Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 1996 (version 742be02)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1996.

5248 5248
####### Article R44
5249 5249

                                                                                    
5250 5250
Chaque année
Tous les trois ans
, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance fait parvenir au premier président de la cour d'appel
,
 en vue de la désignation d'un médecin, membre titulaire, et d'un ou deux médecins, membres suppléants
,
 la liste départementale des médecins experts près les tribunaux du département et la liste des dix membres présentés par les syndicats ou associations de médecins du département. Cette liste doit contenir autant de noms complémentaires que le tribunal des pensions comporte de sections en sus de la première et est établie, s'il y a plusieurs syndicats ou associations, dans les formes prévues à l'article R. 49 pour la désignation des délégués des pensionnés.
   

                    
5252 5252
####### Article R45
5253 5253

                                                                                    
5254 5254
Chaque année
Tous les trois ans
, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au
 président du
 tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive.
   

                    
5296 5296
####### Article R50
5297 5297

                                                                                    
5298 5298
Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions 
au
en
 cours de
 son
 mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés.
5299 5299

                                                                                    
5300 5300
Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours 
d'année
de mandat
 cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
   

                    
5320 5320
####### Article R52
5321 5321

                                                                                    
5322 5322
Chaque année [*périodicité*]
Tous les trois ans
, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, la commission départementale prévue à l'article L. 270
 (1)
 et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre font respectivement parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 
(2)
; le préfet les transmet 
aussit<CB>t
aussitôt
 au président du tribunal des pensions.
5323 5323

                                                                                    
5324 5324
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, la commission départementale susvisée et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre fournissent un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.
5325 5325

                                                                                    
5326 5326
Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives.
5327 5327

                                                                                    
5328 5328
Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.
   

                    
5330 5330
####### Article R53
5331 5331

                                                                                    
5332 5332
Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions 
au
en
 cours de
 son
 mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours 
d'année
de mandat
 cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
   

                    
5890 5890
####### Article R122
5891 5891

                                                                                    
5892 5892
La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise 
chaque année
tous les trois ans
 dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.
   

                    
5894 5894
####### Article R123
5895 5895

                                                                                    
5896 5896
En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin 
de l'année.
du mandat.
   

                    
5904
####### Article R124-1
5905

                        
5906
Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat.
5907

                        
5908
L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.