Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 13 novembre 1990 (version 8c65667)
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... ...
@@ -3778,7 +3778,7 @@ En tout état de cause, les conditions d'aptitude physique et professionnelle, a
3778 3778
 
3779 3779
 Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
3780 3780
 
3781
-Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473.
3781
+Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans.
3782 3782
 
3783 3783
 ####### Article L409
3784 3784
 
... ...
@@ -3812,32 +3812,6 @@ Est exigé [*documents obligatoires*] :
3812 3812
 
3813 3813
 Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.
3814 3814
 
3815
-####### Article L411
3816
-
3817
-Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition d'une commission nommée par décret sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée :
3818
-
3819
-D'un conseiller d'Etat en service ordinaire président ;
3820
-
3821
-Du directeur chargé du service des emplois réservés au ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
3822
-
3823
-De trois représentants du ministère de la défense nationale (un de la guerre, un de la marine, un de l'air) ;
3824
-
3825
-D'un représentant de chacun des autres départements ministériels, chacun de ces représentants siégeant seulement pour les affaires concernant les emplois réservés de son département ;
3826
-
3827
-D'un représentant de l'office national ;
3828
-
3829
-D'un ancien sous-officier rengagé et d'un ancien officier marinier désigné respectivement par le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) et par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) ;
3830
-
3831
-De trois anciens militaires de l'armée de terre et d'un ancien militaire de l'armée de mer ou de l'air désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tous quatre invalides de guerre et déjà pourvus d'emplois réservés.
3832
-
3833
-D'auditeurs au Conseil d'Etat, rapporteurs et de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les fonctions de secrétaires et de secrétaires adjoints.
3834
-
3835
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne un vice-président parmi les membres de la commission.
3836
-
3837
-Un commissaire du Gouvernement et un commissaire adjoint nommés par décret, sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre siègent à la commission pour y requérir l'application des dispositions du présent chapitre et donner des conclusions toutes les fois qu'ils le jugent utile.
3838
-
3839
-Toutefois, le représentant de l'office national des anciens combattants et les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air invalides de guerre ne prennent point part au classement des candidats engagés, rengagés, commissionnés.
3840
-
3841 3815
 ####### Article L412
3842 3816
 
3843 3817
 La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :
... ...
@@ -3860,16 +3834,6 @@ Les mêmes règles sont applicables aux militaires et marins visés à l'article
3860 3834
 
3861 3835
 Dans le cas contraire, ces anciennetés sont déterminées en prenant le nombre de points obtenus à l'examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste, en rapprochant ce nombre de celui des points d'ancienneté de services et de grade auquel il a droit, et en attribuant au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu'il a obtenus à l'examen.
3862 3836
 
3863
-####### Article L415
3864
-
3865
-La commission visée à l'article L. 411 ne peut pas écarter la demande d'un candidat pour le motif tiré d'insuffisance physique ou d'inaptitude professionnelle si ce candidat a préalablement, dans les conditions prévues par l'article L. 407, satisfait aux épreuves relatives à la constatation desdites aptitudes.
3866
-
3867
-####### Article L416
3868
-
3869
-Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, ou, s'il y a lieu, l'indication des motifs pour lesquels le commissaire du Gouvernement conclut autrement que la commission.
3870
-
3871
-Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction.
3872
-
3873 3837
 ####### Article L417
3874 3838
 
3875 3839
 Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.
... ...
@@ -4050,14 +4014,6 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées à l'article R. 45
4050 4014
 
4051 4015
 ###### Paragraphe 8 : Dispositions diverses.
4052 4016
 
4053
-####### Article L436
4054
-
4055
-Les titulaires d'emplois réservés dont l'emploi a été supprimé depuis 1939, les candidats figurant sur les listes de classement de 1939 ou qui, au vu d'un dossier régulièrement constitué à l'époque, y auraient été compris au titre du troisième trimestre de 1939, sont inscrits en tête des nouvelles listes de classement. Pour bénéficier de cette priorité, ils doivent confirmer leur demande au ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans un délai de trois mois à dater [*point de départ*] de la publication du règlement d'aministration publique pris pour l'application de ces dispositions.
4056
-
4057
-Ceux des candidats visés au présent article qui ont été affectés depuis 1939, à titre précaire et révocable, à un emploi réservé, peuvent être titularisés dans cet emploi sans nouveau classement, à la diligence de l'administration intéressée, si celle-ci estime qu'ils ont satisfait au stage probatoire.
4058
-
4059
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées aux articles R. 471 à R. 473.
4060
-
4061 4017
 ####### Article L437
4062 4018
 
4063 4019
 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent déroger aux dispositions particulières de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s'il y a lieu, d'âge.
... ...
@@ -8612,7 +8568,7 @@ En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude physique spéciale signal
8612 8568
 
