1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ; |
1157 | 1298 | |
1158 | 1299 |
2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger. |
1159 | 1300 | |
1160 | 1301 |
Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet [*date d'entrée en vigueur*] : |
1161 | 1302 | |
1162 | 1303 |
a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ; |
1163 | 1304 | |
1164 | 1305 |
b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939. |
1165 | 1306 | |
1166 | 1307 |
Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai. |
1190 | 1331 |
#### Article L72 |
1191 | 1332 | |
1192 | 1333 |
I. La pension est déterminée pour le père ou la mère veufs, divorcés, séparés de corps ou non mariés, de même que pour le père et la mère conjointement, par application de l'indice de pension 213, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code ; pour le père ou la mère veufs remariés ou qui ont contracté mariage depuis le décès du militaire ou marin, par application de l'indice de pension 106,5 ; en cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, la pension est à nouveau déterminée par application de l'indice 213. |
1193 | 1334 | |
1194 | 1335 |
II. Les indices de pension 213 et 106,5 visés au paragraphe I sont respectivement majorés de 30 et 15 points en faveur des ascendants âgés : |
1195 | 1336 | |
1196 | 1337 |
Soit de soixante-cinq ans ; |
1197 | 1338 | |
1198 | 1339 |
Soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail. |
1199 | 1340 | |
1200 | 1341 |
Les veuves conjoints survivants bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu à l'article L. 51, 1er alinéa, perçoivent, lorsqu'elles lorsqu'ils sont admises admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant. |
1240 | 1381 |
##### Article L78 |
1241 | 1382 | |
1242 | 1383 |
Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : |
1243 | 1384 | |
1244 | 1385 |
1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. |
1245 | 1386 | |
1246 | 1387 |
2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; |
1247 | 1388 | |
1248 | 1389 |
Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. |
1249 | 1390 | |
1250 | 1391 |
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ; |
1251 | 1392 | |
1252 | 1393 |
3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré : |
1253 | 1394 | |
1254 | 1395 |
a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ; |
1255 | 1396 | |
1256 | 1397 |
b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de veuve conjoint survivant , d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant. |
1257 | 1398 | |
1258 | 1399 |
Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre. |
1259 | 1400 | |
1260 | 1401 |
Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi. |
1362 | 1503 |
##### Article L112 |
1363 | 1504 | |
1364 | 1505 |
Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur. |
1365 | 1506 | |
1366 | 1507 |
Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traitement ne leur sont pas applicables. |
1367 | 1508 | |
1368 | 1509 |
Il en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142 dudit code. |
1369 | 1510 | |
1370 | 1511 |
En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, une veuve un conjoint survivant ne peut cumuler deux pensions de veuve conjoint survivant au titre du présent code. |
1418 | 1559 |
##### Article L124 |
1419 | 1560 | |
1420 | 1561 |
La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation. |
1421 | 1562 | |
1422 | 1563 |
Toutefois, en cas d'existence de femme conjoint ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre : |
1423 | 1564 | |
1424 | 1565 |
a) A la femme Au conjoint ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ; |
1425 | 1566 | |
1426 | 1567 |
b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72. |
1427 | 1568 | |
1428 | 1569 |
Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat. |
1430 | 1571 |
##### Article L125 |
1431 | 1572 | |
1432 | 1573 |
Le versement fait à la femme au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension. |
1434 | 1575 |
##### Article L126 |
1435 | 1576 | |
1436 | 1577 |
En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou père chargé de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré. |
1437 | 1578 | |
1438 | 1579 |
Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant. |
1440 | 1581 |
##### Article L127 |
1441 | 1582 | |
1442 | 1583 |
L'Etat supporte seul la partie des frais [*charge financière*] d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension. |
1443 | 1584 | |
1444 | 1585 |
Si, après le paiement de la somme due à la femme au conjoint , aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort. |
1445 | 1586 | |
1446 | 1587 |
En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense. |
1496 | 1637 |
