Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8143 |
######## Article R403 |
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8144 | ||
8145 |
L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat. |
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8146 | ||
8147 |
Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante. |
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8225 |
######## Article R408 |
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8226 | ||
8227 |
Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés au moins une fois par an aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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8228 | ||
8229 |
En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426. |