Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1993 (version 141bc82)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1993.

4870 4870
###### Article R14
4871 4871

                                                                                    
4872 4872
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président de la commission de réforme prévue à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit :
4873 4873

                                                                                    
4874 4874
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4875 4875

                                                                                    
4876 4876
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
4877 4877

                                                                                    
4878 4878
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité.
4879 4879

                                                                                    
4880 4880
4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
4881 4881

                                                                                    
4882 4882
Les membres 
autres que
de la commission, y compris
 le président
 sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve du corps du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.
4883

                                                                                    
4884
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.