Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 1959 (version a094f24)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1958.

9945
###### Article D436
9946

                        
9947
Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national :
9948

                        
9949
- la commission de la carte du combattant ;
9950
- le comité du souvenir et des manifestations nationales.
9951

                        
9952
Leur composition est fixée par décret.
   

                    
10020
###### Article D443
10021

                        
10022
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10023

                        
10024
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
10025

                        
10026
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
10027

                        
10028
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
   

                    
10054
####### Article D447
10055

                        
10056
Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10116
####### Article D456
10117

                        
10118
L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
10119

                        
10120
Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.
10121

                        
10122
Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
10123

                        
10124
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
10125

                        
10126
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
   

                    
10278
###### Article D472-1 et D472-2
10279

                        
10280
Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.
10281

                        
10282
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.
10283

                        
10284
Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.
10285

                        
10286
En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
10287

                        
10288
Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.