Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 1989 (version e0e335f)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1989.

6975
####### Article R266
6976

                        
6977
Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment :
6978

                        
6979
1° Pour les déportés ou internés résistants :
6980

                        
6981
Une copie certifiée conforme de la carte délivrée en application du chapitre II ;
6982

                        
6983
2° Pour les membres de la Résistance et les personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à pension militaire de décès ou d'invalidité selon le cas :
6984

                        
6985
Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
6986

                        
6987
En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence de ce droit ;
6988

                        
6989
3° Pour les résistants n'ayant pas trois mois d'appartenance antérieurement au 6 juin 1944, à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF :
6990

                        
6991
Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant au moins trois mois ;
6992

                        
6993
4° Pour les résistants ayant appartenu pendant trois mois au moins antérieurement au 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi, à l'un des réseaux, unités ou mouvements de résistance reconnus unités combattantes :
6994

                        
6995
Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
6996

                        
6997
5° Pour les personnes visées à l'article R. 225 :
6998

                        
6999
Tous documents officiels ou de services tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou du moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 225. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions.
7000

                        
7001
Les témoignages sont établis sur un formulaire spécial dont le modèle est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
7002

                        
7003
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, une enquête peut être demandée par l'intermédiaire des préfets aux services placés sous leurs ordres.
7004

                        
7005
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement après enquête, par les autorités consulaires françaises.
7006

                        
7007
Dans tous les cas prévus au présent article, les pièces peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.