Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 décembre 1972 (version 47b593a)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1972.

... ...
@@ -1936,6 +1936,18 @@ Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lor
1936 1936
 
1937 1937
 ###### Paragraphe 4 : Ayants cause.
1938 1938
 
1939
+####### Article L209
1940
+
1941
+En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85 % et au-dessus.
1942
+
1943
+Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'une femme décédée, victime de la guerre, même si le père de ces enfants est encore vivant.
1944
+
1945
+Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.
1946
+
1947
+En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier.
1948
+
1949
+Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.
1950
+
1939 1951
 ####### Article L210
1940 1952
 
1941 1953
 Lorsqu'une personne présumée victime civile a été déclarée absente par jugement, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 66 sont applicables à ceux de ses ayants droit qui auraient eu droit à une pension, si cette personne était décédée.