##### Article L133 |
1497 | 1638 | |
1498 | 1639 |
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux veuves pensionnées conjoints survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229. |
1516 | 1657 |
##### Article L136 bis |
1517 | 1658 | |
1518 | 1659 |
Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous : |
1519 | 1660 | |
1520 | 1661 |
1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ; |
1521 | 1662 | |
1522 | 1663 |
2° Les veuves conjoints survivants de guerre non remariées et les veuves non remariées remariés et les conjoints survivants non remariés de grands invalides de guerre ; |
1523 | 1664 | |
1524 | 1665 |
3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ; |
1525 | 1666 | |
1526 | 1667 |
4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ; |
1527 | 1668 | |
1528 | 1669 |
5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ; |
1529 | 1670 | |
1530 | 1671 |
6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ; |
1531 | 1672 | |
1532 | 1673 |
7° Les veuves conjoints survivants , non assurées sociales assurés sociaux ; |
1533 | 1674 | |
1534 | 1675 |
8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie. |
1564 | 1705 |
##### Article L140 |
1565 | 1706 | |
1566 | 1707 |
Les dispositions du livre Ier sont applicables [*champ d'application*] aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service. |
1567 | 1708 | |
1568 | 1709 |
Elles sont, en outre, applicables aux veuves conjoints survivants , orphelins et ascendants du de ce personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin . |
1569 | 1710 | |
1570 | 1711 |
Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit. |
1572 | 1713 |
##### Article L141 |
1573 | 1714 | |
1574 | 1715 |
Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les veuves conjoints survivants des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air [*bénéficiaires*] qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service. |
1608 | 1749 |
##### Article L148 |
1609 | 1750 | |
1610 | 1751 |
Les pensions concédées aux veuves conjoints survivants ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914 [*date limite*] , sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113. |
1646 | 1787 |
###### Article L154 |
1647 | 1788 | |
1648 | 1789 |
Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs veuves conjoints survivants , orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code. |
1649 | 1790 | |
1650 | 1791 |
Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre. |
1750 | 1891 |
###### Article L163 |
1751 | 1892 | |
1752 | 1893 |
Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux veuves conjoints survivants et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès du mari ou du père de leur conjoint ou de leur parent est imputable à une des causes suivantes [*conditions*] : |
1753 | 1894 | |
1754 | 1895 |
1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ; |
1755 | 1896 | |
1756 | 1897 |
2° Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus. |
1757 | 1898 | |
1758 | 1899 |
Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron. |
1759 | 1900 | |
1760 | 1901 |
En outre, en fin de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure. |
1776 | 1917 |
###### Article L165 |
1777 | 1918 | |
1778 | 1919 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des veuves conjoints survivants et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies. |
1792 | 1933 |
##### Article L167 |
1793 | 1934 | |
1794 | 1935 |
Les dispositions du présent code sont applicables [*champ d'application*] : |
1795 | 1936 | |
1796 | 1937 |
1° Aux jeunes Français affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes des chantiers de la jeunesse accomplissant leur stage obligatoire en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, atteints d'infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ; |
1797 | 1938 | |
1798 | 1939 |
2° Aux veuves conjoints survivants , orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service. |
1806 | 1947 |
##### Article L169 |
1807 | 1948 | |
1808 | 1949 |
Le bénéfice des articles L. 167 et L. 168 est maintenu : |
1809 | 1950 | |
1810 | 1951 |
a) Aux jeunes des "Chantiers de la jeunesse" affectés aux formations encadrées du ministère chargé de la production industrielle, pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ; |
1811 | 1952 | |
1812 | 1953 |
b) A leurs veuves conjoints survivants ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service. |
1864 | 2005 |
###### Article L175 |
1865 | 2006 | |
1866 | 2007 |
Sont frappés de la même exclusion : |
1867 | 2008 | |
1868 | 2009 |
1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ; |
1869 | 2010 | |
1870 | 2011 |
2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles. |
