Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
385 | 385 |
##### Article L29 |
386 | 386 | |
387 | 387 |
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. |
388 | 388 | |
389 | 389 |
Cette demande est recevable sans condition de délai. |
390 | 390 | |
391 | 391 |
La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée , à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur , après examen médical, différer de 10 % au moins du pourcentage antérieur , après avis d'une commission constituée par décret . |
392 | 392 | |
393 | 393 |
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. |
394 | 394 | |
395 | 395 |
La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. |
1429 |
##### Article L114 bis |
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1430 | ||
1431 |
Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F [*montant maximum*], aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi. |