Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 septembre 1993 (version ffed35f)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1993.

... ...
@@ -6625,6 +6625,8 @@ D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérati
6625 6625
 
6626 6626
 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
6627 6627
 
6628
+3° bis Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ;
6629
+
6628 6630
 4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;
6629 6631
 
6630 6632
 5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.
... ...
@@ -6669,6 +6671,10 @@ b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
6669 6671
 
6670 6672
 c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
6671 6673
 
6674
+IV. - Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée.
6675
+
6676
+Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
6677
+
6672 6678
 D - Pour les opérations indiquées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
6673 6679
 
6674 6680
 a) en Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
... ...
@@ -6685,11 +6691,15 @@ Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'op
6685 6691
 
6686 6692
 Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
6687 6693
 
6688
-2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6694
+2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
6695
+
6696
+3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
6697
+
6698
+4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6689 6699
 
6690
-3° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6700
+5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6691 6701
 
6692
-4° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
6702
+6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
6693 6703
 
6694 6704
 II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes :
6695 6705
 
... ...
@@ -6699,6 +6709,30 @@ Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suiven
6699 6709
 
6700 6710
 Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet.
6701 6711
 
6712
+E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code.
6713
+
6714
+I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui :
6715
+
6716
+1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ;
6717
+
6718
+2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
6719
+
6720
+3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
6721
+
6722
+4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
6723
+
6724
+5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
6725
+
6726
+6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève.
6727
+
6728
+II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes :
6729
+
6730
+Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.
6731
+
6732
+Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.
6733
+
6734
+III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.
6735
+
6702 6736
 ###### Article R225
6703 6737
 
6704 6738
 Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau ci-annexé est donné par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée dite "médaille de la victoire".