Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 1993 (version 5202c4f)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1993.

5482 5482
######## Article R70
5483 5483

                                                                                    
5484 5484
La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret.
5485 5485

                                                                                    
5486 5486
Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants.
5487 5487

                                                                                    
5488 5488
Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission.
5489 5489

                                                                                    
5490 5490
Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers 
d'Etat en service ordinaire, les conseillers 
maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5491 5491

                                                                                    
5492 5492
Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent.
   

                    
5498 5498
######## Article R72
5499 5499

                                                                                    
5500 5500
Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi
 les conseillers d'Etat en service ordinaire,
 les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97.