Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4192 | 4192 |
###### Article L468 |
4193 | 4193 | |
4194 | 4194 |
Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes : |
4195 | 4195 | |
4196 | 4196 |
"La nation adopte (ou n'a pas adopté) le mineur X l'enfant X ...". |
4197 | 4197 | |
4198 | 4198 |
Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet. |
4206 | 4206 |
##### Article L470 |
4207 | 4207 | |
4208 | 4208 |
Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité l'âge de vingt et un ans , à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre. |
4209 | 4209 | |
4210 | 4210 |
Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation. |
4211 | 4211 | |
4212 | 4212 |
Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit. |