Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 29 août 1995 (version 08ad111)
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... ...
@@ -10399,7 +10399,7 @@ En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le d
10399 10399
 
10400 10400
 Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception.
10401 10401
 
10402
-En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission départementale des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106.
10402
+En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission contentieuse des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106.
10403 10403
 
10404 10404
 ###### Article D56
10405 10405
 
... ...
@@ -10583,169 +10583,141 @@ En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et
10583 10583
 
10584 10584
 Dans le cadre des décrets n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets et n° 48-162 du 28 janvier 1948 modifié sur l'organisation des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre assure dans chaque direction interdépartementale le fonctionnement du service des soins gratuits. Il prend toutes les décisions qui, par application des différents articles du présent chapitre, relèvent de sa compétence.
10585 10585
 
10586
-###### Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
10587
-
10588
-####### Article D91
10589
-
10590
-Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :
10591
-
10592
-Trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;
10593
-
10594
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
10595
-
10596
-Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;
10597
-
10598
-Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;
10599
-
10600
-Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;
10601
-
10602
-Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;
10603
-
10604
-Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
10605
-
10606
-Il est désigné un nombre égal de suppléants.
10607
-
10608
-Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
10609
-
10610
-Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10611
-
10612
-Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
10613
-
10614
-####### Article D92
10615
-
10616
-La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
10617
-
10618
-Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
10619
-
10620
-####### Article D93
10621
-
10622
-Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
10623
-
10624
-Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
10625
-
10626
-####### Article D94
10627
-
10628
-Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques.
10629
-
10630
-####### Article D95
10631
-
10632
-L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10633
-
10634
-##### Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
10635
-
10636
-###### Paragraphe 1 : Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
10637
-
10638 10586
 ####### Article D81
10639 10587
 
10640
-Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contr<CB>leurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.
10588
+Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contrôleurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.
10641 10589
 
10642
-Les médecins contr<CB>leurs des soins gratuits sont chargés du contr<CB>le et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contr<CB>les sur pièces ou sur place estimés nécessaires.
10590
+Les médecins contrôleurs des soins gratuits sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contrôles sur pièces ou sur place estimés nécessaires.
10643 10591
 
10644
-Les fonctions de médecin contr<CB>leur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission départementale des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88.
10592
+Les fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission contentieuse des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88.
10645 10593
 
10646
-Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contr<CB>leur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
10594
+Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contrôleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
10647 10595
 
10648
-###### Paragraphe 2 : Commission départementale des soins gratuits.
10596
+###### Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
10649 10597
 
10650 10598
 ####### Article D82
10651 10599
 
10652
-La commission départementale des soins gratuits est présidée par le préfet du département ou son représentant.
10653
-
10654
-Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres [*composition*] :
10655
-
10656
-Quatre représentants du corps médical ;
10600
+La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission.
10657 10601
 
10658
-Deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
10602
+Cette commission comprend, avec voix délibérative :
10659 10603
 
10660
-Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
10604
+- trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ;
10605
+- deux représentants du corps médical ;
10606
+- deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
10661 10607
 
10662
-Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits en sa qualité de conseiller technique du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
10608
+La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
10663 10609
 
10664
-Un représentant des pharmaciens ;
10610
+- le médecin contrôleur des soins gratuits ;
10611
+- un représentant des pharmaciens ;
10612
+- un représentant des chirurgiens-dentistes ;
10613
+- un représentant des infirmiers ;
10614
+- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.
10665 10615
 
10666
-Un représentant des médecins stomatologistes ou, à défaut, des chirurgiens dentistes ;
10616
+Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives.
10667 10617
 
10668
-Un représentant des infirmiers ;
10618
+Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis :
10669 10619
 
10670
-Un représentant des masseurs kinésithérapeutes ;
10620
+- du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ;
10621
+- du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ;
10622
+- du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.
10671 10623
 
10672
-Le représentant des pharmaciens prend voix délibérative dans les affaires concernant les pharmaciens ; en ce cas, il remplace un des représentants du corps médical.
10624
+####### Article D83
10673 10625
 
10674
-Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes ou des chirurgiens dentistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers et celui des masseurs dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou l'autre de ces professions.
10626
+En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :
10675 10627
 
10676
-Les membres de la commission départementale sont nommés pour deux ans par arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
10628
+- le préfet de région ou son représentant, président ;
10629
+- le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant ;
10630
+- le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant ;
10631
+- un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional.
10677 10632
 
