Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 1985 (version 5519518)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

13048
##### Article A1
13049

                        
13050
Délégation est donnée aux commissaires de la République de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'article A. 2, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d'invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires.
13051

                        
13052
La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.
   

                    
13062
##### Article A3
13063

                        
13064
Délégation est donnée aux commissaires de la République de région à l'effet de signer au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les décisions portant rejet des demandes de pensions de veuves, d'orphelins ou d'ascendants présentées postérieurement au 5 septembre 1947 par les ayants cause de militaires, d'anciens militaires ou de victimes civiles de guerre qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires, à l'exclusion des demandes pour lesquelles les propositions favorables émises au terme de leur instruction ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.
13065

                        
13066
La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.