1871 | 2012 | |
1872 | 2013 |
Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu à la mère déclarée au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants. |
1934 | 2075 |
###### Article L183 |
1935 | 2076 | |
1936 | 2077 |
Les membres des Forces françaises de l'intérieur [*FFI*] et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, pris en application du décret du 8 mars 1950. |
1937 | 2078 | |
1938 | 2079 |
Les pensions allouées aux membres de la Résistance sont liquidées d'après les tarifs afférents dans la législation des pensions militaires au grade de soldat. |
1939 | 2080 | |
1940 | 2081 |
Par dérogation à l'alinéa 2 ci-dessus, les pensions des combattants volontaires de la Résistance et des déportés et internés de la Résistance bénéficiaires du présent titre peuvent être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions fixées par les articles L. 267 et L. 280. |
1941 | 2082 | |
1942 | 2083 |
Le taux de la pension de veuve conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux veuves conjoints survivants des déportés de la Résistance morts au cours de leur déportation. |
1952 | 2093 |
###### Article L185 |
1953 | 2094 | |
1954 | 2095 |
Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les veuves conjoints survivants , orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin. |
1955 | 2096 | |
1956 | 2097 |
Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin. |
1990 | 2131 |
####### Article L189-1 |
1991 | 2132 | |
1992 | 2133 |
Une allocation spéciale est attribuée aux veuves conjoints survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de veuve conjoint survivant au titre du présent code. |
1993 | 2134 | |
1994 | 2135 |
Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des veuves conjoints survivants de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b. |
1995 | 2136 | |
1996 | 2137 |
Les veuves remariées conjoints survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale. |
2168 | 2309 |
####### Article L207 |
2169 | 2310 | |
2170 | 2311 |
Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent chapitre les personnes visées au présent paragraphe entrant dans l'une des catégories suivantes : |
2171 | 2312 | |
2172 | 2313 |
a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ; |
2173 | 2314 | |
2174 | 2315 |
b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943, instituant une commission d'épuration auprès du comité français de la libération nationale, et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, et des textes subséquents, ainsi que les personnes appartenant aux catégories auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions ; |
2175 | 2316 | |
2176 | 2317 |
c) Individus en état de dégradation. |
2177 | 2318 | |
2178 | 2319 |
Sont frappés de la même exclusion : |
2179 | 2320 | |
2180 | 2321 |
1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée pour les alinéas a, b, c, ci-dessus ; |
2181 | 2322 | |
2182 | 2323 |
2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas. |
2183 | 2324 | |
2184 | 2325 |
Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu à la mère déclarée au parent déclaré indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants. |
2198 | 2339 |
####### Article L209 |
2199 | 2340 | |
2200 | 2341 |
En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus. |
2201 | 2342 | |
2202 | 2343 |
Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'une femme décédée d'un parent décédé , victime de la guerre, même si le père l'autre parent de ces enfants est encore vivant. |
2203 | 2344 | |
2204 | 2345 |
Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre. |
2205 | 2346 | |
2206 | 2347 |
En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier. |
2207 | 2348 | |
2208 | 2349 |
Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion. |
2222 | 2363 |
####### Article L212 |
2223 | 2364 | |
2224 | 2365 |
La jouissance des pensions d'invalidité accordées aux victimes civiles de la guerre a pour point de départ le jour de la demande. |
2225 | 2366 | |
2226 | 2367 |
Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves conjoints survivants , orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires. |
2230 | 2371 |
####### Article L213 |
2231 | 2372 | |
2232 | 2373 |
Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : |
2233 | 2374 | |
2234 | 2375 |
Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ; pour les ayants cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits. |
2235 | 2376 | |
2236 | 2377 |
Néanmoins, sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions prévues à l'article L. 199. |
2237 | 2378 | |
2238 | 2379 |
Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai. |
2239 | 2380 | |
2240 | 2381 |
Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3, est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi. |
2241 | 2382 | |
2242 | 2383 |
Le taux de la pension de veuve conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux veuves conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation. |
2324 | 2465 |
##### Article L224 |
2325 | 2466 | |
2326 | 2467 |
Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, bénéficieront des dispositions prévues aux articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
2327 | 2468 | |
2328 | 2469 |
Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus mentionnées, qui ont été contraints de demander leur retraite anticipée après leur retour d'internement ou de déportation. |
2329 | 2470 | |
2330 | 2471 |
Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1). |
2331 | 2472 | |
2332 | 2473 |
Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père. l'un de leurs parents. |
2342 | 2483 |
##### Article L226 |
2343 | 2484 | |
2344 | 2485 |
Les veuves conjoints survivants qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme veuves conjoints survivants de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225 ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles s'ils remplissent les conditions exigées des veuves conjoints survivants similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française. |
2345 | 2486 | |
2346 | 2487 |
Les veuves conjoints survivants des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles s'ils remplissent les conditions précitées. |
2366 | 2507 |
###### Article L230 |
2367 | 2508 | |
2368 | 2509 |
Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs veuves conjoints survivants , orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil. |
2369 | 2510 | |
2370 | 2511 |
Ont également droit à pension, au titre du présent code, les veuves conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède. |
2371 | 2512 | |
2372 | 2513 |
L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12. |
2384 | 2525 |
###### Article L233 |
2385 | 2526 | |
2386 | 2527 |
Les anciens militaires visés à l'article L. 231, qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ainsi que leurs ayants cause, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur épouse conjoint , leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et soeurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi. |
2434 | 2575 |
##### Article L239-3 |
2435 | 2576 | |
2436 | 2577 |
Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur épouse conjoint , leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi. |
2510 | 2651 |
##### Article L251 |
2511 | 2652 | |
2512 | 2653 |
Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs veuves conjoints survivants ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré. |
2514 | 2655 |
##### Article L252-1 |
2515 | 2656 | |
2516 | 2657 |
Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs veuves conjoints survivants ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français. |
3150 | 3291 |
###### Article L324 bis |
3151 | 3292 | |
3152 | 3293 |
Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les veuves conjoints survivants de guerre non remariées remariés ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés. |
3172 | 3313 |
###### Article L327 |
3173 | 3314 | |
3174 | 3315 |
Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 [*bénéficiaires*] : |
3175 | 3316 | |
3176 | 3317 |
1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ; |
3177 | 3318 | |
3178 | 3319 |
2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ; |
3179 | 3320 | |
3180 | 3321 |
3° Aux veuves conjoints survivants de guerre ; |
3181 | 3322 | |
3182 | 3323 |
4° Aux combattants volontaires de la Résistance ; |
3183 | 3324 | |
3184 | 3325 |
5° Aux réfractaires. |
3226 | 3367 |
###### Article L333 |
3227 | 3368 | |
3228 | 3369 |
Les femmes conjoints ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans. |
3229 | 3370 | |
3230 | 3371 |
A défaut de femmes conjoints ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré. |
3258 | 3399 |
###### Article L337 |
3259 | 3400 | |
3260 | 3401 |
Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros. |
3261 | 3402 | |
3262 | 3403 |
Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée à la veuve au conjoint survivant et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de veuves conjoints survivants et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67. |
3263 | 3404 | |
3264 | 3405 |
Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge. |
3590 | 3731 |
###### Article L387 |
3591 | 3732 | |
3592 | 3733 |
En témoignage de la reconnaissance de la nation française, il est créé un insigne spécial pour les mères, les veuves et les veufs parents et conjoints survivants des "Morts pour la France". |
