Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


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Version consolidée au 3 septembre 1955 (version 01fd5a4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1955.

... ...
@@ -9636,8 +9636,94 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cimetières de guerre
9636 9636
 
9637 9637
 L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
9638 9638
 
9639
+##### Section 2 : Attributions.
9640
+
9641
+###### Article D432
9642
+
9643
+L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.
9644
+
9645
+Il a notamment pour attribution :
9646
+
9647
+1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;
9648
+
9649
+2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;
9650
+
9651
+3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;
9652
+
9653
+4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;
9654
+
9655
+5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;
9656
+
9657
+6° D'une manière générale :
9658
+
9659
+a) D'assurer à ses ressortissants :
9660
+
9661
+Invalides pensionnés de guerre ;
9662
+
9663
+Anciens combattants ;
9664
+
9665
+Combattants volontaires de la Résistance ;
9666
+
9667
+Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;
9668
+
9669
+Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
9670
+
9671
+Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
9672
+
9673
+Anciens déportés et internés ;
9674
+
9675
+Anciens prisonniers de guerre ;
9676
+
9677
+Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;
9678
+
9679
+Réfractaires ;
9680
+
9681
+Patriotes transférés en Allemagne ;
9682
+
9683
+Victimes civiles de la guerre ;
9684
+
9685
+Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi,
9686
+
9687
+le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation ;
9688
+
9689
+b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.
9690
+
9639 9691
 ##### Section 3 : Composition.
9640 9692
 
9693
+###### Article D435
9694
+
9695
+Présidée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant, ou l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, assisté des présidents des commissions spécialisées, la commission permanente comprend trente-cinq membres à savoir :
9696
+
9697
+1° Huit membres choisis parmi les représentants des départements ministériels visés à l'article D. 434, dont le directeur du budget (ou son représentant), et nommés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
9698
+
9699
+2° Trois membres choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres nommés par lui en application de l'article D. 434 (3°) ci-dessus ou parmi les représentants du parlement au conseil d'administration de l'office national ;
9700
+
9701
+3° Vingt-quatre membres élus pour quatre ans dans son sein, par le conseil d'administration, parmi les représentants des organisations ou ressortissants, dont :
9702
+
9703
+a) Huit représentants des anciens combattants titulaires de la carte du combattant ;
9704
+
9705
+b) Deux représentants des combattants volontaires de la Résistance ;
9706
+
9707
+c) Cinq représentants des invalides pensionnés, dont un ancien déporté ou interné de la Résistance ;
9708
+
9709
+d) Cinq représentants des veuves, ascendants ou pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
9710
+
9711
+e) Un représentant des anciens déportés ou internés politiques ;
9712
+
9713
+f) Un représentant des anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant ;
9714
+
9715
+g) Un représentant des réfractaires ;
9716
+
9717
+h) Un représentant des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi.
9718
+
9719
+Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente, sont désignés dans les mêmes conditions.
9720
+
9721
+Sont, en outre, membres de droit de la commission permanente, les présidents des commissions spécialisées de l'office national.
9722
+
9723
+La commission permanente peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
9724
+
9725
+La commission permanente peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions spécialisées visées à l'article D. 436. Toute délégation, limitée à un objet déterminé, sera donnée par délibération de la commission permanente soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'office national.
9726
+
9641 9727
 ###### Article D437
9642 9728
 
9643 9729
 Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :
... ...
@@ -9970,6 +10056,80 @@ Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat
9970 10056
 
9971 10057
 ##### Section 3 : Composition.
9972 10058
 
10059
+###### Article D477
10060
+
10061
+Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes :
10062
+
10063
+1° Représentants du conseil général et des administrations publiques :
10064
+
10065
+Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;
10066
+
10067
+Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;
10068
+
10069
+L'inspecteur d'académie ;
10070
+
10071
+Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;
10072
+
10073
+Un représentant de chacune des administrations suivantes :
10074
+
10075
+Economie et finances ;
10076
+
10077
+Santé publique et sécurité sociale ;
10078
+
10079
+Travail et population ;
10080
+
10081
+Direction des services agricoles ;
10082
+
10083
+Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ;
10084
+
10085
+Anciens combattants et victimes de guerre.
10086
+
10087
+Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office.
10088
+
10089
+2° Représentants des ressortissants :
10090
+
10091
+Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante :
10092
+
10093
+a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ;
10094
+
10095
+b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ;
10096
+
10097
+c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ;
10098
+
10099
+d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ;
10100
+
10101
+e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ;
10102
+
10103
+f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ;
10104
+
10105
+Total : 20 N.
10106
+
10107
+Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants.
10108
+
10109
+De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.
10110
+
10111
+La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.
10112
+
10113
+Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.
10114
+
10115
+###### Article D478
10116
+
10117
+Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.
10118
+
10119
+Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.
10120
+
10121
+Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.
10122
+
10123
+Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.
10124
+
10125
+Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.
10126
+
10127
+Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.
10128
+
10129
+###### Article D479
10130
+
10131
+Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.
10132
+
9973 10133
 ###### Article D480
9974 10134
 
9975 10135
 Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'article D. 437 (a, b, c, d, e) ainsi que les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain, et les textes subséquents promulgués dans les territoires d'outre-mer.
... ...
@@ -10004,6 +10164,10 @@ Ils sont nommés par le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoir
10004 10164
 
10005 10165
 ###### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
10006 10166
 
10167
+####### Article D485
10168
+
10169
+Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an.
10170
+
10007 10171
 ####### Article D486
10008 10172
 
10009 10173
 Le conseil d'administration délibère sur :
... ...
@@ -10064,6 +10228,30 @@ Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personne
10064 10228
 
10065 10229
 ###### Paragraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions.
10066 10230
 
10231
+####### Article D489
10232
+
10233
+Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.
10234
+
10235
+Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
10236
+
10237
+Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.
10238
+
10239
+####### Article D491
10240
+
10241
+La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.
10242
+
10243
+La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.
10244
+
10245
+Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
10246
+
10247
+Elles sont prises à la majorité des membres présents.
10248
+
10249
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
10250
+
10251
+Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
10252
+
10253
+Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.
10254
+
10067 10255
 ####### Article D492
10068 10256
 
10069 10257
 La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.