Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 17 avril 1981 (version ea459c3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1981.

... ...
@@ -9538,6 +9538,16 @@ Tout pensionné au titre du présent code qui entend bénéficier des dispositio
9538 9538
 
9539 9539
 Sont dispensés de cette demande et inscrits d'office par les directeurs départementaux des anciens combattants et victimes de guerre les pensionnés dont le taux de pension est égal ou supérieur à 85 %.
9540 9540
 
9541
+###### Article D54
9542
+
9543
+La liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 est dressée par la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est mise à jour et contrôlée sous la responsabilité du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
9544
+
9545
+Un bénéficiaire de l'article L. 115 ne peut être inscrit que sur la liste de la direction interdépartementale dont il relève de par son domicile.
9546
+
9547
+1. Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits. Ce numéro doit être reproduit sur les feuillets des carnets de soins délivrés aux intéressés.
9548
+
9549
+2. Jusqu'à ce que ce numéro d'identification leur soit attribué, les intéressés conservent, à titre transitoire, leur numéro d'inscription sur une liste départementale.
9550
+
9541 9551
 ###### Article D55
9542 9552
 
9543 9553
 L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
... ...
@@ -12847,12 +12857,78 @@ Cette indemnité est payée sur simple taxe du président de la cour régionale
12847 12857
 
12848 12858
 #### Chapitre Ier : Soins gratuits.
12849 12859
 
12860
+##### Section 1 : Carnets de soins gratuits.
12861
+
12862
+###### Article A12
12863
+
12864
+I. - Le carnet de soins gratuits prévu à l'article D. 56 comprend :
12865
+
12866
+a) La couverture où figure le mode d'utilisation du carnet et, éventuellement, sur la première page, la date d'expiration de la validité du carnet ;
12867
+
12868
+b) Une feuille portant description complète des infirmités ayant donné lieu à pension ;
12869
+
12870
+c) Des feuillets comprenant trois bulletins détachables numérotés de 1 à 3 comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'identification du pensionné.
12871
+
12872
+1° Sur le bulletin n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste auquel il est destiné indiquera :
12873
+
12874
+Les principaux éléments cliniques et paracliniques de la ou des affections ayant motivé la prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ;
12875
+
12876
+Le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ;
12877
+
12878
+Les frais de déplacement s'il y a lieu.
12879
+
12880
+En cas de consultation entre médecins, chacun d'eux détache un bulletin sur lequel il porte la mention "Consultation avec le docteur X ...".
12881
+
12882
+2° Sur le bulletin n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrira les prescriptions pharmaceutiques. Il servira ensuite à la facturation des produits délivrés et au paiement du pharmacien.
12883
+
12884
+Sur ce bulletin doivent être portées, le cas échéant, les indications légales concernant les toxiques et apposées éventuellement les vignettes prévues par le décret n° 52-951 du 7 août 1952 (1).
12885
+
12886
+3° Sur le bulletin n° 3 de couleur blanche, le médecin ou le chirurgien-dentiste formulera les autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale.
12887
+
12888
+Les feuillets de couleur rose comportent uniquement des bulletins n° 3. Ils sont utilisés par le médecin ou le chirurgien-dentiste lorsque les actes prescrits doivent être accomplis par plus d'un exécutant.
12889
+
12890
+Les praticiens doivent détacher eux-mêmes les bulletins : ils ne doivent accepter aucun bulletin séparé du carnet.
12891
+
12892
+II. - les carnets actuellement détenus par des pensionnés et conformes à l'ancien modèle seront utilisés jusqu'à épuisement des bulletins qu'ils contiennent, et lors de leur renouvellement un carnet du modèle décrit ci-dessus sera délivré.
12893
+
12894
+Cet ancien carnet se distingue essentiellement du nouveau sur les points suivants :
12895
+
12896
+1° Le diagnostic complet des infirmités ayant donné lieu à pension figure non sur une feuille annexée mais sur la couverture.
12897
+
12898
+2° Les feuillets ne comportent, outre une souche, que deux bulletins seulement :
12899
+
12900
+Le bulletin de visite ou de consultation correspondant au bulletin n° 1 ;
12901
+
12902
+La feuille d'ordonnance correspondant au bulletin n° 2.
12903
+
12904
+Les conditions d'utilisation des bulletins de consultation ou de visite et des feuilles d'ordonnance par le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien sont identiques aux conditions d'utilisation des bulletins n° 1 et 2.
12905
+
12906
+3° La feuille d'ordonnance est utilisée à la place du bulletin n° 3 pour les prescriptions du médecin ou du chirurgien-dentiste, qui doivent être exécutées par un laboratoire ou un auxiliaire médical.
12907
+
12850 12908
 ##### Section 2 : Règlement des soins aux parties prenantes.
12851 12909
 
12910
+###### Article A13
12911
+
12912
+Les mémoires prévus à l'article D. 97 sont établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
12913
+
12914
+A ces documents doivent être annexés, pour chaque catégorie de créanciers, les bulletins conçus à leur usage et détachés des carnets de soins prévus à l'article D. 56 du code.
12915
+
12916
+1. Les bulletins des médecins et chirurgiens-dentistes seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus aux articles D. 60 et D. 63 du code.
12917
+
12918
+2. Les bulletins des auxiliaires médicaux ainsi que ceux des laboratoires seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus à l'article D. 60.
12919
+
12920
+Un complément d'honoraires ne peut être demandé aux bénéficiaires de l'article L. 115 que dans les cas autorisés par le régime général de sécurité sociale.
12921
+
12852 12922
 ###### Article A14
12853 12923
 
12854 12924
 Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73.
12855 12925
 
12926
+###### Article A15
12927
+
12928
+Le paiement des frais dus pour l'hospitalisation dans les établissements privés est effectué sur production de mémoires établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
12929
+
12930
+L'établissement ne peut demander un complément de frais de séjour, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire de l'article L. 115.
12931
+
12856 12932
 ##### Section 3 : Déplacements des pensionnés à l'occasion des soins.
12857 12933
 
12858 12934
 ###### Article A16