3594 | 3735 |
###### Article L388 |
3595 | 3736 | |
3596 | 3737 |
Ont droit au port de cet insigne les mères, les veuves et les veufs parents et conjoints survivants dont le livret de famille porte, à la suite de la date de décès de leur enfant, de leur époux ou de leur épouse, la mention "Mort pour la France". |
3598 | 3739 |
###### Article L389 |
3599 | 3740 | |
3600 | 3741 |
Cet insigne est solennellement remis, le jour de la fête des mères, aux mères, veuves ou veufs parents et conjoints survivants qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable. |
4134 | 4275 |
###### Article L461 |
4135 | 4276 | |
4136 | 4277 |
La France adopte les orphelins [*conditions d'adoption*] : |
4137 | 4278 | |
4138 | 4279 |
1° Dont le père , la mère ou le soutien a été tué : |
4139 | 4280 | |
4140 | 4281 |
Soit à l'ennemi ; |
4141 | 4282 | |
4142 | 4283 |
Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ; |
4143 | 4284 | |
4144 | 4285 |
2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. |
4156 | 4297 |
###### Article L463 |
4157 | 4298 | |
4158 | 4299 |
Le bénéfice du présent titre est étendu [*extension du champ d'application*] : |
4159 | 4300 | |
4160 | 4301 |
1° Aux orphelins dont le père , la mère ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ; |
4161 | 4302 | |
4162 | 4303 |
2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père , la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille. |
4170 | 4311 |
###### Article L465 |
4171 | 4312 | |
4172 | 4313 |
Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père , la mère ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père , la mère ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code. |
4180 | 4321 |
###### Article L467 |
4181 | 4322 | |
4182 | 4323 |
Sur la demande du père , de la mère ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires. |
4183 | 4324 | |
4184 | 4325 |
Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office départemental. |
4185 | 4326 | |
4186 | 4327 |
Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office départemental, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus. |
4187 | 4328 | |
4188 | 4329 |
Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468. |
4189 | 4330 | |
4190 | 4331 |
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de "pupille de la nation" peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République. |
4248 | 4389 |
###### Article L475 |
4249 | 4390 | |
4250 | 4391 |
L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure [*attributions*] leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477. |
4251 | 4392 | |
4252 | 4393 |
Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit. |
4253 | 4394 | |
4254 | 4395 |
L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père ou de la mère , quant au choix des moyens d'enseignement. |
4255 | 4396 | |
4256 | 4397 |
L'office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais. |
4257 | 4398 | |
4258 | 4399 |
Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à sa mère l'un de ses parents ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental. |
4568 | 4709 |
#### Article L515 |
4569 | 4710 | |
4570 | 4711 |
La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux veuves conjoints survivants , ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire. |
4571 | 4712 | |
4572 | 4713 |
La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs. |
4573 | 4714 | |
4574 | 4715 |
Les parents, la veuve conjoint survivant , les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. |
4604 | 4745 |
###### Article L520 |
4605 | 4746 | |
4606 | 4747 |
Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : |
4607 | 4748 | |
4608 | 4749 |
1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées : |
4609 | 4750 | |
4610 | 4751 |
Mutilés et réformés de guerre pensionnés ; |
4611 | 4752 | |
4612 | 4753 |
Titulaires de la carte du combattant ; |
4613 | 4754 | |
4614 | 4755 |
Veuves Veufs et veuves de guerre pensionnées pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ; |
4615 | 4756 | |
4616 | 4757 |
Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ; |
4617 | 4758 | |
4618 | 4759 |
Pupilles de la nation ; |
4619 | 4760 | |
4620 | 4761 |
Victimes civiles de la guerre pensionnées ; |
4621 | 4762 | |
4622 | 4763 |
2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ; |
4623 | 4764 | |
4624 | 4765 |
3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ; |
4625 | 4766 | |
4626 | 4767 |
4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre. |
4644 | 4785 |
###### Article L523 |
4645 | 4786 | |
4646 | 4787 |
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les veuves conjoints survivants , les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès. |