Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 22 décembre 1992 (version ad98cc2)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1992.

2623 2623
##### Article L254
2624 2624

                                                                                    
2625 2625
Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre
, à la diligence de l'Office national
.
   

                    
3009 3009
###### Article L307
3010

                                                                                    
3011
Les commissions départementales sont instituées auprès des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre et la commission nationale auprès de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
3012 3010

                                                                                    
3013 3011
Ces commissions comprennent [*composition*] :
3014 3012

                                                                                    
3015 3013
a) 
Les
Des
 représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
3016 3014

                                                                                    
3017 3015
Des représentants du ministre de la sécurité sociale ;
3018 3016

                                                                                    
3019 3017
Des représentants de la Résistance intérieure française, désignés par les ministres intéressés ;
3020 3018

                                                                                    
3021 3019
b) A concurrence de la moitié des membres composant chaque commission de représentants de la catégorie visée au présent chapitre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette désignation a lieu, en ce qui concerne la commission nationale, sur présentation des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ; en ce qui concerne les commissions départementales, sur présentation des organisations nationales qualifiées sur le plan départemental ou, à défaut, sur présentation des organisations locales de réfractaires.
   

                    
3073 3071
###### Article L317
3074 3072

                                                                                    
3075 3073
Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux bénéficiaires du présent chapitre.
3076 3074

                                                                                    
3077 3075
Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.
3078 3076

                                                                                    
3079
La commission nationale et les commissions départementales dont la composition sera fixée par règlement d'administration publique siègent auprès de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
3080

                                                                                    
3081 3077
Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.
   

                    
3119 3115
###### Article L322
3120 3116

                                                                                    
3121 3117
Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible"
 apposée par les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, mention authentifiée par le cachet de l'office départemental et la signature du préfet ou de son délégué
, bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
   

                    
3123 3119
###### Article L323
3124 3120

                                                                                    
3125 3121
Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance
 par l'office départemental du lieu de leur résidence,
 d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
   

                    
6699 6695
###### Article R227 bis
6700 6696

                                                                                    
6701 6697
Les demandes individuelles de carte du combattant entrant dans le champ d'application de l'article R. 227 sont adressées 
à l'office national
au ministre chargé
 des anciens combattants et
 des
 victimes de guerre et y sont examinées par une commission comprenant :
6702 6698

                                                                                    
6703 6699
1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;
6704 6700

                                                                                    
6705 6701
2° Six représentants du ministre de la défense (terre, marine, air).
6706 6702

                                                                                    
6707 6703
La commission élit dans son sein un président et deux
 [*nombre*]
 vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et se divise en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et trois représentants du ministre de la défense (terre, marine, air). Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.
6708 6704

                                                                                    
6709 6705
Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.
6710 6706

                                                                                    
6711 6707
La commission se réunit en séance plénière (les deux sections réunies) sous la présidence de son président, sur la demande soit du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit du 
directeur de l'office national, soit du 
président ou d'un président de section.
6712 6708

                                                                                    
6713 6709
En cas de partage
 égal
 des voix, soit en commission, soit en section, la voix du président est prépondérante.
6714 6710

                                                                                    
6715 6711
Le
Les fonctions de
 secrétaire 
de la commission, les secrétaires des sections et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national
et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé
 des anciens combattants et 
des 
victimes de guerre
 parmi les fonctionnaires dudit office
.
6716 6712

                                                                                    
6717 6713
Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6755 6751
###### Article R231
6756 6752

                                                                                    
6757 6753
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre
 des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de l'office national
 des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
6758 6754

                                                                                    
6759 6755
La carte contient notamment les mentions suivantes :
 nom et
 prénoms, domicile, lieu de naissance.
6760 6756

                                                                                    
6761 6757
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
6762 6758

                                                                                    
6763 6759
Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.
   

                    
6787 6783
###### Article R235
6788 6784

                                                                                    
6789 6785
Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés 
à la diligence de l'office national
par le ministre chargé
 des anciens combattants et 
des 
victimes de guerre
 (V
.
 annexes : JORF 27 avril 1951).
   

