Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 1963 (version e59bd3e)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1963.

6213
####### Article R312 bis
6214

                        
6215
Abrogé.
   

                    
6217
####### Article R313
6218

                        
6219
Abrogé.
   

                    
6161
###### Article R305
6162

                        
6163
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).
6164

                        
6165
Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée.
6166

                        
6167
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.
   

                    
6227
####### Article R316
6228

                        
6229
Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :
6230

                        
6231
1° Si elle réside en France, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
6232

                        
6233
2° Si elle réside dans les pays d'outre-mer, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine ;
6234

                        
6235
3° Si elle réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.
6236

                        
6237
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine doivent être adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6321
####### Article R324
6322

                        
6323
Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par le service du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale.
   

                    
6325
####### Article R325
6326

                        
6327
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale.
   

                    
6411
###### Article R336
6412

                        
6413
Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.
6414

                        
6415
Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée.
6416

                        
6417
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.
   

                    
6453
####### Article R343-5
6454

                        
6455
Abrogé
   

                    
6457
####### Article R344
6458

                        
6459
Abrogé.
   

                    
6461
####### Article R344 bis
6462

                        
6463
Abrogé.
   

                    
6487
####### Article R346
6488

                        
6489
Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné politique doivent être présentées avant le 1er janvier 1954 et sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 314, R. 316 à R. 318 et R. 323 à R. 325.