Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 30 décembre 1978 (version 9ad107c)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 1978.

1857 1903
####### Article L195
1858 1904

                                                                                    
1859 1905
Sont réputées causées par des faits de guerre :
1860 1906

                                                                                    
1861 1907
1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;
1862 1908

                                                                                    
1863 1909
2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi.
1864 1910

                                                                                    
1865 1911
Sont également réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de la guerre
 par suite de l’état des lieux
, ainsi que la mort survenue ou les blessures reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi.
1866 1912

                                                                                    
1867 1913
Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant la période visée à l'article 193 n'ouvrent droit à pension que s'ils ont eu pour cause :
1868 1914

                                                                                    
1869 1915
1° Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;
1870 1916

                                                                                    
1871 1917
2° Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers.
1872 1918

                                                                                    
1873 1919
Sont réputés causés par des faits de guerre les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi.
1874 1920

                                                                                    
1875 1921
Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.
   

                    
2053
####### Article L214
2054

                        
2055
Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.
2056

                        
2057
Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
   

                    
191
##### Article L20
192

                        
193
Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales.
194

                        
195
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire.
196

                        
197
Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article.
198

                        
199
Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
200

                        
201
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :
202

                        
203
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 100 %
204

                        
205
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 92
206

                        
207
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 95 %
208

                        
209
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 85
210

                        
211
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 90 %
212

                        
213
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 77
214

                        
215
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 85 %
216

                        
217
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 65
218

                        
219
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
220

                        
221
Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations prévues à l'article L. 19, ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article.
   

                    
1825
###### Article L183
1826

                        
1827
Les membres des Forces françaises de l'intérieur [*FFI*] et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, pris en application du décret du 8 mars 1950.
1828

                        
1829
Les pensions allouées aux membres de la Résistance sont liquidées d'après les tarifs afférents dans la législation des pensions militaires au grade de soldat.
1830

                        
1831
Par dérogation à l'alinéa 2 ci-dessus, les pensions des combattants volontaires de la Résistance et des déportés et internés de la Résistance bénéficiaires du présent titre peuvent être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions fixées par les articles L. 267 et L. 280.
1832

                        
1833
Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux veuves des déportés de la Résistance morts au cours de leur déportation.
   

                    
2099
####### Article L213
2100

                        
2101
Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment :
2102

                        
2103
Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ; pour les ayants cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits.
2104

                        
2105
Néanmoins, sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions prévues à l'article L. 199.
2106

                        
2107
Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
2108

                        
2109
Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3, est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi.
2110

                        
2111
Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux veuves des déportés politiques morts au cours de leur déportation.