10678
-####### Article D83
10633
+Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits.
10679 10634
 
10680
-Sont membres de droit de la commission départementale des soins gratuits avec voix délibérative :
10635
+Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit :
10681 10636
 
10682
-Le préfet du département, ou son représentant, président.
10637
+- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission ;
10638
+- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission ;
10639
+- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission ;
10640
+- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission ;
10641
+- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission ;
10642
+- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission.
10683 10643
 
10684
-Le trésorier-payeur général du département, ou son représentant.
10644
+Il est désigné un nombre égal de suppléants.
10685 10645
 
10686
-Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
10646
+Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
10687 10647
 
10688
-Est membre de droit de la commission avec voix consultative :
10648
+Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.
10689 10649
 
10690
-Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits.
10650
+Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10691 10651
 
10692
-Les autres membres de la commission départementale sont désignés comme suit :
10652
+Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
10693 10653
 
10694
-Un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, désigné par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
10654
+####### Article D83-1
10695 10655
 
10696
-Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste ou, à défaut, un chirurgien dentiste, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des médecins la plus représentative et, le cas échéant, de l'organisation syndicale départementale des chirurgiens dentistes la plus représentative ;
10656
+Dans les régions d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :
10697 10657
 
10698
-Un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des pharmaciens la plus représentative ;
10658
+- le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, ou son représentant, président ;
10659
+- le trésorier-payeur général de la circonscription concernée, ou son représentant ;
10660
+- le sécrétaire général du service déconcentré concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
10661
+- un fonctionnaire appartenant au service déconcentré de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, proposé par le secrétaire général du service ou de l'office.
10699 10662
 
10700
-Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale départementale des infirmiers la plus représentative ;
10663
+Est membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ou, à défaut, un médecin habilité par l'Etat.
10701 10664
 
10702
-Un représentant des masseurs kinésithérapeutes sur proposition de l'organisation syndicale départementale des masseurs kinésithérapeutes la plus représentative ;
10665
+Les autres membres de la commission sont désignés comme suit :
10703 10666
 
10704
-Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 sur proposition du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
10667
+- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins de la circonscription concernée ;
10668
+- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens de la circonscription concernée ;
10669
+- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes de la circonscription concernée ;
10670
+- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers de la circonscription concernée ;
10671
+- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes de la circonscription concernée ;
10672
+- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service départemental concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre.
10705 10673
 
10706 10674
 Il est désigné un nombre égal de suppléants.
10707 10675
 
10708 10676
 Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
10709 10677
 
10710
-Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115 les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10678
+Le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.
10711 10679
 
10712
-Le préfet, président de la commission départementale des soins gratuits ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral ou par un membre du tribunal administratif.
10680
+Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10713 10681
 
10714
-Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
10682
+Le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
10715 10683
 
10716 10684
 ####### Article D84
10717 10685
 
10718 10686
 La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
10719 10687
 
10720
-Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contr<CB>le ou enquête qu'il estime nécessaire.
10688
+Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire.
10721 10689
 
10722
-Les décisions des commissions départementales des soins gratuits doivent être dûment motivées.
10690
+Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées.
10723 10691
 
10724 10692
 Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
10725 10693
 
10726 10694
 ####### Article D85
10727 10695
 
10728
-Dans les départements où le nombre de bénéficiaires de l'article L. 115 est particulièrement élevé, il peut être créé plusieurs commissions départementales sur proposition du directeur interdépartemental soumise à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10696
+Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.
10729 10697
 
10730
-Si la commission départementale des soins gratuits prévue à l'article D. 82 ne peut être constituée, ou se trouve empêchée de fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, constatation en est faite par décision préfectorale. Au vu de cette décision, qui doit lui être immédiatement communiquée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en ses lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission départementale des soins gratuits relevant, si possible, de la même direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
10698
+Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.
10731 10699
 
10732 10700
 ####### Article D86
10733 10701
 
10734 10702
 Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
10735 10703
 
10736
-Les membres de la commission qui résident hors du chef-lieu du département ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
10704
+En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
10705
+
10706
+Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 12 avril 1989 susvisé.
10707
+
10708
+Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.
10737 10709
 
10738 10710
 ####### Article D87
10739 10711
 
10740
-Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé, pour chaque département, d'après l'importance du service, par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10712
+Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10741 10713
 
