Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1994 (version 4eed0c7)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 1994.

107 107
##### Article L8
108 108

                                                                                    
109 109
La pension temporaire est concédée pour trois années
 [*durée*]
. Elle est renouvelable par périodes triennales
 [*périodicité*]
 après examens médicaux.
110 110

                                                                                    
111 111
Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article
 L.
 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension.
112 112

                                                                                    
113 113
Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable.
114 114

                                                                                    
115 115
Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article 
L. 
6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article 
L. 
29, soit par la suppression de toute pension.
116

                                                                                    
117
Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède.
   

                    
1432 1434
##### Article L114 bis
1433 1435

                                                                                    
1434 1436
Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F [*montant maximum*], aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.
1437

                                                                                    
1438
Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L. 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article.