Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 1993 (version 61f4514)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1993.

4192 4192
###### Article L468
4193 4193

                                                                                    
4194 4194
Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
4195 4195

                                                                                    
4196 4196
"La nation adopte (ou n'a pas adopté) 
le mineur X
l'enfant X 
...".
4197 4197

                                                                                    
4198 4198
Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.
   

                    
4206 4206
##### Article L470
4207 4207

                                                                                    
4208 4208
Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à 
l'accomplissement de leur majorité
l'âge de vingt et un ans
, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.
4209 4209

                                                                                    
4210 4210
Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation.
4211 4211

                                                                                    
4212 4212
Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.