10742 10714
 ####### Article D88
10743 10715
 
10744
-La commission départementale des soins gratuits peut demander au médecin contr<CB>leur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contr<CB>le qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contr<CB>les peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical, du corps pharmaceutique ou parmi les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
10716
+La commission contentieuse des soins gratuits peut demander au médecin contrôleur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contrôle qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contrôles peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical et du corps pharmaceutique.
10745 10717
 
10746 10718
 ####### Article D89
10747 10719
 
10748
-Les préfets, présidents des commissions départementales des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions départementales des soins gratuits, signaler au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales.
10720
+Les présidents des commissions contentieuses des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions contentieuses des soins gratuits, signaler au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales.
10749 10721
 
10750 10722
 ###### Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
10751 10723
 
... ...
@@ -10753,7 +10725,7 @@ Les préfets, présidents des commissions départementales des soins gratuits do
10753 10725
 
10754 10726
 La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
10755 10727
 
10756
-Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres [*composition*] ;
10728
+Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres :
10757 10729
 
10758 10730
 Quatre représentants de l'Etat ;
10759 10731
 
... ...
@@ -10771,17 +10743,63 @@ Un représentant des médecins stomatologistes ;
10771 10743
 
10772 10744
 Un représentant des infirmiers ;
10773 10745
 
10774
-Un représentant des masseurs kinésithérapeutes.
10746
+Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.
10775 10747
 
10776 10748
 Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical.
10777 10749
 
10778
-Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions.
10750
+Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions.
10751
+
10752
+Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10753
+
10754
+####### Article D91
10755
+
10756
+Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :
10757
+
10758
+Trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;
10759
+
10760
+Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
10761
+
10762
+Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;
10763
+
10764
+Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;
10765
+
10766
+Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;
10767
+
10768
+Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;
10769
+
10770
+Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
10771
+
10772
+Il est désigné un nombre égal de suppléants.
10773
+
10774
+Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
10775
+
10776
+Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10777
+
10778
+Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
10779
+
10780
+####### Article D92
10781
+
10782
+La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
10783
+
10784
+Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
10779 10785
 
10780
-Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour deux ans, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10786
+####### Article D93
10787
+
10788
+Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
10789
+
10790
+Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
10791
+
10792
+####### Article D94
10793
+
10794
+Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques.
10795
+
10796
+####### Article D95
10797
+
10798
+L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10781 10799
 
10782 10800
 ####### Article D96
10783 10801
 
10784
-La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions départementales.
10802
+La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions contentieuses.
10785 10803
 
10786 10804
 Elle donne son avis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles.
10787 10805
 
... ...
@@ -10825,41 +10843,41 @@ Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient p
10825 10843
 
10826 10844
 ####### Article D104
10827 10845
 
10828
-Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions départementales des soins gratuits.
10846
+Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions contentieuses des soins gratuits.
10829 10847
 
10830 10848
 Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes.
10831 10849
 
10832 10850
 Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires.
10833 10851
 
10834
-Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission départementale des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.
10852
+Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission contentieuse des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.
10835 10853
 
10836 10854
 ####### Article D105
10837 10855
 
10838
-Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions départementales des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
10856
+Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
10839 10857
 
10840 10858
 Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
10841 10859
 
10842 10860
 ####### Article D106
10843 10861
 
10844
-Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission départementale des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.
10862
+Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission contentieuse des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.
10845 10863
 
10846 10864
 ####### Article D107
10847 10865
 
10848
-La commission départementale des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instructions et d'enquêtes qu'elle juge utile et statue en première instance.
10866
+La commission contentieuse des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue en première instance.
10849 10867
 
10850
-Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission départementale des soins gratuits.
10868
+Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission contentieuse des soins gratuits.
10851 10869
 
10852
-Les décisions des commissions départementales sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.
10870
+Les décisions des commissions contentieuses sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.
10853 10871
 
10854
-Les décisions des commissions départementales doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.
10872
+Les décisions des commissions contentieuses doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.
10855 10873
 
10856 10874
 ####### Article D108
10857 10875
 
10858
-La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions départementales, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort.
10876
+La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions contentieuses, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort.
10859 10877
 
10860 10878
 Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président.
10861 10879
 
10862
-Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission départementale ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.
10880
+Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission contentieuse ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.
10863 10881
 
10864 10882
 ####### Article D109
10865 10883