Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 19 novembre 1966 (version f1685da)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1965.

... ...
@@ -5554,6 +5554,26 @@ Les dispositions du livre Ier sont applicables aux anciens militaires alsaciens
5554 5554
 
5555 5555
 ## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
5556 5556
 
5557
+### Titre préliminaire : Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.
5558
+
5559
+#### Article R222-1
5560
+
5561
+La commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre prévue à l'article 9 du décret susvisé du 2 décembre 1965 comprend :
5562
+
5563
+Le préfet ou son représentant, président ;
5564
+
5565
+Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
5566
+
5567
+Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
5568
+
5569
+Le secrétaire général du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.
5570
+
5571
+Elle comprend, en outre, selon la catégorie d'intéressés, les membres énumérés aux articles R. 230-1, R. 262, R. 310, R. 342, R. 358 et R. 375.
5572
+
5573
+#### Article R222-3
5574
+
5575
+Les membres non fonctionnaires de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté interministériel.
5576
+
5557 5577
 ### Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
5558 5578
 
5559 5579
 #### Chapitre Ier : Carte du combattant.
... ...
@@ -5584,6 +5604,10 @@ Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, u
5584 5604
 
5585 5605
 Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.
5586 5606
 
5607
+###### Article R230
5608
+
5609
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.
5610
+
5587 5611
 ###### Article R231
5588 5612
 
5589 5613
 Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
... ...
@@ -5844,6 +5868,30 @@ En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondér
5844 5868
 
5845 5869
 Le secrétaire de la commission et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre parmi les fonctionnaires dudit office.
5846 5870
 
5871
+####### Article R262
5872
+
5873
+Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
5874
+
5875
+Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
5876
+
5877
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (F.F.C.) ;
5878
+
5879
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ;
5880
+
5881
+Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.).
5882
+
5883
+Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F. sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.
5884
+
5885
+####### Article R263
5886
+
5887
+La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
5888
+
5889
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
5890
+
5891
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.
5892
+
5893
+Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
5894
+
5847 5895
 ####### Article R264
5848 5896
 
5849 5897
 Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3.
... ...
@@ -6282,6 +6330,20 @@ Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recher
6282 6330
 
6283 6331
 Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, elle est constituée conformément aux dispositions des articles 306 à 308, mais ne comprend que deux déportés ou internés résistants appartenant aux FFC, aux FFI, ou à la RIF, les quatre autres étant remplacés par quatre représentants des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
6284 6332
 
6333
+####### Article R310
6334
+
6335
+Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
6336
+
6337
+Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
6338
+
6339
+Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (F.F.C.) ;
6340
+
6341
+Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ;
6342
+
6343
+Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.).
6344
+
6345
+Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F., dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.
6346
+
6285 6347
 ####### Article R311
6286 6348
 
6287 6349
 
... ...
@@ -6290,6 +6352,16 @@ Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés rési
6290 6352
 
6291 6353
 
6292 6354
 
6355
+####### Article R314
6356
+
6357
+La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
6358
+
6359
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6360
+
6361
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
6362
+
6363
+Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
6364
+
6293 6365
 ####### Article R315
6294 6366
 
6295 6367
 Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées à l'article A. 164.
... ...
@@ -6518,6 +6590,16 @@ Un interné politique hors de la métropole dans l'un des territoires d'outre-me
6518 6590
 
6519 6591
 Cet interné politique est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, parmi cinq internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6520 6592
 
6593
+####### Article R339
6594
+
6595
+La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
6596
+
6597
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6598
+
6599
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
6600
+
6601
+Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
6602
+
6521 6603
 ####### Article R340
6522 6604
 
6523 6605
 Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918, elle comprend, outre les représentants de l'administration visée à l'article R. 337 :
... ...
@@ -6532,9 +6614,13 @@ Un déporté et un interné politique de la guerre 1939-1945 désignés dans les
6532 6614
 
6533 6615
 Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article R. 328 et à l'article R. 332.
6534 6616
 
6535
-####### Article R343-1
6617
+####### Article R342
6536 6618
 
6537
-Abrogé.
6619
+Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
6620
+
6621
+Un déporté résistant et un interné résistant désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ;
6622
+
6623
+Un déporté politique et un interné politique désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
6538 6624
 
6539 6625
 ####### Article R343-2
6540 6626
 
... ...
@@ -6684,6 +6770,34 @@ Deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
6684 6770
 
6685 6771
 Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du groupement intéressé.
6686 6772
 
6773
+###### Article R358
6774
+
6775
+Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfractaire, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
6776
+
6777
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
6778
+
6779
+Un représentant de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désigné par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet ;
6780
+
6781
+Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
6782
+
6783
+En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :
6784
+
6785
+Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
6786
+
6787
+Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
6788
+
6789
+Les représentants des associations et organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés, après avis du préfet.
6790
+
6791
+###### Article R359
6792
+
6793
+La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
6794
+
6795
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6796
+
6797
+Les fonctions de secrétaires et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.
6798
+
6799
+Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
6800
+
6687 6801
 ###### Article R360
6688 6802
 
6689 6803
 Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :
... ...
@@ -6896,6 +7010,32 @@ Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autre
6896 7010
 
6897 7011
 Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.
6898 7012
 
7013
+###### Article R375
7014
+
7015
+Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
7016
+
7017
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
7018
+
7019
+Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre.
7020
+
7021
+En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :
7022
+
7023
+Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
7024
+
7025
+Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre.
7026
+
7027
+Les représentants des associations et des organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et Mosellans intéressés, après avis du préfet.
7028
+
7029
+###### Article R376
7030
+
7031
+La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
7032
+
7033
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7034
+
7035
+Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.
7036
+
7037
+Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
7038
+
6899 7039
 ###### Article R377
6900 7040
 
6901 7041
 Toute personne désirant obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre V du titre II du livre III doit adresser sa demande.