Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 1959 (version 58be52f)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1959.

8621
###### Article D53
8622

                        
8623
Tout pensionné au titre du présent code qui entend bénéficier des dispositions de l'article L. 115 adresse au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dont relève son domicile une demande en vue d'être inscrit sur la liste spéciale prévue par l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959.
8624

                        
8625
Sont dispensés de cette demande et inscrits d'office par les directeurs départementaux des anciens combattants et victimes de guerre les pensionnés dont le taux de pension est égal ou supérieur à 85 %.
   

                    
8627
###### Article D55
8628

                        
8629
L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
8630

                        
8631
En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le directeur interdépartemental fait procéder à la radiation de l'intéressé sur la liste spéciale et au retrait du carnet de soins.
8632

                        
8633
Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception.
8634

                        
8635
En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission départementale des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106.
   

                    
8637
###### Article D56
8638

                        
8639
Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit un carnet de soins gratuits qui lui est transmis, sous pli confidentiel, par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
8640

                        
8641
Il est seul habilité à en faire usage et ne doit s'en dessaisir en aucun cas ni sous aucun prétexte, sauf en cas d'hospitalisation.
8642

                        
8643
Il ne peut être délivré à chaque bénéficiaire qu'un seul carnet renouvelable après épuisement.
8644

                        
8645
En cas de pension "temporaire" la date limite de validité du carnet est inscrite sur sa couverture.
8646

                        
8647
Les pensionnés, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements sont tenus de se conformer aux indications mentionnées sur ce carnet.
   

                    
8649
###### Article D57
8650

                        
8651
En cas de changement de domicile, l'intéressé doit en aviser le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile primitif, qui procède aux rectifications nécessaires de la liste spéciale et, en cas de changement de domicile dans une autre direction interdépartementale, transmet le dossier de l'intéressé à ladite direction interdépartementale.
8652

                        
8653
Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 115 a besoin de soins en cours de déplacement, les soins sont donnés, contrôlés et payés comme si l'intéressé ressortissait de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre où il se trouve.
   

                    
8657
###### Article D58
8658

                        
8659
Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 non hospitalisés ont le libre choix du médecin, du pharmacien, du chirurgien-dentiste et de l'auxiliaire médical parmi ceux agréés.
8660

                        
8661
Par dérogation au principe du libre choix énoncé à l'alinéa qui précède, un praticien, bénéficiaire de l'article L. 115, ne peut demander le règlement de soins concernant sa propre personne ni se prescrire à lui-même des médicaments dans le cadre de l'article L. 115.
8662

                        
8663
Sont réputés agréés, sauf décision contraire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la santé publique, prononçant le retrait d'agrément, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux légalement autorisés à exercer leur profession.
8664

                        
8665
Cet agrément ne fait pas obstacle à l'application éventuelle aux intéressés des mesures d'exclusion du droit de donner des soins aux pensionnés décidées par les commissions de soins gratuits.
8666

                        
8667
Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
   

                    
8669
###### Article D59
8670

                        
8671
Lorsqu'il est procédé à une visite au domicile du malade, le médecin doit indiquer sur le bulletin de visite extrait du carnet de soins les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.
   

                    
8673
###### Article D61
8674

                        
8675
Au reçu des demandes et bulletins de visite prévus à l'article D. 60, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné. En cas de refus de prise en charge, la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre doit être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception.
8676

                        
8677
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre peut, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné et à la partie prenante, par pli recommandé avec accusé de réception ; dans ce cas, les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés au titre de l'article L. 115 à la partie prenante par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, sauf cas de fraude caractérisée.
   

                    
8679
###### Article D62
8680

                        
8681
Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique sont habilités à délivrer des consultations et des soins à titre externe aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux prévus à l'article 48 du décret n° 891 du 17 avril 1943.
8682

                        
8683
Les établissements privés agréés dans les conditions fixées à l'article D. 67 sont également habilités à délivrer des consultations et des soins à titre externe, les tarifs applicables étant, dans ce cas, ceux en vigueur en matière de sécurité sociale.
8684

                        
8685
Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées.
   

                    
8687
###### Article D64
8688

                        
8689
Les prescriptions pharmaceutiques doivent être effectuées, en principe dans les quarante-huit heures qui suivent la délivrance de l'ordonnance.
   

