Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 25 août 1990 (version ab665d5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

... ...
@@ -4704,23 +4704,49 @@ Il est fondé un établissement national portant le nom d'"Institution nationale
4704 4704
 
4705 4705
 #### Chapitre II
4706 4706
 
4707
-#### Chapitre III : Taux des pensions.
4707
+#### Chapitre III : Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat.
4708 4708
 
4709 4709
 ##### Article R1
4710 4710
 
4711
-Le présent chapitre détermine les dispositions nécessaires pour assurer, en cas de modification des traitements, une variation équivalente des pensions.
4711
+La valeur du point de pension est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
4712
+
4713
+##### Article R2
4714
+
4715
+Pour l'application du 2° du paragraphe B de l'article L. 8 bis, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 %.
4712 4716
 
4713 4717
 ##### Article R3
4714 4718
 
4715
-Dans le présent chapitre l'expression "pension" s'entend des "pensions militaires d'invalidité et de victimes civiles de la guerre, et majorations et allocations qui leur sont rattachées, à l'exclusion des prestations familiales et avantages familiaux similaires".
4719
+La commission qui est appelée, en application du 3° du B de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant :
4720
+
4721
+a) Quatorze représentants du Parlement, dont sept sénateurs désignés par le président du Sénat et sept députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
4722
+
4723
+b) Quatorze représentants de l'administration, dont sept désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique ;
4724
+
4725
+c) Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des victimes civiles de guerre et des titulaires de la carte du combattant.
4726
+
4727
+Les membres mentionnés aux a et c ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.
4728
+
4729
+Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.
4716 4730
 
4717 4731
 ##### Article R4
4718 4732
 
4719
-En cas de variation du traitement brut d'activité afférent à l'indice du classement hiérarchique des grades et emplois de l'Etat qui est mentionné à l'article L. 8 bis des modifications correspondantes devront affecter, à partir de la date à laquelle cette variation prendra effet, le montant des pensions.
4733
+La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
4734
+
4735
+Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation à laquelle sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
4720 4736
 
4721 4737
 ##### Article R5
4722 4738
 
4723
-Les modalités d'application de l'article R. 4 sont fixées par décret, pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances dans le mois qui suivra la publication au Journal officiel des mesures concernant les traitements.
4739
+La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.
4740
+
4741
+Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
4742
+
4743
+Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
4744
+
4745
+##### Article R6
4746
+
4747
+L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis.
4748
+
4749
+Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.
4724 4750
 
4725 4751
 #### Chapitre IV
4726 4752