Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6539 |
#### Article R222-2 |
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6540 | ||
6541 |
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances. |
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6542 | ||
6543 |
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents. |
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6544 | ||
6545 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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6546 | ||
6547 |
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national. |
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6548 | ||
6549 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission. |
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10452 |
####### Article D80 |
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10453 | ||
10454 |
Dans le cadre des décrets n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets et n° 48-162 du 28 janvier 1948 modifié sur l'organisation des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre assure dans chaque direction interdépartementale le fonctionnement du service des soins gratuits. Il prend toutes les décisions qui, par application des différents articles du présent chapitre, relèvent de sa compétence. |
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12369 | 12387 |
###### Article D443 |
12370 | 12388 | |
12371 | 12389 |
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
12372 | 12390 | |
12373 | 12391 |
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
12374 | 12392 | |
12375 | 12393 |
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs déconcentrés relevant dudit office. |
12376 | 12394 | |
12377 | 12395 |
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif. |