                    
8691
###### Article D63
8692

                        
8693
Les médecins stomatologistes et les chirurgiens-dentistes se conforment aux mêmes prescriptions que les médecins ; ils peuvent être habilités en vertu du présent titre :
8694

                        
8695
1° A donner des soins dentaires ;
8696

                        
8697
2° A formuler les prescriptions pharmaceutiques qu'ils sont autorisés à ordonner dans ce domaine ;
8698

                        
8699
3° A confectionner des appareils de prothèse dentaire aux conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette confection fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin contrôleur des soins gratuits. Cette demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré et d'un bulletin extrait du carnet de soins, fait l'objet d'une décision du directeur interdépartemental dans les conditions prévues à l'article D. 61.
   

                    
8703
###### Article D65
8704

                        
8705
En cas d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée nécessitant des soins hospitaliers, les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être admis dans les établissements visés à l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959, en se conformant aux dispositions de l'article 5 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics et, éventuellement, aux conditions particulières fixées par les règlements des services de santé des armées.
   

                    
8707
###### Article D69
8708

                        
8709
Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71.
8710

                        
8711
Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné, sous réserve des dispositions de l'article 237 du Code de la santé publique s'il s'agit d'un établissement de lutte contre la tuberculose.
   

                    
8713
###### Article D67
8714

                        
8715
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement [*périodicité*] la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.
   

                    
8717
###### Article D68
8718

                        
8719
Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, être admis dans tous les établissements publics visés au livre III du Code de la santé publique et dans les établissements similaires privés agréés conformément à l'article D. 67.
   

                    
8721
###### Article D70
8722

                        
8723
Si un pensionné demande à être traité soit dans un établissement privé, soit dans un hôpital public situé hors du ressort de la direction interdépartementale dont il relève, et sauf le cas d'urgence, la demande de prise en charge doit être adressée, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève son domicile, accompagnée d'une déclaration par laquelle le directeur de l'établissement choisi accepte de recevoir le malade.
8724

                        
8725
Le dossier ainsi constitué est adressé, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur de soins gratuits de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève l'établissement d'accueil.
   

                    
8727
###### Article D71
8728

                        
8729
En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation sans demande de prise en charge préalable. Le médecin traitant justifie l'hospitalisation d'urgence en adressant, sous pli confidentiel, dans les quarante-huit heures, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement, une demande de prise en charge rédigée sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins.
8730

                        
8731
Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection justifiant l'hospitalisation d'urgence.
8732

                        
8733
Les prescriptions du présent article doivent être également appliquées en cas d'hospitalisation d'urgence dans un établissement situé hors du ressort de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du pensionné.
   

                    
8735
###### Article D72
8736

                        
8737
Le directeur de l'établissement public ou privé qui reçoit un pensionné au titre des soins gratuits doit, dans les six jours qui suivent l'admission, et dans tous les cas, en aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement par l'envoi d'un bulletin extrait du carnet de soins de l'intéressé.
8738

                        
8739
Ce bulletin, qui lui aura été remis sous pli confidentiel par le médecin chef de service, doit indiquer la date d'entrée et le diagnostic exact de l'affection nécessitant l'hospitalisation tel qu'il résulte des premières investigations pratiquées dans l'établissement.
8740

                        
8741
Le directeur de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la sortie du pensionné.
   

                    
8743
###### Article D73
8744

                        
8745
Au reçu des demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné et au directeur de l'établissement. Il en est de même au reçu des avis prévus à l'article D. 72 en ce qui concerne les hospitalisations pour lesquelles les demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70 n'ont pu être adressées au médecin contrôleur des soins gratuits, et notamment dans les cas d'urgence.
8746

                        
8747
Une prise en charge d'hospitalisation n'est valable que pour la durée indiquée et pour les soins relatifs à l'infirmité pensionnée ou à ses complications directes. Elle peut être prorogée sur demande du directeur de l'établissement adressée au médecin contrôleur des soins gratuits avant l'expiration de l'autorisation en cours.
8748

                        
8749
Le directeur interdépartemental peut, après contrôle, mettre fin à toute prise en charge d'hospitalisation par décision dûment motivée et notifiée au pensionné et au directeur de l'établissement par pli recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, les frais d'hospitalisation engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés à l'établissement par le directeur interdépartemental, sauf s'il y a eu fraude ou abus caractérisé et sous réserve que les formalités prescrites à l'article D. 72 aient été respectées.
   

