Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mai 1996 (version 501fb6a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1996.

10002
#### Article R572
10003

                        
10004
Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996.
   

                    
12565 12573
###### Article D443
12566 12574

                                                                                    
12567 12575
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
12568 12576

                                                                                    
12569 12577
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
12570 12578

                                                                                    
12571 12579
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services 
déconcentrés
extérieurs
 relevant dudit office
.
12580

                                                                                    
12571 12581
Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions
.
12572 12582

                                                                                    
12573 12583
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.