8613 8569
 ######## Article R408
8614 8570
 
8615
-Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés au moins une fois par an aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8571
+Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8616 8572
 
8617 8573
 En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.
8618 8574
 
... ...
@@ -8622,13 +8578,13 @@ L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes :
8622 8578
 
8623 8579
 A. - Compositions écrites.
8624 8580
 
8625
-1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 4) ;
8581
+1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 3) ;
8626 8582
 
8627 8583
 2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;
8628 8584
 
8629 8585
 3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ;
8630 8586
 
8631
-4° Des épreuves facultatives comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un ou de deux textes rédigés dans des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). Il est accordé deux heures pour chaque traduction aux candidats désirant subir ces épreuves facultatives.
8587
+4° Une épreuve facultative comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un texte rédigé dans une des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). La durée de l'épreuve est de deux heures.
8632 8588
 
8633 8589
 Les épreuves ont un caractère anonyme.
8634 8590
 
... ...
@@ -8735,7 +8691,7 @@ Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues 
8735 8691
 
8736 8692
 ######## Article R416
8737 8693
 
8738
-Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
8694
+Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
8739 8695
 
8740 8696
 ######## Article R417
8741 8697
 
... ...
@@ -8863,49 +8819,53 @@ Lorsqu'un candidat, qui a postulé plusieurs emplois, n'a satisfait aux épreuve
8863 8819
 
8864 8820
 ####### Article R429
8865 8821
 
8866
-La commission instituée en vertu de l'article L. 411 se réunit tous les trois mois et propose au ministère des anciens combattants et victimes de guerre le reclassement des candidats pour chaque emploi.
8822
+Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.
8867 8823
 
8868
-Sont considérés comme anciens combattants au regard de la législation sur les emplois réservés :
8824
+Les candidats sont classés dans l'ordre suivant :
8869 8825
 
8870
-1° Les titulaires de la carte du combattant instituée par l'article L. 253 ;
8826
+A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.
8871 8827
 
8872
-2° Les invalides de la guerre 1939-1945 qui ont obtenu de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre la délivrance d'un certificat tenant provisoirement lieu de carte du combattant.
8828
+B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430.
8873 8829
 
8874
-Le classement est opéré de la façon suivante :
8830
+C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa).
8875 8831
 
8876
-I. - Candidats figurant sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939 ou qui auraient obtenu leur classement au titre du troisième trimestre de l'année 1939.
8832
+D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).
8877 8833
 
8878
-II. - Candidats nouveaux.
8834
+E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.
8879 8835
 
8880
-Dans chacune de ces deux catégories, les candidats sont classés dans l'ordre suivant :
8836
+####### Article R429 bis
8881 8837
 
8882
-A. - Invalides de guerre titulaires de la carte du combattant ou à l'égard desquels l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a délivré le certificat provisoire susvisé et bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.
8838
+Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit :
8883 8839
 
8884
-A'. - Bénéficiaires des dispositions dudit article L. 432, mais non titulaires de la carte du combattant ou de l'attestation visée à l'alinéa A.
8840
+1°) Un conseiller d'Etat, président ;
8885 8841
 
8886
-B. - Invalides de guerre, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430 ou des dispositions de l'article L. 436.
8842
+2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ;
8887 8843
 
8888
-B'. - Bénéficiaires des dispositions des articles L. 430 et L. 436, mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A.
8844
+3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ;
8889 8845
 
8890
-C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de mer, titulaires de la carte du combattant ou du certificat visé à l'alinéa A ci-dessus et bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 (bénéficiaires masculins) et L. 434 (premier alinéa).
8846
+4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
8891 8847
 
8892
-C'. - Bénéficiaires des dispositions desdits articles mais non titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire visé à l'alinéa A.
8848
+5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8893 8849
 
8894
-D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).
8850
+6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
8895 8851
 
8896
-E. - Bénéficiaires de l'article L. 394 et bénéficiaires féminins de l'article L. 396.
8852
+7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
8853
+
8854
+8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur.
8855
+
8856
+Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.
8897 8857
 
8898 8858
 ####### Article R430
8899 8859
 
8900
-Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396, sont classés dans chacune des rubriques A, A', B, B', C, C', compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°).
8860
+Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396 sont classés dans chacune des rubriques A, B, C, compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°).
8901 8861
 
8902 8862
 Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement.
8903 8863
 
8904 8864
 Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413.
8905 8865
 
8906
-####### Article R431
8866
+Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R. 413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen.
8907 8867
 
8908
-Toutes les propositions sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis du commissaire du Gouvernement ; en cas de désaccord avec la commission, cet avis doit être motivé. Le classement définitif est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui établit, par emploi et suivant un numérotage continu dans chacune des rubriques A, A', B, B', C, C', D, E, la liste de classement. Cette dernière est publiée au Journal officiel.
8868
+####### Article R431
8909 8869
 
