Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1986 (version f5ed1d4)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1985.

10281
##### Article D225
10282

                        
10283
Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant :
10284

                        
10285
1° Quant à l'alimentation :
10286

                        
10287
a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ;
10288

                        
10289
b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ;
10290

                        
10291
c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ;
10292

                        
10293
2° Quant à la vêture :
10294

                        
10295
Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ;
10296

                        
10297
3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné.