Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 27 juillet 2001 (version 1649d39)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2001.

10528 10528
###### Article D62
10529 10529

                                                                                    
10530 10530
Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique 
et les établissements privés agréés 
sont habilités à 
délivrer
donner
 des consultations et 
à dispenser 
des soins 
à titre externe
externes
 aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux 
prévus à l'article 48 du décret n° 891 du 17 avril 1943.
10531

                                                                                    
10532 10530
Les établissements privés agréés dans les conditions fixées à l'article D. 67 sont également habilités à délivrer des consultations et des soins à titre externe, les tarifs applicables étant, dans ce cas, ceux en vigueur en matière de sécurité sociale
fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève l'hôpital ou l'établissement auprès duquel le pensionné a consulté ou reçu des soins
.
10533 10531

                                                                                    
10534 10532
Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées.
   

                    
10536 10534
###### Article D62 bis
10537 10535

                                                                                    
10538 10536
Les pensionnés 
ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer
effectuant
 une cure thermale au titre de l'article L. 115 
peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes. Ils sont dans ce cas assujettis aux dispositions de cette loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
10539

                                                                                    
10540
Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire ou ceux qui ayant cette qualité ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873 peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale.
10541

                                                                                    
10542 10536
Dans ce cas ils 
ont droit
, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et
 au versement d'une indemnité forfaitaire 
de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais
d'hébergement et au remboursement des frais de voyage, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité
 d'hébergement 
de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre
.
10543 10537

                                                                                    
10544 10538
Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi.
   

                    
10562 10556
###### Article D65
10563 10557

                                                                                    
10564 10558
En cas
Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité,
 d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée 
nécessitant
exigeant
 des soins hospitaliers, 
les bénéficiaires du présent chapitre peuvent 
être admis dans
 tous
 les établissements 
visés à l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959, en se conformant aux dispositions de l'article 5 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices 
publics 
et, éventuellement, aux conditions particulières fixées par les règlements des services de santé des armées.
hospitaliers ou les établissements privés hospitaliers assurant ou non l'exécution du service public hospitalier tels qu'ils ont été définis au livre VII du code de la santé publique.
   

                    
10566 10560
###### Article D66
10567 10561

                                                                                    
10568 10562
Les dispositions de l'article précédent ne concernent pas les pensionnés relevant de l'article L. 124 du présent code
, ni les pensionnés militaires et anciens militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D
.
 62 bis.
   

                    
10570 10564
###### Article D69
10571 10565

                                                                                    
10572 10566
Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71.
10573 10567

                                                                                    
10574 10568
Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné
, sous réserve des dispositions de l'article 237 du Code de la santé publique s'il s'agit d'un établissement de lutte contre la tuberculose
.
   

                    
10576
###### Article D67
10577

                        
10578
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement [*périodicité*] la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.
   

                    
10580
###### Article D68
10581

                        
10582
Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, être admis dans tous les établissements publics visés au livre III du Code de la santé publique et dans les établissements similaires privés agréés conformément à l'article D. 67.
   

                    
10614
###### Article D74
10615

                        
10616
Dans les cas où le directeur interdépartemental estime que les dispositions de l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 ne sont pas applicables, il en informe le maire de la commune où est domicilié le pensionné, en l'invitant à rechercher si celui-ci est en situation de bénéficier des autres lois sociales ou si les frais de l'hospitalisation doivent rester à sa charge.
   

                    
10622 10604
###### Article D76
10623 10605

                                                                                    
10624 10606
Le prix de la journée applicable aux bénéficiaires des soins gratuits est, pour chacune des catégories d'établissements considérés, celui déterminé dans les conditions prévues par le code de la 
santé publique
sécurité sociale
 et ses textes d'application.
10625

                                                                                    
10626
Dans les hôpitaux militaires et maritimes, et dans les salles militaires des hôpitaux mixtes ou conventionnés, le tarif applicable est le tarif spécial aux militaires de même grade traités au compte du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
   

                    
10628
###### Article D77
10629

                        
10630
Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éventuellement par les dispositions de l'article D. 76 (1er alinéa), les frais dus par l'Etat comprennent exclusivement :
10631

                        
10632
1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;
10633

                        
10634
2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
10635

                        
10636
Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.
   

                    
10638 10608
###### Article D78
10639 10609

                                                                                    
10640 10610
Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat
, sous réserve que les prescriptions de l'article D. 65 aient été respectées ou
 ; cette prise en charge est effective au vu de l'adéquation de l'état pathologique du pensionné avec le moyen de transport demandé, et à condition
 que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu 
du
de
 domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre
 prise
, pris
 sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits
 ; alors le remboursement des frais de voyage s'effectue, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel
.
10641 10611

                                                                                    
10642 10612
La prise en charge
 éventuelle
 des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
10643

                                                                                    
10644
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.