Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 1955 (version f7e91a4)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1954.

7859
####### Article D47
7860

                        
7861
L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.
7862

                        
7863
En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
7864

                        
7865
Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
7866

                        
7867
Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.