8910 8870
 Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles.
8911 8871
 
... ...
@@ -8917,7 +8877,7 @@ b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires com
8917 8877
 
8918 8878
 c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours.
8919 8879
 
8920
-Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, A', B, B', C, C', D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.
8880
+Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, B, C, D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.
8921 8881
 
8922 8882
 ####### Article R432
8923 8883
 
... ...
@@ -8931,7 +8891,7 @@ Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne aux administr
8931 8891
 
8932 8892
 Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu'à épuisement en suivant l'ordre des inscriptions.
8933 8893
 
8934
-A défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, A', B, B', C, C', le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D.
8894
+A défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, B, C, le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D.
8935 8895
 
8936 8896
 Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section I susvisée, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie.
8937 8897
 
... ...
@@ -8941,7 +8901,7 @@ Les candidats doivent obligatoirement remplir les conditions d'aptitude physique
8941 8901
 
8942 8902
 De plus, ils doivent, à la diligence de l'administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris.
8943 8903
 
8944
-Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le délai ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition.
8904
+Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le cas ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition.
8945 8905
 
8946 8906
 ####### Article R434
8947 8907
 
... ...
@@ -9173,7 +9133,7 @@ Pour décompter la bonification de service accordée aux fonctionnaires et agent
9173 9133
 
9174 9134
 ####### Article R454
9175 9135
 
9176
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues aux articles R. 455 et R. 471.
9136
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues à l'article R. 455.
9177 9137
 
9178 9138
 ####### Article R455
9179 9139
 
... ...
@@ -9295,72 +9255,6 @@ Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessair
9295 9255
 
9296 9256
 Lorsqu'un invalide de guerre, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe par suite de l'aggravation de son état physique, sollicite un autre emploi situé dans le territoire ou groupe de territoires où il se trouve en service, les pouvoirs du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'article R. 435, sont dévolus, soit au haut commissaire, soit au gouverneur général dans les territoires groupés, soit au gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés.
9297 9257
 
