Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 août 1973 (version ec40f3f)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1973.

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@@ -9166,6 +9166,16 @@ Les établissements privés agréés dans les conditions fixées à l'article D.
9166 9166
 
9167 9167
 Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées.
9168 9168
 
9169
+###### Article D62 bis
9170
+
9171
+Les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes. Ils sont dans ce cas assujettis aux dispositions de cette loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
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+
9173
+Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire ou ceux qui ayant cette qualité ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873 peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale.
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+
9175
+Dans ce cas ils ont droit, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité forfaitaire de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux.
9176
+
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+Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi.
9178
+
9169 9179
 ###### Article D64
9170 9180
 
9171 9181
 Les prescriptions pharmaceutiques doivent être effectuées, en principe dans les quarante-huit heures qui suivent la délivrance de l'ordonnance.
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@@ -9186,6 +9196,10 @@ Les médecins stomatologistes et les chirurgiens-dentistes se conforment aux mê
9186 9196
 
9187 9197
 En cas d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée nécessitant des soins hospitaliers, les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être admis dans les établissements visés à l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959, en se conformant aux dispositions de l'article 5 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics et, éventuellement, aux conditions particulières fixées par les règlements des services de santé des armées.
9188 9198
 
9199
+###### Article D66
9200
+
9201
+Les dispositions de l'article précédent ne concernent pas les pensionnés relevant de l'article L. 124 du présent code, ni les pensionnés militaires et anciens militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 62 bis.
9202
+
9189 9203
 ###### Article D69
9190 9204
 
9191 9205
 Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71.