Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 janvier 1986 (version 136a155)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1986.

... ...
@@ -2642,6 +2642,18 @@ Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume
2642 2642
 
2643 2643
 ##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance.
2644 2644
 
2645
+###### Article L272
2646
+
2647
+Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ;
2648
+
2649
+1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2650
+
2651
+2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2652
+
2653
+3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ;
2654
+
2655
+4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.
2656
+
2645 2657
 ###### Article L273
2646 2658
 
2647 2659
 Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
... ...
@@ -2728,6 +2740,18 @@ Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou intern
2728 2740
 
2729 2741
 ##### Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
2730 2742
 
2743
+###### Article L286
2744
+
2745
+Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été :
2746
+
2747
+1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;
2748
+
2749
+2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2750
+
2751
+3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ;
2752
+
2753
+4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
2754
+
2731 2755
 ###### Article L287
2732 2756
 
2733 2757
 Sont exclues du bénéfice de l'article L. 286 les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
... ...
@@ -2760,6 +2784,12 @@ Les dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 sont applicable
2760 2784
 
2761 2785
 Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles.
2762 2786
 
2787
+###### Article L293 bis
2788
+
2789
+Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.
2790
+
2791
+Les dispositions des articles L. 336, L. 384 et L. 385 leur sont applicables.
2792
+
2763 2793
 ###### Article L294
2764 2794
 
2765 2795
 Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.