Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1090,6 +1090,18 @@ Le Conseil d'Etat ne peut être saisi que des recours pour excès ou détourneme |
1090 | 1090 |
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1091 | 1091 |
Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat. |
1092 | 1092 |
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1093 |
+##### Section 1 : Tribunal départemental des pensions. |
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1094 |
+ |
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1095 |
+###### Article L80 |
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1096 |
+ |
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1097 |
+En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal départemental des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation. |
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1098 |
+ |
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1099 |
+##### Section 2 : Cour régionale des pensions. |
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1100 |
+ |
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1101 |
+###### Article L89 |
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1102 |
+ |
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1103 |
+En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation. |
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1104 |
+ |
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1093 | 1105 |
##### Section 3 : Conseil d'Etat. |
1094 | 1106 |
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1095 | 1107 |
###### Article L95 |