Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6213 |
####### Article R312 bis |
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6214 | ||
6215 |
Abrogé. |
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6217 |
####### Article R313 |
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6218 | ||
6219 |
Abrogé. |
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6161 |
###### Article R305 |
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6162 | ||
6163 |
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties). |
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6164 | ||
6165 |
Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée. |
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6166 | ||
6167 |
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163. |
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6227 |
####### Article R316 |
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6228 | ||
6229 |
Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 : |
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6230 | ||
6231 |
1° Si elle réside en France, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ; |
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6232 | ||
6233 |
2° Si elle réside dans les pays d'outre-mer, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine ; |
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6234 | ||
6235 |
3° Si elle réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève. |
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6236 | ||
6237 |
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine doivent être adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
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6321 |
####### Article R324 |
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6322 | ||
6323 |
Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par le service du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale. |
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6325 |
####### Article R325 |
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6326 | ||
6327 |
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale. |
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6411 |
###### Article R336 |
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6412 | ||
6413 |
Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre. |
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6414 | ||
6415 |
Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée. |
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6416 | ||
6417 |
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1. |
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6453 |
####### Article R343-5 |
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6454 | ||
6455 |
Abrogé |
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6457 |
####### Article R344 |
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6458 | ||
6459 |
Abrogé. |
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6461 |
####### Article R344 bis |
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6462 | ||
6463 |
Abrogé. |
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6487 |
####### Article R346 |
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6488 | ||
6489 |
Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné politique doivent être présentées avant le 1er janvier 1954 et sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 314, R. 316 à R. 318 et R. 323 à R. 325. |