Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 décembre 1963 (version b675d2e)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1963.

... ...
@@ -240,6 +240,40 @@ La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
240 240
 
241 241
 #### Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
242 242
 
243
+##### Article L31
244
+
245
+Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :
246
+
247
+Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
248
+
249
+Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128
250
+
251
+Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.
252
+
253
+Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154
254
+
255
+Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.
256
+
257
+Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204
258
+
259
+Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.
260
+
261
+Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256
262
+
263
+Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.
264
+
265
+Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.
266
+
267
+Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.
268
+
269
+Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :
270
+
271
+a) indice 1373
272
+
273
+b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464
274
+
275
+Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.
276
+
243 277
 ##### Article L32
244 278
 
245 279
 Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.