Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9945 |
###### Article D436 |
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9946 | ||
9947 |
Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national : |
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9948 | ||
9949 |
- la commission de la carte du combattant ; |
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9950 |
- le comité du souvenir et des manifestations nationales. |
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9951 | ||
9952 |
Leur composition est fixée par décret. |
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10020 |
###### Article D443 |
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10021 | ||
10022 |
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10023 | ||
10024 |
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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10025 | ||
10026 |
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office. |
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10027 | ||
10028 |
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif. |
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10054 |
####### Article D447 |
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10055 | ||
10056 |
Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
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10116 |
####### Article D456 |
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10117 | ||
10118 |
L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. |
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10119 | ||
10120 |
Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes. |
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10121 | ||
10122 |
Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel. |
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10123 | ||
10124 |
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire. |
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10125 | ||
10126 |
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable. |
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10278 |
###### Article D472-1 et D472-2 |
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10279 | ||
10280 |
Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet. |
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10281 | ||
10282 |
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central. |
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10283 | ||
10284 |
Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental. |
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10285 | ||
10286 |
En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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10287 | ||
10288 |
Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national. |