Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 20 octobre 1994 (version 3da41dd)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

... ...
@@ -8399,29 +8399,72 @@ Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application de
8399 8399
 
8400 8400
 Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.
8401 8401
 
8402
-###### Article R387 ter
8402
+### Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
8403 8403
 
8404
-Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8404
+#### Article R388-1
8405 8405
 
8406
-###### Article R387 quater
8406
+La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 :
8407 8407
 
8408
-Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8408
+- au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ;
8409
+- au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger.
8409 8410
 
8410
-###### Article R387 quinquies
8411
+Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.
8411 8412
 
8412
-Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8413
+#### Article R388-2
8414
+
8415
+Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.
8416
+
8417
+Cette commission est composée :
8418
+
8419
+a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;
8420
+
8421
+b) D'un représentant du ministre de la défense ;
8422
+
8423
+c) D'un représentant du ministre chargé du budget ;
8424
+
8425
+d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
8426
+
8427
+e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
8428
+
8429
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.
8430
+
8431
+Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.
8432
+
8433
+#### Article R388-3
8434
+
8435
+L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté.
8436
+
8437
+#### Article R388-4
8438
+
8439
+Les membres de la commission mentionnés au e de l'article R. 388-2 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
8440
+
8441
+#### Article R388-5
8442
+
8443
+L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté.
8413 8444
 
8414 8445
 ### Titre III : Droits et avantages accessoires.
8415 8446
 
8416 8447
 #### Chapitre Ier : Carte d'invalidité et avantages y afférents.
8417 8448
 
8449
+##### Article R389-1
8450
+
8451
+Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8452
+
8453
+##### Article R389-2
8454
+
8455
+Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8456
+
8457
+##### Article R389-3
8458
+
8459
+Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
8460
+
8418 8461
 #### Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
8419 8462
 
8420 8463
 ##### Section 1 : Prêts.
8421 8464
 
8422
-###### Article R388
8465
+###### Article R389-4
8423 8466
 
8424
-Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
8467
+Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
8425 8468
 
8426 8469
 Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ;
8427 8470
 
... ...
@@ -8443,9 +8486,9 @@ Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départem
8443 8486
 
8444 8487
 A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
8445 8488
 
8446
-Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des imp<CB>ts et la chambre syndicale des banques populaires.
8489
+Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts et la chambre syndicale des banques populaires.
8447 8490
 
8448
-###### Article R389
8491
+###### Article R389-5
8449 8492
 
8450 8493
 Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :
8451 8494