                    
6845 6841
###### Article R244
6846 6842

                                                                                    
6847 6843
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, 
l'office national
le ministre chargé
 des anciens combattants et
 des
 victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en 
informe le ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui, par l'intermédiaire du directeur départemental qualifié, fait aviser
avise
 le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du 
payement
paiement
 de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
   

                    
6993 6989
###### Article R260
6994 6990

                                                                                    
6995 6991
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, 
président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre 
qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2
 (1)
.
6996 6992

                                                                                    
6997 6993
L'avis des commissions départementales ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, 
pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, 
qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.
6998 6994

                                                                                    
6999 6995
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.
   

                    
7003 6999
####### Article R261
7004 7000

                                                                                    
7005 7001
La commission nationale comprend :
7006 7002

                                                                                    
7007 7003
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant
, président
 ;
7008 7004

                                                                                    
7009 7005
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
7010 7006

                                                                                    
7011 7007
Le directeur 
du contentieux, de l'état civil
chargé des statuts
 et des 
recherches
titres
 ou son représentant
, président
 ;
7012 7008

                                                                                    
7013 7009
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
7014 7010

                                                                                    
7015 7011
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
7016 7012

                                                                                    
7017 7013
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les 
F.F.C.
FFC
 ;
7018 7014

                                                                                    
7019 7015
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les 
F.F.I.
FFI
 ;
7020 7016

                                                                                    
7021 7017
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la 
R.I.F.
RIF
.
7022 7018

                                                                                    
7023 7019
Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des 
F.F.C.
FFC
, des 
F.F.I.
FFI
 et de la 
R.I.F.
RIF
.
7024 7020

                                                                                    
7025 7021
En cas de partage
 égal
 des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
7026 7022

                                                                                    
7027 7023
Le
Les fonctions de
 secrétaire 
de la commission et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national
et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé
 des anciens combattants et 
des 
victimes de guerre
 parmi les fonctionnaires dudit office
.
   

                    
7043 7039
####### Article R263
7044 7040

                                                                                    
7045 7041
La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
7046 7042

                                                                                    
7047 7043
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7048 7044

                                                                                    
7049 7045
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des 
fonctionnaires de l'office national
agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre
.
7050 7046

                                                                                    
7051 7047
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
   

                    
7125 7121
###### Article R269
7126 7122

                                                                                    
7127 7123
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande 
de l'intéressé 
ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre
 [*autorité compétente*]
, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre
 des anciens combattants et victimes de guerre, président du comité d'administration de l'office national
 des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270.
   

                    
7951 7947
###### Article R356
7952 7948

                                                                                    
7953 7949
Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.
7954 7950

                                                                                    
7955 7951
Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre
 pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre
.
   

                    
7957 7953
###### Article R357
7958 7954

                                                                                    
7959 7955
La commission nationale prévue à l'article L. 307 comprend :
7960 7956

                                                                                    
7961 7957
D'une part :
7962 7958

                                                                                    
7963 7959
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant
, président
 ;
7964 7960

                                                                                    
7965 7961
Le directeur 
du contentieux, de l'état civil
chargé des statuts
 et des 
recherches
titres
 ou son représentant
, président
 ;
7966 7962

                                                                                    
7967 7963
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
7968 7964

                                                                                    
7969 7965
Un représentant du ministre du travail ;
7970 7966

                                                                                    
7971 7967
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
7972 7968

                                                                                    
7973 7969
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
7974 7970

                                                                                    
7975 7971
Deux représentants de la Résistance intérieure française (
R.I.F.
RIF
) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française.
7976 7972

                                                                                    
7977 7973
D'autre part :
7978 7974

                                                                                    
7979 7975
Huit représentants des associations nationales intéressées,
 à
 savoir :
7980 7976

                                                                                    
7981 7977
Six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires ;
7982 7978

                                                                                    
7983 7979
Deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
7984 7980

                                                                                    
7985 7981
Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du groupement intéressé.
   

