Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 janvier 2002 (version 593ba0d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

... ...
@@ -4739,7 +4739,9 @@ Elle a pour mission :
4739 4739
 
4740 4740
 1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ;
4741 4741
 
4742
-2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et blessés en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale ; les personnes accueillies sont par priorité les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, dans la limite des places disponibles, le ministre de tutelle peut faire admettre d'autres catégories de personnes sous réserve de garantir leur prise en charge ; ces catégories et les motifs d'admission sont prévus par le décret visé à l'article L. 537 après délibération du conseil d'administration ;
4742
+2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code :
4743
+
4744
+en outre, elle participe au service public hospitalier ;
4743 4745
 
4744 4746
 3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
4745 4747
 
... ...
@@ -4747,23 +4749,23 @@ Elle a pour mission :
4747 4749
 
4748 4750
 Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
4749 4751
 
4750
-Il comprend en outre [*composition*] :
4752
+Il comprend, en outre :
4751 4753
 
4752
-1° Quatre membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des Invalides, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants ;
4754
+1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
4753 4755
 
4754
-2° Quatre personnalités nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres dont trois représentant le monde combattant, parmi lesquelles deux sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4756
+2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
4755 4757
 
4756
-3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels.
4758
+3° Deux représentants du personnel ;
4757 4759
 
4758
-Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou en cas d'empêchement leurs représentants, deux représentants élus des pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
4760
+4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
4759 4761
 
4760 4762
 #### Article L531
4761 4763
 
4762
-Le conseil d'administration [*définition*] définit l'organisation et la politique générales de l'établissement, notamment ses programmes d'investissement. Il fixe le règlement intérieur et détermine la répartition des lits entre le centre médico-chirurgical et le centre de pensionnaires. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
4764
+Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
4763 4765
 
4764
-Il vote le budget et approuve les comptes ; il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, ainsi que l'exercice des actions en justice, et fixe les conditions dans lesquelles sont passées les conventions.
4766
+Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique (1).
4765 4767
 
4766
-Il fixe les tarifs d'hospitalisation, de consultations et de soins, ainsi que le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
4768
+Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
4767 4769
 
4768 4770
 Il a seul qualité pour accepter les libéralités.
4769 4771
 
... ...
@@ -4779,28 +4781,28 @@ Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
4779 4781
 
4780 4782
 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
4781 4783
 
4782
-2° Les sommes versées au titre des frais d'hospitalisation, de consultations et de soins, la participation des personnes admises en qualité de pensionnaires et le produit du remboursement des frais occasionnés par les personnes admises dans les conditions prévues au dernier membre de phrase du 2° de l'article L. 529 ;
4784
+2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
4785
+
4786
+3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;
4783 4787
 
4784
-3° Les dons et legs ;
4788
+4° Les dons et legs ;
4785 4789
 
4786
-4° Le produit des emprunts.
4790
+5° Le produit des emprunts.
4787 4791
 
4788 4792
 #### Article L534
4789 4793
 
4790 4794
 Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
4791 4795
 
4792
-#### Article L535
4793
-
4794
-Les délibérations relatives à la répartition des lits entre le centre des pensionnaires et le centre médico-chirurgical, ainsi que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 531, sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.
4795
-
4796
-Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours suivant leur transmission au ministre chargé des anciens combattants qui peut, dans ce délai, demander une nouvelle délibération au conseil d'administration.
4797
-
4798 4796
 #### Article L536
4799 4797
 
4800
-L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des finances et par l'inspection générale des anciens combattants. Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes.
4798
+L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes.
4801 4799
 
4802 4800
 Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces inspections.
4803 4801
 
4802
+#### Article L536-1
4803
+
4804
+A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.
4805
+
4804 4806
 #### Article L537
4805 4807
 
4806 4808
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 528 à L. 536.
... ...
@@ -10309,6 +10311,8 @@ Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de p
10309 10311
 
10310 10312
 L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension.
10311 10313
 
10314
+Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
10315
+
10312 10316
 ####### Article D38
10313 10317
 
10314 10318
 Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension.
... ...
@@ -10373,6 +10377,8 @@ Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés
10373 10377
 
10374 10378
 Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
10375 10379
 
10380
+Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
10381
+
10376 10382
 ####### Article D46
10377 10383
 
10378 10384
 Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par le présent code pour l'entrée en jouissance de la pension, sous réserve de l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 108 dudit code.