Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 1983 (version 2070cee)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 1983.

6327
###### Article R227
6328

                        
6329
Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces ces est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des offices départementaux et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6330

                        
6331
Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article.
6332

                        
6333
Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6355
###### Article R227 ter
6356

                        
6357
La commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis comprend :
6358

                        
6359
1° Huit représentants des anciens combattants d'Afrique du Nord et six représentants des anciens combattants des autres conflits, désignés par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur proposition des associations concernées ;
6360

                        
6361
2° Trois représentants du ministre de la défense, trois représentants du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
   

                    
6363
###### Article R227 quater
6364

                        
6365
La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le commissaire de la République après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.
6366

                        
6367
Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.