Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3589 |
####### Article L394 |
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3590 | ||
3591 |
Peuvent, sans conditions d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer : |
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3592 | ||
3593 |
Les veuves de guerre non remariées ; |
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3594 | ||
3595 |
Les veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ; |
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3596 | ||
3597 |
Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ; |
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3598 | ||
3599 |
Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés en service et les conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer, à titre habituel ou occasionnel, à des missions d'assistance à personne en danger, sont décédées au cours d'une telle mission ; |
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3600 | ||
3601 |
Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France ; |
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3602 | ||
3603 |
Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l'application de l'article L. 124 ; |
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3604 | ||
3605 |
Les femmes de disparus bénéficiaires de la pension provisoire prévue à l'article L. 66. |
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3606 | ||
3607 |
En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès. |