Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -9186,6 +9186,14 @@ Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éve |
9186 | 9186 |
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9187 | 9187 |
Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence. |
9188 | 9188 |
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9189 |
+###### Article D78 |
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9190 |
+ |
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9191 |
+Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat, sous réserve que les prescriptions de l'article D. 65 aient été respectées ou que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu du domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits. |
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9192 |
+ |
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9193 |
+La prise en charge éventuelle des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits. |
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9194 |
+ |
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9195 |
+Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. |
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9196 |
+ |
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9189 | 9197 |
###### Article D79 |
9190 | 9198 |
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9191 | 9199 |
En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement ou lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat. |
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@@ -9226,6 +9234,12 @@ La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas d |
9226 | 9234 |
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9227 | 9235 |
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
9228 | 9236 |
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9237 |
+####### Article D93 |
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9238 |
+ |
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9239 |
+Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. |
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9240 |
+ |
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9241 |
+Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. |
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9242 |
+ |
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9229 | 9243 |
####### Article D94 |
9230 | 9244 |
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9231 | 9245 |
Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques. |
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@@ -9332,6 +9346,12 @@ Dans les départements où le nombre de bénéficiaires de l'article L. 115 est |
9332 | 9346 |
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9333 | 9347 |
Si la commission départementale des soins gratuits prévue à l'article D. 82 ne peut être constituée, ou se trouve empêchée de fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, constatation en est faite par décision préfectorale. Au vu de cette décision, qui doit lui être immédiatement communiquée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en ses lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission départementale des soins gratuits relevant, si possible, de la même direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. |
9334 | 9348 |
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9349 |
+####### Article D86 |
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9350 |
+ |
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9351 |
+Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. |
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9352 |
+ |
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9353 |
+Les membres de la commission qui résident hors du chef-lieu du département ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. |
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9354 |
+ |
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9335 | 9355 |
####### Article D87 |
9336 | 9356 |
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9337 | 9357 |
Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé, pour chaque département, d'après l'importance du service, par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
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@@ -12317,6 +12337,26 @@ La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditi |
12317 | 12337 |
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12318 | 12338 |
2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile. |
12319 | 12339 |
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12340 |
+###### Article A18 |
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12341 |
+ |
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12342 |
+Dans les cas prévus aux articles D. 62 bis et D. 78, le pensionné est remboursé de ses frais de voyage sur demande adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit être accompagnée de l'une des pièces justificatives suivantes : un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés, ou un certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal. Ce dernier document servira également de pièce justificative pour le versement de l'indemnité forfaitaire de subsistance prévue à l'article D. 62 bis pour les pensionnés victimes civiles admis à suivre une cure dans une station thermale. |
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12343 |
+ |
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+###### Article A19 |
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12345 |
+ |
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+Dans les cas prévus à l'article D. 78 et si le pensionné n'est pas en mesure de faire l'avance des frais de voyage, il le signale au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, qui lui adresse sans délai un mandat de paiement payable à vue représentant les frais de voyage pour l'aller en cas d'hospitalisation, et pour l'aller et retour lorsqu'il s'agit de soins à titre externe. Dans le cas où le voyage n'a pas lieu, les sommes avancées doivent être restituées par l'intéressé. |
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+ |
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+En cas d'hospitalisation, les demandes d'avance des frais de voyage pour le retour doivent être visées par le gestionnaire ou le directeur de l'établissement. |
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+Pour obtenir l'avance de ses frais de déplacement, le pensionné doit produire les pièces justificatives suivantes : |
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+1° Une demande d'avance sur papier libre ou sur un imprimé mis à sa disposition à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. |
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+Cette demande doit préciser le trajet, le mode de transport et son prix. |
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+2° A cette demande est annexé ultérieurement un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés. |
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12357 |
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12358 |
+Le cas échéant, les frais de déplacement peuvent également être réglés directement au transporteur sur présentation d'une facture et d'une attestation du pensionné aux termes de laquelle ce dernier reconnaît ne pas avoir avancé lesdits frais de déplacement. |
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12359 |
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12320 | 12360 |
###### Article A20 |
12321 | 12361 |
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12322 | 12362 |
En cas de déplacement par voie ferrée, la somme à mandater est le prix du billet de 2e classe, déduction faite, le cas échéant, de la réduction dont l'intéressé peut bénéficier à titre personnel. |