9298
-###### F- Dispositions transitoires.
9299
-
9300
-####### Article R470
9301
-
9302
-Les demandes confirmatives de candidatures visées au deuxième alinéa de l'article R. 471 sont recevables si elles parviennent dans un délai de trois mois prenant effet à la date de publication du décret n° 53-771 du 13 août 1953, soit au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, soit au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, soit à l'intendant, directeur des pensions, soit à l'un des fonctionnaires désignés conformément aux dispositions de l'article R. 456, selon le lieu de résidence du candidat. Celui-ci doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.
9303
-
9304
-##### Section 7 : Dispositions diverses et transitoires.
9305
-
9306
-###### Article R471
9307
-
9308
-Les candidats inscrits sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939, ou qui, ayant formulé leur demande au titre du troisième trimestre 1939 auraient été, au vu d'un dossier régulièrement constitué, compris dans la liste provisoire complémentaire afférente à ce trimestre, doivent remettre la demande confirmative prévue à l'article L. 436 au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile.
9309
-
9310
-Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 47-1297 du 10 juillet 1947, et si le candidat réunit toutes les conditions imposées.
9311
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9312
-Les demandes confirmatives de candidatures visées au premier alinéa du présent article portant sur les emplois mentionnés au tableau figurant à l'annexe II du présent chapitre (3e partie) sont recevables, si elles sont parvenues au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 49-1012 du 27 juillet 1949. Le candidat doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.
9313
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9314
-Ces demandes doivent désigner nommément l'emploi ou les emplois postulés pour lesquels l'intéressé avait obtenu, sous l'ancienne législation, le certificat d'aptitude professionnelle.
9315
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9316
-Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a reçu les demandes confirmatives, convoque les candidats devant la commission médicale prévue à l'article R. 405. Il adresse au président de cette commission la liste des candidats, en mentionnant, en regard de chaque nom, le groupe d'invalidité dans lequel l'emploi postulé est rangé dans la nouvelle classification des invalidités compatibles avec l'exercice de la fonction.
9317
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9318
-Dès que cet examen, qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi de la liste à la commission médicale est terminé, le président de cette commission adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un exemplaire du certificat d'aptitude physique.
9319
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9320
-Les bénéficiaires du présent article n'ont pas à subir à nouveau les épreuves d'aptitude professionnelle.
9321
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9322
-Ceux d'entre eux qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour des emplois qui ne sont plus réservés bénéficient dudit certificat en vue de l'obtention d'un des emplois analogues rangés dans la même catégorie ou dans une catégorie inférieure si ces emplois ne nécessitent aucune aptitude technique ou spéciale.
9323
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9324
-Dans les quinze jours qui suivent la réception des certificats d'aptitude physique par le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci envoie les dossiers des intéressés au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9325
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9326
-Dès qu'il a reçu les dossiers, le ministre provoque la réunion de la commission de classement, laquelle établit ses nouvelles propositions de classement.
9327
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9328
-Les candidats qui étaient inscrits dans la liste de 1939 pour des emplois qui ne sont plus réservés, sont intercalés dans la liste établie pour le nouvel emploi postulé, compte tenu du mode de classement prévu au présent chapitre.
9329
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9330
-###### Article R472
9331
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9332
-Les candidats visés au deuxième alinéa de l'article L. 436 qui ont déjà été affectés à titre précaire et révocable à un emploi réservé peuvent, même si cet emploi n'est plus réservé, être titularisés dans leur emploi. A cet effet, ils adressent une demande à l'administration dont ils relèvent. Cette dernière statue sur ces demandes dans le délai d'un mois à dater de leur réception.
9333
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9334
-Dans le cas où certaines administrations auraient procédé à des nominations à titre précaire et révocable sans avoir demandé, au préalable, communication du dossier d'emploi réservé au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, elles réclameront ce dossier audit ministère.
9335
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9336
-Si l'administration estime que les candidats ont satisfait au stage probatoire, elle prononce leur titularisation dans les conditions prévues par le statut de l'emploi. Les décisions de titularisation ou de refus, prises par les administrations intéressées, sont notifiées sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
9337
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9338
-Les candidats ainsi titularisés, qui demandent la validation des services accomplis à titre précaire et révocable, peuvent faire décompter lesdits services pour l'avancement aussi bien que pour la retraite, comme s'ils les avaient accomplis en qualité de titulaires.
9339
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9340
-Les candidats qui ont bénéficié de la mesure de titularisation prévue au présent article ne sont pas admis à présenter la demande confirmative de classement visée à l'article R. 471.
9341
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9342
-Avant l'expiration du délai de trois mois, à dater du décret du 10 juillet 1947, les candidats dont la demande de titularisation n'a pas encore fait l'objet d'une décision ou a été rejetée doivent présenter, dans les conditions précisées à l'article R. 471, une demande confirmative de classement.
9343
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9344
-###### Article R473
9345
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9346
-Le délai prévu à l'article L. 399 a pour point de départ le 10 juillet 1947 pour les militaires et marins libérés du service actif entre le 1er septembre 1939 et le 9 juillet 1947 ; il est prorogé, à partir du 10 juillet 1947, de la période qui restait à courir au 1er septembre 1939 pour son expiration, en ce qui concerne les militaires et marins libérés du service actif avant le 1er septembre 1939.
9347
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9348
-La limite d'âge prévue à l'article L. 408 n'est pas opposable aux candidats qui, n'ayant pas quarante ans le 1er septembre 1939, ont atteint cet âge le 1er septembre 1939 et le 9 janvier 1948, s'ils ont déposé une demande d'emploi réservé avant le 10 janvier 1948.
9349
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9350
-La limite d'âge supérieure d'admission à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat est, pour les orphelines de guerre âgées de dix-huit à vingt-huit ans, au 1er septembre 1939 et ayant, à cette date, posé leur candidature audit emploi, majorée d'une durée égale au temps écoulé entre le 1er septembre 1939 et la date de la publication du décret du 10 juillet 1947.
9351
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9352
-La demande confirmative d'emploi prévue à l'article L. 436 doit être déposée dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret du 2 août 1949.
9353
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9354
-Les orphelines de guerre, âgées de dix-huit à vingt-huit ans au 1er septembre 1939, qui, à cette date, n'avaient pas posé leur candidature à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat, peuvent formuler une demande dans un délai de trois mois suivant la publication du décret du 2 août 1949 ; passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.
9355
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9356
-Les orphelines de guerre qui ont atteint l'âge de dix-huit ans postérieurement au 1er septembre 1939 bénéficient d'un recul de la limite d'âge égal au temps écoulé entre la date à laquelle elles ont atteint l'âge de dix-huit ans et la date de la publication du décret du 2 août 1949.
9357
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9358
-Leur demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent ladite date. Passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.
9359
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9360
-Les délais et limite d'âge tels qu'ils résultent des deux premiers alinéas du présent article, de même que le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 472, ne sont pas opposables aux candidats anciens militaires libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946 et ayant perçu un pécule, si leur demande est déposée avant le 21 février 1951.
9361
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9362
-Toutefois, les bénéficiaires visés à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés à un emploi réservé à la société nationale des chemins de fer français s'ils ont dépassé l'âge de quarante ans.
9363
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9364 9258
 ### Titre IV : Pupilles de la nation.
9365 9259
 
9366 9260
 #### Chapitre Ier : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation.