Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 juillet 1978 (version 8f96181)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1977.

... ...
@@ -1090,6 +1090,18 @@ Le Conseil d'Etat ne peut être saisi que des recours pour excès ou détourneme
1090 1090
 
1091 1091
 Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat.
1092 1092
 
1093
+##### Section 1 : Tribunal départemental des pensions.
1094
+
1095
+###### Article L80
1096
+
1097
+En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal départemental des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
1098
+
1099
+##### Section 2 : Cour régionale des pensions.
1100
+
1101
+###### Article L89
1102
+
1103
+En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
1104
+
1093 1105
 ##### Section 3 : Conseil d'Etat.
1094 1106
 
1095 1107
 ###### Article L95