                    
8751
###### Article D74
8752

                        
8753
Dans les cas où le directeur interdépartemental estime que les dispositions de l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 ne sont pas applicables, il en informe le maire de la commune où est domicilié le pensionné, en l'invitant à rechercher si celui-ci est en situation de bénéficier des autres lois sociales ou si les frais de l'hospitalisation doivent rester à sa charge.
   

                    
8755
###### Article D75
8756

                        
8757
Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'article L. 115, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement.
   

                    
8759
###### Article D76
8760

                        
8761
Le prix de la journée applicable aux bénéficiaires des soins gratuits est, pour chacune des catégories d'établissements considérés, celui déterminé dans les conditions prévues par le code de la santé publique et ses textes d'application.
8762

                        
8763
Dans les hôpitaux militaires et maritimes, et dans les salles militaires des hôpitaux mixtes ou conventionnés, le tarif applicable est le tarif spécial aux militaires de même grade traités au compte du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
   

                    
8765
###### Article D77
8766

                        
8767
Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éventuellement par les dispositions de l'article D. 76 (1er alinéa), les frais dus par l'Etat comprennent exclusivement :
8768

                        
8769
1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;
8770

                        
8771
2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
8772

                        
8773
Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.
   

                    
8775
###### Article D79
8776

                        
8777
En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement ou lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.
   

                    
8783
####### Article D91
8784

                        
8785
Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :
8786

                        
8787
Trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;
8788

                        
8789
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
8790

                        
8791
Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;
8792

                        
8793
Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;
8794

                        
8795
Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;
8796

                        
8797
Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;
8798

                        
8799
Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8800

                        
8801
Il est désigné un nombre égal de suppléants.
8802

                        
8803
Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
8804

                        
8805
Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8806

                        
8807
Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
   

                    
8809
####### Article D92
8810

                        
8811
La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
8812

                        
8813
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8815
####### Article D94
8816

                        
8817
Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques.
   

                    
8819
####### Article D95
8820

                        
8821
L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8827
####### Article D81
8828

                        
8829
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contr<CB>leurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.
8830

                        
8831
Les médecins contr<CB>leurs des soins gratuits sont chargés du contr<CB>le et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contr<CB>les sur pièces ou sur place estimés nécessaires.
8832

                        
8833
Les fonctions de médecin contr<CB>leur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission départementale des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88.
8834

                        
8835
Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contr<CB>leur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
8839
####### Article D82
8840

                        
8841
La commission départementale des soins gratuits est présidée par le préfet du département ou son représentant.
8842

                        
8843
Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres [*composition*] :
8844

                        
8845
Quatre représentants du corps médical ;
8846

                        
8847
Deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
8848

                        
8849
Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
8850

                        
8851
Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits en sa qualité de conseiller technique du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
8852

                        
8853
Un représentant des pharmaciens ;
8854

                        
8855
Un représentant des médecins stomatologistes ou, à défaut, des chirurgiens dentistes ;
8856

                        
8857
Un représentant des infirmiers ;
8858

                        
8859
Un représentant des masseurs kinésithérapeutes ;
8860

                        
8861
Le représentant des pharmaciens prend voix délibérative dans les affaires concernant les pharmaciens ; en ce cas, il remplace un des représentants du corps médical.
8862

                        
8863
Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes ou des chirurgiens dentistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers et celui des masseurs dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou l'autre de ces professions.
8864

                        
8865
Les membres de la commission départementale sont nommés pour deux ans par arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8867
####### Article D83
8868

                        
8869
Sont membres de droit de la commission départementale des soins gratuits avec voix délibérative :
8870

                        
8871
Le préfet du département, ou son représentant, président.
8872

                        
8873
Le trésorier-payeur général du département, ou son représentant.
8874

                        
8875
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
8876

                        
8877
Est membre de droit de la commission avec voix consultative :
8878

                        
8879
Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits.
8880

                        
8881
Les autres membres de la commission départementale sont désignés comme suit :
8882

                        
8883
Un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, désigné par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
8884

                        
8885
Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste ou, à défaut, un chirurgien dentiste, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des médecins la plus représentative et, le cas échéant, de l'organisation syndicale départementale des chirurgiens dentistes la plus représentative ;
8886

                        
8887
Un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des pharmaciens la plus représentative ;
8888

                        
8889
Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale départementale des infirmiers la plus représentative ;
8890

