Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 1986 (version 33882c2)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1986.

8317
######## Article R410
8318

                        
8319
L'examen commun de deuxième catégorie comprend les épreuves suivantes :
8320

                        
8321
Epreuve n° 1
8322

                        
8323
Au choix des candidats :
8324

                        
8325
Soit a) A partir d'un texte remis aux candidats :
8326

                        
8327
Questions sur la compréhension du texte ; explication d'une ou de plusieurs expressions du texte ;
8328

                        
8329
Soit b) Rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts peuvent être fournis aux candidats). La durée de cette épreuve est d'une heure trente.
8330

                        
8331
Epreuve n° 2
8332

                        
8333
Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de présentation de données à caractère administratif. La durée de cette épreuve est d'une heure trente.
8334

                        
8335
Epreuve n° 3
8336

                        
8337
Au choix des candidats :
8338

                        
8339
- soit dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité ;
8340
- soit rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de terme et d'orthographe. La durée de cette épreuve est de quarante minutes.
8341

                        
8342
Epreuve n° 4
8343

                        
8344
Exercice de mathématiques appliquées. - Réalisation, au choix des candidats, d'un tableau ou d'un graphique à partir de données fournies et (ou) des résultats de calculs arithmétiques simples. La durée de cette épreuve est d'une heure trente. Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 3.
   

                    
8380
######## Article R414
8381

                        
8382
Les épreuves écrites en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la 1re catégorie ont lieu au chef-lieu du département siège de la délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l'examen.
8383

                        
8384
A l'issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de correction par une commission centrale composée comme suit :
8385

                        
8386
1. Un inspecteur général de l'instruction publique, président ;
8387

                        
8388
2. Des membres de l'enseignement supérieur ou secondaire public ;
8389

                        
8390
3. Des fonctionnaires de catégorie A des administrations centrales ;
8391

                        
8392
4. Des officiers ou fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de la défense ;
8393

                        
8394
5. Un invalide de guerre.
8395

                        
8396
La commission comprend un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
8397

                        
8398
Les membres de la commission centrale sont désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l'invalide de guerre, sur proposition de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Deux membres doivent avoir participé en qualité d'examinateur à des concours de même niveau ouvert aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.
   

                    
8410
######## Article R416
8411

                        
8412
Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
   

                    
8414
######## Article R417
8415

                        
8416
Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit :
8417

                        
8418
a) En ce qui concerne la deuxième catégorie :
8419

                        
8420
1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ;
8421

                        
8422
2. Des membres de l'enseignement secondaire public ;
8423

                        
8424
3. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
8425

                        
8426
4. Des officiers ;
8427

                        
8428
5. Un invalide de guerre.
8429

                        
8430
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
8431

                        
8432
b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories :
8433

                        
8434
1. Un directeur d'école publique, président ;
8435

                        
8436
2. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
8437

                        
8438
3. Des officiers ;
8439

                        
8440
4. Un invalide de guerre.
8441

                        
8442
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.
   

                    
8444
######## Article R418
8445

                        
8446
Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet, commissaire de la République, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet.
   

                    
8448
######## Article R419
8449

                        
8450
Les décisions des commissions susvisées ne sont valables que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.
8451

                        
8452
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
8453

                        
8454
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire des commissions visées à l'article R. 417 est désigné par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
8455

                        
8456
Les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire, reçoivent un certificat d'aptitude professionnelle d'un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant.
8457

                        
8458
Le procès-verbal des opérations qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La transmission des procès-verbaux dressés par les commissions prévues à l'article R. 417 est faite par l'intermédiaire du délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, siégeant à Paris.
   

                    
8460
######## Article R420
8461

                        
8462
En ce qui concerne les invalides et veuves de guerre, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air résidant en Corse ou dans les départements et pays d'outre-mer, l'examen oral exigé pour les emplois de la première catégorie est subi devant la commission compétente pour les autres épreuves d'aptitude professionnelle imposées pour ces emplois. Les compositions écrites et le résultat des épreuves orales des candidats aux emplois de ladite catégorie sont transmis, sans délai, en vue de la délivrance éventuelle du certificat d'aptitude professionnelle, à la commission centrale. En Corse, les délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France continentale aux délégués interdépartementaux.
8463

                        
8464
Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins.
8465

                        
8466
Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le président général ou le préfet.
8467

                        
8468
Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités.
8469

                        
8470
Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460.
8471

                        
8472
Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné.
   

                    
8478
######## Article R422
8479

                        
8480
Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417.
8481

                        
8482
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.