                    
8005 8001
###### Article R359
8006 8002

                                                                                    
8007 8003
La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
8008 8004

                                                                                    
8009 8005
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
8010 8006

                                                                                    
8011 8007
Les fonctions de 
secrétaires
secrétaire
 et de rapporteur sont assurées par des 
fonctionnaires de l'office national
agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre
.
8012 8008

                                                                                    
8013 8009
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
   

                    
8193 8189
###### Article R373
8194 8190

                                                                                    
8195 8191
La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (
1re
première
 partie
 : Législative
) est reconnue, sur demande, par le ministre 
chargé 
des anciens combattants et 
des 
victimes de guerre
,
 qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
8196 8192

                                                                                    
8197 8193
L'avis de la
La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis d'une
 commission départementale 
et, le cas échéant, de la
dont la composition est prévue à l'article R. 375.
8194

                                                                                    
8197 8195
L'avis d'une
 commission nationale
, dont les compositions sont déterminées aux articles R. 374 et R. 375 est préalablement
 dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement
 recueilli
. Il est, délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du
 par le
 ministre
 chargé
 des anciens combattants et 
des 
victimes de guerre 
pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
:
8196

                                                                                    
8197
1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ;
8198

                                                                                    
8199
2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.
   

                    
8199 8201
###### Article R374
8200 8202

                                                                                    
8201 8203
La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :
8202 8204

                                                                                    
8203 8205
D'une part :
8204 8206

                                                                                    
8205 8207
Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant
, président
 ;
8206 8208

                                                                                    
8207 8209
Le directeur 
du contentieux, de l'état civil
chargé des statuts
 et des 
recherches
titres
 ou son représentant
, président
 ;
8208 8210

                                                                                    
8209 8211
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
8210 8212

                                                                                    
8211 8213
Un représentant du ministre du travail ;
8212 8214

                                                                                    
8213 8215
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8214 8216

                                                                                    
8215 8217
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
8216 8218

                                                                                    
8217 8219
D'autre part :
8218 8220

                                                                                    
8219 8221
Six représentants des associations intéressées,
 à
 savoir :
8220 8222

                                                                                    
8221 8223
Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;
8222 8224

                                                                                    
8223 8225
Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.
8224 8226

                                                                                    
8225 8227
Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.
   

                    
8243 8245
###### Article R376
8244 8246

                                                                                    
8245 8247
La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
8246 8248

                                                                                    
8247 8249
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
8248 8250

                                                                                    
8249 8251
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des 
fonctionnaires de l'office national
agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre
.
8250 8252

                                                                                    
8251 8253
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
   

                    
8253 8255
###### Article R377
8254

                                                                                    
8255
Toute personne désirant obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre V du titre II du livre III doit adresser sa demande.
8256

                                                                                    
8257
1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine ou en Algérie, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;
8258

                                                                                    
8259
2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés à l'article R. 370 ;
8260

                                                                                    
8261
3° Si elle réside momentanément hors de France, au président de l'office départemental du lieu de son domicile.
8262

                                                                                    
8263
Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.
8264

                                                                                    
8265
Sans préjudice des droits reconnus aux intéressés en matière de pension, la demande doit être produite avant le 1er janvier 1954.
8266 8256

                                                                                    
8267 8257
En cas de décès ou de disparition
 de la personne contrainte au travail en pays ennemi
, la demande peut être 
présentée, dans le même délai,
formulée
 par le conjoint, les 
descendants
ascendants
 ou les 
ascendants
descendants
 du défunt ou 
du 
disparu. 
Elle doit être adressée à l'office départemental
Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé
 des anciens combattants et 
des 
victimes de guerre
 du département où réside le demandeur
.
   

                    
8299
###### Article R380
8300

                        
8301
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
8302

                        
8303
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
8304

                        
8305
2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui a été affecté au travail dans ces trois départements.
   

                    
8343
###### Article R387 ter
8344

                        
8345
Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
8347
###### Article R387 quater
8348

                        
8349
Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
8351
###### Article R387 quinquies
8352

                        
8353
Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.