                        
8891
Un représentant des masseurs kinésithérapeutes sur proposition de l'organisation syndicale départementale des masseurs kinésithérapeutes la plus représentative ;
8892

                        
8893
Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 sur proposition du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8894

                        
8895
Il est désigné un nombre égal de suppléants.
8896

                        
8897
Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
8898

                        
8899
Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115 les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
8900

                        
8901
Le préfet, président de la commission départementale des soins gratuits ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral ou par un membre du tribunal administratif.
8902

                        
8903
Le médecin contr<CB>leur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
   

                    
8905
####### Article D84
8906

                        
8907
La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
8908

                        
8909
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contr<CB>le ou enquête qu'il estime nécessaire.
8910

                        
8911
Les décisions des commissions départementales des soins gratuits doivent être dûment motivées.
8912

                        
8913
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8915
####### Article D87
8916

                        
8917
Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé, pour chaque département, d'après l'importance du service, par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8919
####### Article D88
8920

                        
8921
La commission départementale des soins gratuits peut demander au médecin contr<CB>leur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contr<CB>le qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contr<CB>les peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical, du corps pharmaceutique ou parmi les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
   

                    
8923
####### Article D89
8924

                        
8925
Les préfets, présidents des commissions départementales des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions départementales des soins gratuits, signaler au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales.
   

                    
8929
####### Article D90
8930

                        
8931
La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
8932

                        
8933
Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres [*composition*] ;
8934

                        
8935
Quatre représentants de l'Etat ;
8936

                        
8937
Deux représentants du corps médical ;
8938

                        
8939
Deux représentants des pensionnés.
8940

                        
8941
Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
8942

                        
8943
Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ;
8944

                        
8945
Un représentant des pharmaciens ;
8946

                        
8947
Un représentant des médecins stomatologistes ;
8948

                        
8949
Un représentant des infirmiers ;
8950

                        
8951
Un représentant des masseurs kinésithérapeutes.
8952

                        
8953
Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical.
8954

                        
8955
Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions.
8956

                        
8957
Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour deux ans, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8959
####### Article D96
8960

                        
8961
La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions départementales.
8962

                        
8963
Elle donne son avis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles.
8964

                        
8965
Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire.
   

                    
8971
####### Article D97
8972

                        
8973
Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8975
####### Article D98
8976

                        
8977
Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8979
####### Article D99
8980

                        
8981
Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8983
####### Article D100
8984

                        
8985
Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme.
   

                    
8987
####### Article D101
8988

                        
8989
Les mémoires et titres de recettes qui ne soulèvent aucune contestation soit parce qu'ils sont acceptés tels quels, soit parce qu'ils sont rectifiés d'un commun accord entre le directeur interdépartemental et les parties prenantes, sont mandatés dès qu'ils ont été contrôlés par la direction interdépartementale.
   

                    
8991
####### Article D102
8992

                        
8993
Les conditions dans lesquelles sont mandatés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés de leurs frais de déplacement, les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier, les frais de contrôle, les indemnités allouées aux membres des commissions des soins gratuits et les indemnités mensuelles allouées aux membres rapporteurs de ces commissions sont déterminées par des arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8995
####### Article D103
8996

                        
8997
Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
8998

                        
8999
Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
   

                    
9003
####### Article D104
9004

                        
9005
Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions départementales des soins gratuits.
9006

                        
9007
Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes.
9008

                        
9009
Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires.
9010

                        
9011
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission départementale des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.
   

                    
9013
####### Article D105
9014

                        
9015
Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions départementales des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
9016

                        
9017
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
   

                    
9019
####### Article D106
9020

                        
9021
Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission départementale des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.
   

                    
9023
####### Article D107
9024

                        
9025
La commission départementale des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instructions et d'enquêtes qu'elle juge utile et statue en première instance.
9026

                        
9027
Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission départementale des soins gratuits.
9028

                        
9029
Les décisions des commissions départementales sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.
9030

                        
9031
Les décisions des commissions départementales doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.
   

                    
9033
####### Article D108
9034

                        
9035
La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions départementales, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort.
9036

                        
9037
Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président.
9038

                        
9039
Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission départementale ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.
   

                    
9041
####### Article D109
9042

                        
9043
Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi.
9044

                        
9045
Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
   

                    
9047
####### Article D111 à D120
9048

                        
9049