Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6071 |
###### Article R241 |
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6072 | ||
6073 |
Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire. |
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6074 | ||
6075 |
La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit. |
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6076 | ||
6077 |
Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit. |