Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 23 septembre 1993 (version 33ff9e1)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1993.

... ...
@@ -11024,9 +11024,9 @@ Les militaires ou marins autochtones des pays d'outre-mer et leurs ayants cause
11024 11024
 
11025 11025
 ## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
11026 11026
 
11027
-### Titre Ier : Carte et retraite du combattant
11027
+### Titre Ier : Carte et retraite du combattant - Titre de reconnaissance de la nation.
11028 11028
 
11029
-#### Chapitre Ier : Carte du combattant
11029
+#### Chapitre Ier : Carte du combattant.
11030 11030
 
11031 11031
 ##### Section 1 : Algérie.
11032 11032
 
... ...
@@ -11058,7 +11058,7 @@ Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées p
11058 11058
 
11059 11059
 Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section.
11060 11060
 
11061
-#### Chapitre II : Retraite du combattant
11061
+#### Chapitre II : Retraite du combattant.
11062 11062
 
11063 11063
 ##### Section 1 : Attribution et paiement de la retraite.
11064 11064
 
... ...
@@ -11076,7 +11076,7 @@ Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française tell
11076 11076
 
11077 11077
 ###### Article D265
11078 11078
 
11079
-Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays [*d'outre mer, DOM TOM*] visés à l'article 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".
11079
+Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article D. 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".
11080 11080
 
11081 11081
 ##### Section 2 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
11082 11082
 
... ...
@@ -11084,6 +11084,36 @@ Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays [*d'outre mer, DOM
11084 11084
 
11085 11085
 Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.
11086 11086
 
11087
+#### Chapitre III : Titre de reconnaissance de la nation
11088
+
11089
+##### Article D266-1
11090
+
11091
+Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224.
11092
+
11093
+##### Article D266-2
11094
+
11095
+Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
11096
+
11097
+- du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
11098
+- du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
11099
+- du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
11100
+
11101
+Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu.
11102
+
11103
+Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.
11104
+
11105
+##### Article D266-3
11106
+
11107
+Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.
11108
+
11109
+##### Article D266-4
11110
+
11111
+La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation.
11112
+
11113
+##### Article D266-5
11114
+
11115
+Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger.
11116
+
11087 11117
 ### Titre II : Statut des résistants, déportés, internés et réfractaires.
11088 11118
 
11089 11119
 ### Titre III : Droits et avantages accessoires.