Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 1992 (version 596d5e9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

6539
#### Article R222-2
6540

                        
6541
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
6542

                        
6543
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents.
6544

                        
6545
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6546

                        
6547
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.
6548

                        
6549
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
   

                    
10452
####### Article D80
10453

                        
10454
Dans le cadre des décrets n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets et n° 48-162 du 28 janvier 1948 modifié sur l'organisation des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre assure dans chaque direction interdépartementale le fonctionnement du service des soins gratuits. Il prend toutes les décisions qui, par application des différents articles du présent chapitre, relèvent de sa compétence.
   

                    
12369 12387
###### Article D443
12370 12388

                                                                                    
12371 12389
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
12372 12390

                                                                                    
12373 12391
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
12374 12392

                                                                                    
12375 12393
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services 
extérieurs
déconcentrés
 relevant dudit office.
12376 12394

                                                                                    
12377 12395
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.