Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1991 (version 5361492)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1991.

... ...
@@ -388,7 +388,7 @@ Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en
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 Cette demande est recevable sans condition de délai.
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-La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée, à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu, après examen médical, différer de 10 % au moins du pourcentage antérieur, après avis d'une commission constituée par décret.
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+La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur.
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 Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
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